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12/07/2024 | FRANCE | N°23/07040

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 12 juillet 2024, 23/07040


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/07040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYWS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

S.A.S. FRANCELOT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 319 086 963 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la S

ELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Thomas FERRANT, avocat pla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/07040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYWS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

S.A.S. FRANCELOT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 319 086 963 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au Barreau de BORDEAUX
Substituée par Me Hélène LADIRE

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [C] [Y] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (36)

Madame [M] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (14)

Tous deux demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Isabelle DONNET, avocat postulant de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 13 et Me Marion GRANDJEAN, avocat plaidant de l’AARPI GOURDET GRANDJEAN TOUBIANAH, avocats au Barreau de CAEN
Substituée par Me Maëva MICHEL

ACTE INITIAL DU 15 Décembre 2023
reçu au greffe le 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Donnet
Copie certifiée conforme à : Me Dupuis + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une décision du Tribunal judiciaire d’Argentan en date du 9 juin 2022, d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Caen du 4 octobre 2022 et d’une ordonnance rendue par le conseiller de la même cour du 21 juin 2023, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la société SAS FRANCELOT s’est vue délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [H] [I] et de Madame [M] [I].

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande des époux [I] entre les mains de l’agence CREDIT AGRICOLE PARIS en vertu des mêmes décisions portant sur la somme totale de 49.762,37 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 21 novembre 2023 à la société SAS FRANCELOT.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la société SAS FRANCELOT a assigné les époux [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 et renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 5 juin 2024 pour être jugée avec les autres affaires concernant le même demandeur.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience, la société SAS FRANCELOT sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16 novembre 2023,Juger que l’intégralité des frais mentionnées au procès-verbal de saisie restera à la seule charge des époux [I],Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, les époux [I] demandent au juge de l'exécution de :
Débouter la société FRANCELOT de toutes ses demandes,Condamner la société FRANCELOT à leur payer, unis d’intérêts, les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à transmettre avant le 7 juin 2024, la preuve que l’huissier poursuivant a bien été averti de la contestation de la saisie. Une note est parvenue en ce sens le 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour par signification d’huissier (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Sur le décompte et l’heure de signification
Selon l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».

La société FRANCELOT fait valoir que le décompte de la saisie-attribution ne distingue pas les sommes réclamées en principal, intérêts échus et majoration et en demande la nullité. De plus, il reproche à l’acte de ne pas mentionner l’heure à laquelle il a été signifié.

Les époux [I] défendent l’acte de saisie signifié en indiquant que le décompte détaille les sommes dues. Il précise que l’acte mentionne que la saisie a été faite à 8h29 mais que l’exigence d’indication de l’heure n’est pas requise à peine de nullité.

En l’espèce, le 1°) reprend les sommes exactes listées par la décision du Tribunal judiciaire d’Argentan au titre des condamnations de la SAS FRANCELOT à l’égard des époux [I]. A la suite le 2°) comprend les intérêts dus à ce jour, avec l’explication du taux appliqué. Aucune provision sur les intérêts futurs n’a été réclamée dans le décompte. Par conséquent, la société FRANCELOT, qui ne signale aucun grief, ne peut se prévaloir d’une irrégularité du décompte affectant l’acte.

Concernant l’heure de signification de l’acte, la lecture de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet de constater qu’il ne s’agit pas d’une exigence requise à peine de nullité.

Sur la signification par clerc assermenté
Selon les premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés « Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ».

L’article L.122-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter ».

La société FRANCELOT indique que le procès-verbal de signification de la saisie-attribution fait apparaitre que l’acte a été pratiquée par un clerc assermenté au lieu d’un huissier.

Les défendeurs font valoir qu’il s’agit de l’acte de dénonciation qui serait signé par le clerc et non la saisie-attribution elle-même. L’acte de dénonciation n’étant pas un acte d’exécution, l’acte n’est entaché d’aucune irrégularité.

En l’espèce, seule la signification de l’acte de dénonciation de saisie attribution a été faite par un clerc assermenté et un huissier de justice, [Z] [B], a également visé l’acte. Le procès-verbal de saisie-attribution est quant à lui signé par le seul huissier. Or, les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes d’exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ. 14 février 2008, n°05-14.494). Le moyen de la société FRANCELOT est inopérant.

Par conséquent, la société FRANCELOT sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

Les défendeurs sollicitent la condamnation de la société FRANCELOT à la somme de 500 euros au regard de sa mauvaise foi dans les différentes procédures que ce soit par des moyens non sérieux devant le juge de l'exécution ou lorsque la société indique que la procédure d’appel est pendante alors qu’une ordonnance de radiation a été rendue le 21 juin 2023 pour défaut d’exécution.

Les défendeurs précisent subir un préjudice moral de l’ensemble de ces comportements dilatoires, et financier compte tenu de la nécessité de se défendre.

Au regard de ces éléments, la société FRANCELOT sera condamnée à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SAS FRANCELOT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [H] [I] et Madame [M] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS FRANCELOT ;

REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [H] [I] et de Madame [M] [I] contre la société SAS FRANCELOT selon procès-verbal de saisie du 16 novembre 2023 dénoncé le 21 novembre 2023 ;

CONDAMNE la société SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [M] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société SAS FRANCELOT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [M] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société SAS FRANCELOT aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/07040
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.07040 ?
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