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12/07/2024 | FRANCE | N°21/00080

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 12 juillet 2024, 21/00080


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 12 JUILLET 2024


N° RG 21/00080 - N° Portalis DB22-W-B7F-QADJ
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 12 JUILLET 2024

N° RG 21/00080 - N° Portalis DB22-W-B7F-QADJ
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [I] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 12].

Madame [O] [S] [G] divorcée [Y], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], de nationalité française, [Adresse 3] à [Localité 12].

PARTIES SAISIES
Monsieur [I] [Y] étant ni comparant, ni représenté.
Madame [O] [G] divorcée [Y] étant représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628.

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 16].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 05 juin 2024, tenue en audience publique.

***

Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES 1, volume 2021 S n°05,dénoncé aux créanciers inscrits, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] divorcée [Y], sis [Adresse 6] à [Localité 12] (78), cadastrés section AD n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 13a et 88ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 12 mai 2021, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 mai 2021 au greffe du juge de l’exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023 par RPVA, la SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [O] [G] de ses demandes dirigées contre la SOCIETE GENERALE et de fixer sa créance à la somme de 141.042,40 euros en principal outre intérêt au taux de 5,10 % l’an à compter du 01er juin 2021, date de la déchéance du terme, 10.538,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 4.333,18 euros au titre des frais répétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par RPVA, Madame [O] [G] sollicite, à titre principal des délais de paiement et à titre subsidiaire d’être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 450.000 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par RPVA, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé au juge de l’exécution de débouter Madame [O] [G] de ses demandes de délai de paiement et de vente amiable, de mentionner le montant de sa créance et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été dernièrement évoquée à l'audience du 5 juin 2024, à laquelle Monsieur [I] [Y] a comparu et également sollicité d’être autorisé à vendre amiablement le bien saisi. Madame [O] [G] a été autorisée à produire en cours de délibéré les derniers éléments relatifs à la promesse de vente conclue sur le bien saisi.

La décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, convient de rappeler que le Tribunal n’est tenu de statuer que dans les limites des demandes soutenues oralement à l’audience ou reprises dans le dispositif des dernières conclusions déposées par les parties.

Selon l’article 446-2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquées dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le rejet des demandes formulées à son encontre par la partie saisie, au titre des contestations relatives à sa déclaration de créance et au montant de celle-ci. Pour autant, aucune demande formulée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE n’a été soutenue à la dernière audience par Madame [O] [G] et reprise dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024. La partie saisie a de surcroît indiqué à l’audience qu’il s’agissait d’une procédure sans contestation ni incident.

Dès lors, il n’y a lieu de statuer, ni sur les contestations à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, non soutenues à l’audience par la partie saisie et non reprises dans ses dernières conclusions, ni sur le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, celle-ci n’étant pas contestée par la partie saisie.

Sur le titre exécutoire et le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 06 juillet 2006, contenant prêts par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la société TKC de la somme de 493.832 euros en principal, au taux hors assurance de 3,60% l’an pour une durée de 20 ans, moyennant le cautionnement personnel solidaire et indivis de Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G].

En vertu de ce titre, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant s’élève à la somme totale de 354.675,73 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 14 février 2024.

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Et les articles R. 121-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette dans les délais et selon les modalités susceptibles de lui être accordés.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [O] [G] fait état d’un accord de financement le 25 janvier 2024 auprès de la banque CKV pour un montant de 600.000 euros. Il convient de relever qu’au soutien de sa demande délais de paiement, la partie saisie ne justifie que d’un mandat de recherche de capitaux du 26 février 2024, aux termes duquel Madame [O] [G] a donné mandat au Cabinet BOUGARDIER « d’effectuer les études, démarches et négociations aux fins d’obtention d’un prêt adapté à ses besoins et répondant aux caractéristiques suivantes », à savoir un prêt d’un montant principal de 600.000 euros d’une durée de « 5 ans in fine ou 20 ans amortissable ». La partie saisie se prévaut d’un mandat dont la poursuite et la concrétisation ne sont pas démontrés à la date du présent jugement et ne restent qu’hypothétiques.

En outre, il convient de relever que plus de trois années se sont écoulées depuis la délivrance du commandement de payer et que plusieurs renvois successifs ont été accordés notamment pour permettre aux parties saisies pour procéder à la vente de leur bien. Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] ont donc déjà bénéficié des plus larges délais pour apurer leur dette.

La demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur l'orientation de la procédure

Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'espèce, Madame [O] [G] ainsi que Monsieur [I] [Y] sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable à un prix ne pouvant descendre en dessous de 450.000 euros nets vendeur.

Madame [O] [G] a été autorisée à produire en cours de délibéré la promesse de vente justifiant des démarches concrètes au soutien de sa demande. En ce sens, elle a transmis un avenant à la promesse de vente, signée le 14 février 2023 au profit de la SCI CAP au prix de 490.000 euros. Deux avenants successifs des 30 mai et 27 juillet 2023 ont prorogé le délai pour la réalisation de la vente, celle-ci devant intervenir le 31 novembre 2023 selon le dernier avenant. En cours de délibéré, Madame [O] [G] justifie d’un nouvel avenant en date du 10 juin 2024, aux termes duquel la réalisation de la vente a été prorogée au 04 octobre 2024. Si ce dernier avenant ne diffère en rien des précédents, la partie saisie justifie cependant d’un courrier de l’étude notariale en date du 03 juillet 2024, confirmant que la signature de l’acte authentique de vente interviendra le 04 octobre 2024.

Au regard de ces éléments concrets et récents de nature à établir une réelle volonté de vente, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 450.000 euros net vendeur.

Il sera rappelé que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.

Il convient également de souligner que si la vente forcée n’a pas été ordonnée par le présent jugement, il s’agit d’une ultime opportunité accordée aux parties saisies pour concrétisation de la vente amiable du bien saisi. L’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience du 23 octobre 2024 et à défaut de constatation de la vente amiable à cette audience de rappel, les parties saisies s’exposeront au risque d’une orientation en vente forcée.

Sur les autres demandes et les dépens

Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 5.437,41 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre par le créancier poursuivant sera rejetée.

Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délais de paiement ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] divorcée [Y] est de 354.675,73 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 14 février 2024 ;

AUTORISE Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [G] divorcée [Y] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

FIXE à 450.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 5.437,41 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;

DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;

FIXE au MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2021, publiéle 22 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES 1, volume 2021 S n°05.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 21/00080
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;21.00080 ?
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