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12/07/2024 | FRANCE | N°23/05193

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 12 juillet 2024, 23/05193


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024


DOSSIER : N° RG 23/05193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSOH
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P]
né le 23 Septembre 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle de 55% numéro 2024-003312 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat de Lâ€

™AARPI JUNION AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372


DÉFENDERESSE

SA ERIGERE,Société Anonyme d’HLM, immatr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/05193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSOH
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P]
né le 23 Septembre 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle de 55% numéro 2024-003312 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat de L’AARPI JUNION AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372

DÉFENDERESSE

SA ERIGERE,Société Anonyme d’HLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 612 050 591, venant aux droits tant activement que passivement de la Société Anomyme d’HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE, elle-même venant aux droits de la Société Anomyme d’Habitation à Loyer Modéré CODELOG, par suite de sa fusion par voie d’absorption par la soiété d’HLM ERIGERE, en date du 30 juillet 2019, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 28 Février 2024
reçu au greffe le 28 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : S.A ERIGERE
Copie certifiée conforme à : Avocat + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le propriétaire, devenu la société ERIGERE, a donné à bail à Monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 20 juillet 2017.

Par décision en date du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 24 juillet 2019 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [J] [P] à payer à la société ERIGERE, la somme de 2.605,02 euros (décompte arrêté au 15 juin 2020) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.040,80 euros à compter du 24 mai 2019 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [J] [P] à s’acquitter de cette dette par 31 mensualités de 80 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 32ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [J] [P], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [J] [P] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné la société ERIGERE à payer à Monsieur [J] [P] 1.300 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations au plafond, sans compensation des sommes,Condamné Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, au visa du jugement précité, la société ERIGERE a fait délivrer à Monsieur [J] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [P], représenté par son conseil, a été entendu.

Monsieur [J] [P] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à produire par une note en délibéré le jugement d’expulsion et son dernier avis d’échéance, avant le 14 juin 2024. Une note en ce sens est parvenue le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du
code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du dernier avis d’échéance de mai 2024, transmis par Monsieur [P] que la dette s’élève à 6.800,07 euros au 27 mai 2024. L’échéance de mai 2024 à hauteur de 704,19 euros semble avoir été réglé par chèque, Monsieur [P] prouve avoir émis un chèque de ce montant. La dette s’élèverait à 6.095,88 euros au 30 mai 2024. Dans sa requête, le débiteur avait indiqué que la dette s’élevait à 4.400 euros. Il convient de noter que la dette tend à s’aggraver, Monsieur [P] n’ayant réglé son indemnité d’occupation qu’au cours du dernier mois avant l’audience.

Monsieur [J] [P] indique qu’un plan de surendettement a été pris en raison de ses dettes émanant de sa situation locative et de plusieurs crédits à la consommation. Concernant son activité professionnelle, une procédure en rétablissement professionnelle a été ordonnée. Il n’est pas clair sur ses ressources, indiquant être retraité tout en ayant continué son activité de VTC jusqu’à l’aggravation de ses problèmes de santé (cancer de la prostate).

Il fait état d’un litige avec la société ERIGERE concernant l’insalubrité du logement ce qui ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du 1er septembre 2020.

Monsieur [J] [P] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [P].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [J] [P] sur le logement situé [Adresse 2] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05193
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.05193 ?
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