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12/07/2024 | FRANCE | N°23/00137

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 12 juillet 2024, 23/00137


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 12 JUILLET 2024


N° RG 23/00137 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTPA
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] SISE [Adresse 8], [Adresse 5] ET [Adresse 15] (SANS NUMÉRO) À [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS so

us le numéro B 632 018 503, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 12], agissant poursuites et diligenc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 12 JUILLET 2024

N° RG 23/00137 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTPA
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] SISE [Adresse 8], [Adresse 5] ET [Adresse 15] (SANS NUMÉRO) À [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 018 503, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.

ET

Monsieur [U] [T] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11].

PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juillet 2023, publié le 04 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2023 S n°87, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers de Monsieur [U] [S], situés sur la commune de [Localité 11] (78), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 15], cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 6]” pour une contenance de 03a et 97ca, section AL n°[Cadastre 7] lieudit “[Adresse 9]” pour une contenance de 01a et 54ca et section AL n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 6]” pour une contenance de 97a et 81ca, consistant aux lots n°17, n°135 et n°580, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution.

Après plusieurs renvois successifs à la demande des parties, l’affaire a été dernièrement évoquée à l’audience du 19 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [U] [S] a sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis, à un prix plancher de 130.000 euros. Le créancier poursuivant consent à la vente amiable sollicitée ainsi qu’au montant du prix plancher.

La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le titre exécutoire et la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par :
La copie exécutoire d’un jugement rendu le 08 avril 2021 par le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, signifié le 14 mai 2021 et définitif, en l’absence d’appel, selon certificat de non-appel du 20 juin 2023 ;La copie exécutoire d’un jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, signifié le 26 septembre 2022 et définitif, en l’absence d’appel, selon certificat de non-appel du 10 novembre 2022.
En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dont le montant, non contesté, s'élève à la somme globale de 4.779,24 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au jour du commandement de payer, le 12 juillet 2023.

La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.

Sur l’orientation de la procédure

À l’appui de sa demande tendant à être autorisée à vendre le bien à l’amiable, Monsieur [U] [S] produit aux débats un mandat exclusif de vente consenti à une agence immobilière le 18 janvier 2024. À l’audience, il indique avoir poursuivi ses démarches afin de vendre ses biens, ayant effectué des travaux de rénovation et plusieurs visites ayant été effectuées.

Ce mandat et ces démarches entreprises attestent de l’intention réelle de Monsieur [U] [S] de vendre les biens.

Faute de contestations ou d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, et compte tenu de l’accord exprimé par les parties, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 130.000 euros net vendeur, conformément à la demande.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Sur les autres demandes et les dépens

Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.223,63 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.

Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.

Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] à l'encontre de Monsieur [U] [S] s’élève à la somme de 4.779,24 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte provisoirement arrêté au 12 juillet 2023 ;

AUTORISE Monsieur [U] [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

FIXE à 130.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.223,63 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;

DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;

FIXE au MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juillet 2023, publié le 04 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2023 S n°87.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00137
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.00137 ?
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