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12/07/2024 | FRANCE | N°23/05338

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 12 juillet 2024, 23/05338


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024



DOSSIER : N° RG 23/05338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP46
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 - [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004597 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au B

arreau de VERSAILLES, Vestiaire : 682



DÉFENDERESSE

Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 - ALGERIE
demeurant [Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/05338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP46
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 - [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004597 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 682

DÉFENDERESSE

Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 - ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

Comparante

ACTE INITIAL DU 03 Août 2023
reçu au greffe le 02 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Suchy + Mme [T]
Copie certifiée conforme à : Parties+ Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [M] [T] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 juillet 2017 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mai 2018 portant sur la somme totale de 4.125,67 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 juillet 2023 à Monsieur [F] [C].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [F] [C] a assigné Madame [M] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
D’arrêter sa dette à l’égard de Madame [T] à la somme de 370 euros au principal,Ordonner un paiement échelonné sur 24 mois à compter du prononcé du jugement à raison de 20 euros par mois sur 23 mai et une 24e échéance correspondant au solde,Condamner Madame [M] [T] aux frais d’exécution, à l’exception du coût de la signification du jugement.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée, à la demande de la défenderesse, aux audiences du 6 mars 2024 et du 12 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Madame [T] a contesté tout versement de son débiteur, les sommes reçues ayant été versées pour les enfants. Elle s’oppose à tout délais, indiquant que Monsieur [C] travaille sans déclarer ses revenus.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

L’objet du litige s’apparente d’une part à une demande de cantonnement de la saisie, s’agissant de la demande d’arrêt de la dette. Une fois le montant de la dette fixé, le demandeur sollicite des délais de paiement.

Sur la demande de cantonnement de la saisie

L’article 1353 du Code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, par décision du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Monsieur [C] coupables pour les faits commis du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 à Conflans Sainte Honorine de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint suivi d’incapacité supérieure à huit jours ayant entrainé une dégradation des conditions de vie altérant la santé. La constitution de partie civile de Madame [T] a été déclarée recevable, Monsieur [C] a été déclaré recevable de son préjudice et il a été condamné à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mai 2018 à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués et a fixé la somme due par Monsieur [C] à 3.000 euros.

Selon le décompte du procès-verbal de saisie, la dette s’élèverait à 3.000 euros en principal, outre 352,28 euros en frais et une somme de 524,49 euros au titre des intérêts échus. Ce procès-verbal fait suite à un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 8 juin 2023, indiquant une somme en principal de 3.000 euros. Ce commandement n’a pas fait l’objet d’une contestation.

Monsieur [C] conteste cette dette et indique avoir versé à Madame [T] la somme de 1.220 euros par plusieurs virements sur son compte, outre 1.200 euros en espèces.

Madame [T] reconnait certains versements de Monsieur [C] mais pour les enfants.

Il n’est pas possible de vérifier que les retraits bancaires de Monsieur [C] ont servi à exécuter son obligation à l’égard de Madame [T]. Ainsi ce moyen sera écarté. Concernant les virements bancaires, dont Monsieur [C] justifie, Madame [T] qui prétend qu’il s’agit de sommes versées pour leurs enfants communs, doit assumer la charge d’en rapporter la preuve. Aucune décision de justice n’ayant été prise, Madame [T] est défaillante à rapporter que la cause des

versements effectués en sa faveur n’est pas l’exécution de la condamnation à des dommages et intérêts.

Monsieur [C] justifie des versements des sommes suivantes :
En 2017 : 30 + 30 + 30 En 2018 : 30 + 20 (motif AH) + 20 + 20 + 20 (motif Cassa) + 20 + 20 + 20 En 2019 : 20 + 20 + 20 + 20 + 150 + 80 + 200 + 150 En 2020 : 200 (motif remboursement).
Des doutes peuvent être émis concernant les virements motivés par un autre motifs que « tribunal ». Néanmoins, l’étude des comptes bancaires montrent que Monsieur [C] justifie du versement de la somme totale de 1.120 euros sur les 3.000 euros dont il est redevable.

Par conséquent, la dette principale de Monsieur [C] est de 1.880 euros. Les intérêts devront être ainsi recalculés en ce sens.

Monsieur [C] étant redevable d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution seront à la charge de Madame [T].

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des

sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

En conséquence la demande de délais de paiement est recevable.

La dette de Monsieur [C] est ancienne. Elle est devenue définitive par arrêt du 28 mai 2018, soit quatre ans auparavant. Par conséquent, Monsieur [C] a déjà bénéficié de délai de paiement. Il n’est pas clair sur ses ressources.

Par conséquent, sa demande de délai sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [F] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [C] ;

CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [M] [T] contre Monsieur [F] [C] selon procès-verbal de saisie du 3 juillet 2023 dénoncé le 7 juillet 2023 à la somme de 1.880 euros à titre principal, outre les frais et intérêts à calculer ;

DIT que la saisie ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [C];

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

RAPPELLE que les frais d’exécution sont mis à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05338
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.05338 ?
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