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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01476

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 11 juillet 2024, 22/01476


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JUILLET 2024


N° RG 22/01476 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN2U
Code NAC : 54G


DEMANDERESSE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSO

CIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


DEFENDERESSES :

S.A.R.L. COSTA RENOVATION,
immatriculee au RC...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JUILLET 2024

N° RG 22/01476 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN2U
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. COSTA RENOVATION,
immatriculee au RCS de Versailles sous le numéro 792 764 011, prise en la persorme de ses représentants iégaux domiciiiés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Baudouin DE SANTI, Maître Isabelle DONNET, Maître Anne-sophie PUYBARET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 804 125 391,
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de la SARL COSTA RENOVATION, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 8] [Localité 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [L] [M], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 08 Février 2022 reçu au greffe le 14 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, Mme DUMENY, Vice Présidente, et M.BRIDIER, Vice Président, siégeant en qualité de double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] ont entrepris en qualité de maîtres de l’ouvrage la réalisation d’une maison individuelle avec piscine sise [Adresse 4] – [Localité 10].
La déclaration d’ouverture de chantier serait datée du 15 juillet 2014.
Les époux [N] ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Mutuelle des architectes francais (ci-après désignée la MAF).
Les époux [N] ont confié la réalisation du lot maçonnerie à la société COSTA RENOVATION, assurée auprès d’AXELLIANCE, devenue LLOYD’S INSURANCE, suivant un devis du 3 juillet 2014 d’un montant de 31.512 euros TTC ayant donné lieu au versement d’un acompte de 18.900 euros et à une facture du 17 septembre 2014 de 12.612 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal de réception du 20 décembre 2016, avec réserves.
Par la suite, les époux [N] ont constaté la survenance d’infiltrations et ont adressé le 9 avril 2018 une déclaration de sinistre à la MAF.
Le cabinet [H], désigné par la MAF, a organisé à une réunion d’expertise amiable le 14 mai 2018.
La MAF, affirmant avoir procédé au paiement des travaux de reprise pour un montant de 3.684,49 euros, a tenté d’exercer ses recours auprès de la société COSTA RENOVATION pour obtenir le remboursement de cette somme, sans succès et à l’encontre de la société AXELLIANCE, son assureur, qui l’a refusé au motif que l’activité piscine n’avait pas été souscrite par son assuré.
De nouvelles infiltrations ont par la suite été constatées par les époux [N], qui ont de nouveau déclaré le sinistre à la MAF.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 avril 2019 et d’un rapport complémentaire du 1er juin 2019, le cabinet [H] a notamment fait état d’infiltrations sur le mur Est du salon, qui seraient causées par un défaut d’exécution de la maçonnerie par la société COSTA RENOVATION.
Par courrier du 18 juin 2019, la MAF a informé la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA qu’elle avait versé une indemnité globale de 13.696,67 euros aux époux [N] et sollicité le paiement par ENTORIA de la somme de 4.459,34 euros.
En réponse, AXELLIANCE a refusé de garantir ce sinistre au motif que les piscines étaient exclues des garanties délivrées au profit de la société COSTA RENOVATION.

Par exploit d’huissier du 8 février 2022, la MAF a assigné la société COSTA RÉNOVATION et son assureur la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :
- 8.143,83 euros au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances ;
- 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société COSTA RENOVATION et sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA comme venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, et a déclaré recevable l’action introduite par la MAF en remboursement de la somme de 8.143,83 euros à condition d’en justifier le paiement avant le jugement au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la MAF demande au tribunal, sur le fondement des articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :
- Juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés sur justificatifs de ses paiements
- Juger que les infiltrations affectant l’ouvrage litigieux sont de nature décennale
- Juger que la société COSTA RENOVATION est soumise à la présomption de responsabilité
- Juger que le risque garanti par LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux droits de LLOYD’S INSURANCE, aux droits d’ AXELLIANCE est réalisé
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
- Juger que la société COSTA a commis des fautes dans la réalisation des travaux, risque garanti par son assureur, lesquelles causent un préjudice pour la MAF qui a été contrainte de financer des réparations dont elle n’a pas à supporter la charge définitive
- Condamner les sociétés COSTA RENOVATION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à lui verser
8 879,95€. € et 3 684,49€
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, la société COSTA RENOVATION demande au tribunal de :
- Débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la Mutuelle des Architectes Français,
- Condamner la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal, au visa de l’article L.121-12 al. 1 du code des assurances, de :
In limine litis :
- Mettre hors de cause la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA ;
- Débouter toutes parties de toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA ;
- Recevoir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie.
A titre principal
- Juger que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, donc que l’action formée par la MAF sur ce fondement est irrecevable ;
- Débouter la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que les conditions de la subrogation légale étaient remplies :
- Limiter l’assiette du recours subrogatoire de la MAF à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 4.816,72 € TTC ;
- Juger qu’aucune condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ne peut être prononcée au-delà des plafonds de garantie définis par la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE ;
- Juger que la franchise d’un montant de 1.000 € de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Limiter toute condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 3.816,72 € TTC ;
- Condamner la société COSTA RENOVATION au paiement de la franchise d’un montant de 1.000 € entre les mains de la MAF ;
A titre subsidiaire
- Limiter toute condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 4.816,72 € TTC.
- Condamner la société COSTA RENOVATION au paiement de la franchise d’un montant de 1.000 € entre les mains de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
En tout état de cause
- Ecarter l’exécution provisoire ;
- Débouter la MAF de sa demande de condamnation de 2.000 € au titre de la résistance abusive;
- Débouter toutes parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la MAF ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 23 mai 2024 par la formation double rapporteur qui a mis la décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de “dire” et “juger”
Il convient de rappeler que le tribunal ne répondra pas dans le dispositif de la présente décision aux demandes qui tendent simplement à voir 'dire', 'juger' ou 'constater' et qui ne constituent pas des prétentions ou demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux.

Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
La société ENTORIA demande sa mise hors de cause en faisant valoir que la MAF a assigné de manière erronée la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, alors qu’elle n’est qu’un intermédiaire en assurance et n’a donc pas la qualité d’assureur de la société COSTA RENOVATION.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, demande que le tribunal la reçoive en son intervention volontaire en tant qu’assureur de la société COSTA RENOVATION.
Les autres parties ne répondent pas sur ces demandes.

****

Il ressort de l’extrait k-bis de la société ENTORIA que sont activité principale est l’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance. De plus, force est de constater que les conditions particulières d’assurances versées aux débats ne désignent pas comme assureur la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, mais uniquement les syndicats du Lloyd’s et AMTrust Europe Ltd.
Il convient de souligner, en tout état de cause, que la MAF qui a initialement assigné la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, ne formule, dans ses dernières conclusions, aucune demande de condamnation à son encontre et qu’il en est de même pour la société COSTA RENOVATION.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS.
De plus, il convient de constater que les demandes de condamnation de la MAF et de la société COSTA RENOVATION visent, dans leurs dernières écritures, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de l’entreprise de travaux et qu’aucune des parties ne conteste que cette société vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera donc reçue en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société COSTA RENOVATION.

Sur le recours subrogatoire de la MAF
La MAF appelle que la Cour de cassation admet la subrogation in futurum. Elle fait valoir qu’un assureur dommages-ouvrage, quand bien même il ne justifierait pas du règlement de l’indemnité d’assurance, serait recevable et bien fondé à solliciter la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement, soit d’un appel en garantie, soit d’une action subrogatoire, la preuve de la subrogation pouvant se faire par tous moyens.
Elle se considère subrogée dans les droits et actions de son assuré, Monsieur [N], et bien fondée à se prévaloir, à titre principal de la présomption de responsabilité décennale pesant sur les constructeurs, et subsidiairement de leur responsabilité contractuelle et elle fait état du règlement par ses soins de la somme de 3.684.49 euros TTC par courrier du 14 août 2018 au titre du dossier 18 44 3849160 A et d’une somme totale de 13.696,67 euros au titre du dossier MA 19 443 868270 X se décomposant comme suit :
- 7.489,95 euros HT au profit de la société FOSSE qui intervenait de nouveau pour remédier aux désordres sur site,
- 6.206,72 euros TTC au profit de Monsieur [N].
Elle ajoute que le recours concernant le dossier MA 19 443 868270 X est porté à la somme de 8.879,95 euros, en se fondant sur le barème établi par la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC) et après rectification d’une erreur de calcul commise lorsqu’elle a présenté amiablement ses recours.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir qu’à l’appui de ses demandes au titre de son recours subrogatoire fondé sur l’article L.121-12 du code des assurances visant au remboursement de la somme de 8.143,83 euros versée au titre du deuxième sinistre, la MAF ne verse ni quittance subrogatoire signée par Monsieur [N], ni chèque ou preuve de paiement, ni les conditions particulières et générales de la police d’assurance dommages-ouvrages de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la subrogation légale prévues à cet article.
Elle ajoute que la preuve du décaissement par la MAF et de l’encaissement par Monsieur [N] des chèques évoqués dans les courriers produits n’est pas rapportée et que la date du paiement est inconnue. Elle considère que, faute pour la MAF de justifier du paiement effectif des indemnités avant la date de l’audience de plaidoiries, elle ne peut se prévaloir du mécanisme de la subrogation in futurum et doit être déboutée de ses demandes.
La société COSTA RENOVATION ne répond pas sur ce point.

****

Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut en être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour prouver le paiements des indemnités aux époux [N] en application des garanties souscrites, la MAF produit les documents suivants :
- un courrier non signé du 14 août 2018 adressé par la MAF à Monsieur [N] par lequel elle accuse réception de l’acceptation d’indemnité régularisée dans le cadre du sinistre MA 18 443 849160 A et indique joindre un chèque bancaire d’un montant de 3.684,49 euros HT à l’ordre de l’assuré,
- un courrier non signé du 5 juin 2019 adressé par la MAF à Monsieur [N] indiquant que le montant des travaux de réfection dans le cadre du sinistre MA 19 443 868270 X est arrêté à la somme de 13.696,67 euros TTC et propose d’envoyer deux chèques, un premier d’un montant de 7.489,95 euros HT à l’ordre de l’entreprise FOSSE et un deuxième d’un montant de 6.206,72 euros TTC à l’ordre de l’assuré à réception de l’acceptation d’indemnité signée,
- l’acceptation d’une indemnité d’un montant total de 13.696,67 euros TTC dans le cadre du sinistre MA 19 443 868270 X datée du 5 juin 2019 signée par Monsieur [N] le 11 juin 2019,
- un courrier non signé du 18 juin 2019 adressé par la MAF à Monsieur [N] par lequel elle accuse réception de l’acceptation d’indemnité régularisée dans le cadre du sinistre MA 19 443 868270 X et indique joindre un chèque bancaire d’un montant de 7.489,95 euros HT à l’ordre de l’entreprise FOSSE et un autre d’un montant de 6.206,72 euros TTC à l’ordre de l’assuré,
- les bordereaux de règlement du 18 juin 2019 relatifs au paiement de 7.489,95 euros HT à l’entreprise FOSSE et de 6.206,72 euros TTC à Monsieur [N].
Elle communique en outre les conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par les époux [N] pour la construction de leur maison individuelle signées en date du 29 décembre 2014.
Ni la copie des chèques ni une quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ne sont produites ; or les courriers de l’assureur prenant acte d'un accord sur le principe de l'indemnisation ne font pas preuve du paiement effectif de l’indemnité.
Toutefois, force est de constater que les bordereaux de règlement démontrent que le paiement des indemnités à la société FOSSE et à Monsieur [N] a été effectué le 18 juin 2019 dans le cadre du sinistre MA 19 443 868270 X.
Enfin, il n’est pas contesté que la MAF a exercé son recours subrogatoire dans le délai décennal.
Il en résulte que la MAF est subrogée dans les droits de son assuré pour les indemnités versées au titre du sinistre MA 19 443 868270 X pour lequel son recours est porté à la somme de 8.879,95 euros et qu’elle est donc fondée à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Il convient de souligner que la demanderesse ne produit néanmoins aucun bordereau de règlement établissant le versement effectif de l’indemnité de 3.684,49 euros HT en réparation du premier sinistre MA 18 443 849160 A suite à son courrier du 14 août 2018 et que les conditions de la subrogations posées par l’article 121-12 du code des assurances précité ne sont donc pas réunies concernant cette somme de sorte que son recours à ce titre doit être rejeté.

Sur la responsabilité de la société COSTA RENOVATION
La MAF soutient que le bâtiment à la réalisation duquel la société COSTA RENOVATION a participé est affecté de désordres de nature décennale constatés par son expert Monsieur [H], les infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et que la société ne peut pas s’exonérer de sa présomption de responsabilité en tant que constructeur. Elle considère que dés lors que le caractère de gravité décennale des désordres est établi, ainsi que l’intervention de l’entreprise dans la réalisation des travaux, elle est soumise à présomption de responsabilité sans que la faute prétendue d’un architecte ne puisse l’en exonérer.
Elle rappelle en outre que la société COSTA, qui réclame les pièces relatives à l’expertise judiciaire en cours ainsi que le procès-verbal de réception des travaux, détient nécessairement le procès-verbal de réception de ses propres travaux, dont elle ne conteste d’ailleurs pas la réception par le maître de l’ouvrage, et expose qu’elle n’est pas elle-même informée de la tenue d’une expertise judiciaire et ne peut donc communiquer le rapport qu’elle ne détient pas et que la société COSTA a été convoquée par Monsieur [H] à ses réunions d’expertise amiables et est donc en possession des documents y afférents.
Elle souligne que la société COSTA ne fait état d’aucune cause exonératoire de responsabilité et qu’elle doit donc être condamnée, aux côtés de son assureur, à lui rembourser les sommes qu’elle a préfinancées.
Elle fait encore valoir à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les désordres affectant l’ouvrage ne revêtaient pas de caractère décennal, que la société COSTA a commis une faute en ne respectant pas son obligation de résultat, l’ouvrage réalisé n’étant pas exempt de vices.
La société COSTA RENOVATION soutient que, concernant le premier sinistre du 9 avril 2018, la réception du chantier était intervenue le 20 décembre 2016 avec des réserves et que plusieurs griefs sont faits au maître d’œuvre dans le procès-verbal de réception, en l’absence de plan d’exécution et de plan de maçonnerie. Elle souligne qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été faite à son encontre et qu’elle a dû faire délivrer une sommation de communiquer à la MAF pour obtenir le rapport préliminaire de l’expert amiable, le cabinet Régis [H], qui n’était pas joint à l’assignation. Elle considère que ce rapport ne donne aucune explication technique sur les causes de l’auréole d’humidité visible dans le salon et au 1er étage et considère que l’expertise amiable de la MAF ne constitue pas une pièce probante pour engager sa responsabilité.
Elle conteste toute responsabilité dans ce sinistre, mais admet avoir accepté en 2018 d’effectuer les travaux de reprise de maçonnerie pour un montant de 1.100 euros TTC.
Elle explique que les époux [N] ont rencontré des difficultés avec leur architecte et maître d’oeuvre, qui s’est montré défaillant dans l’exécution de sa mission, et non du fait de manquement de la société.
Elle conclut dès lors au débouté de la demande indemnitaire de 3.684,49 euros pour la reprise des désordres ayant donné lieu au premier sinistre, considérant que le lien de causalité avec les travaux qu’elle a effectués n’est pas établi.
Concernant le sinistre du 5 avril 2019, la société avance que dans ses rapports successifs du 5 avril 2019 et 1er juin 2019 le cabinet [H], mandaté à nouveau par la MAF, a tiré des conclusions, sans démonstration technique et sans motivation, auxquelles elle n’a pas été en mesure de répondre.:
Elle conteste dès lors toute responsabilité dans les désordres en l’absence d’expertise judiciaire et conclut au débouté et demande subsidiairement à être garantie entièrement par sa compagnie d’assurance, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soutient qu’il ressort de l’expertise amiable que seules les infiltrations sur le mur Est du salon sont susceptibles d’être imputées aux travaux réalisés par la société COSTA RENOVATION, les désordres affectant l’étanchéité ne concernant que l’entreprise FOSSE.

****
Il résulte de l’article 1792 du code civil que sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

La demanderesse produit les rapports d’expertise dommages ouvrage suivants établis par le cabinet Régis [H] :
- Dans le cadre du sinistre MA 18 443 849160 A, à la suite de la réunion contradictoire du 14 mai 2018, le rapport préliminaire du 19 mai 2018 et le rapport d’expertise dommages ouvrage du 5 juin 2018,
- Dans le cadre du sinistre MA 19 443 868270 X, à la suite de la réunion contradictoire du 19 février 2019, le rapport d’expertise dommages-ouvrages du 5 avril 2019 et le rapport complémentaire du 1er juin 2019.
La demande au titre du premier sinistre ayant été rejetée, les conditions de la subrogation n’étant pas remplies, il conviendra de n’examiner que les désordres constatés dans le cadre du deuxième sinistre.
Dans ses rapports du 5 avril et du 1er juin 2019, l’expert indique que trois désordres ont été déclarés par les assurés :
- “D1) : infiltration sur mur orienté EST du salon”
L’expert constate à l’intérieur du bâtiment des traces de coulures d’eau sur la contre cloison dans le salon.
Il explique qu’à l’extérieur du bâtiment, un test fumigène du complexe d’étanchéité, filmé et vu par toutes les parties présentes, a été réalisé pour rechercher la cause de ce désordre et que les fumées sont ressorties par la tête des murs (3 murs d’acrotère) et par les joints des couvertines préfabriquées en béton.
Il en déduit que ces couvertines ne sont pas étanches, que le plancher BA et les murs d’acrotère se dilatent en cas de grosses chaleurs, que le joint en ciment n’est plus étanche du fait de micro-fissures infiltrantes et que les parpaings sont creux de sorte que l’eau s’infiltre et passe dans l’isolant thermique. Il ajoute que le pare vapeur étant posé sur le plancher BA horizontal, l’eau finit par passer et vient mouiller la plaque de plâtre à la verticale de la façade.
Le cabinet [H] en conclut que les infiltrations sur la plaque de plâtre du salon sont dues à un défaut d’étanchéité verticale par les murs d’acrotère en parpaings creux, en raison d’un défaut de jointoiement traditionnel et que ce désordre relève d’un incident isolé d’exécution imputable à l’entreprise en charge de la maçonnerie, la société COSTA RENOVATION.
- “D2) - infiltrations dans le complexe d’étanchéité TTA 1er étage : isolation thermique mouillée ; impropriété à destination”
Un sondage dans le complexe d’étanchéité réalisé par l’entreprise FOSSE permet de constater 10mm de hauteur d’eau. L’expert indique que l’eau rentre par les côtés des relevés du pare vapeur qui doivent, selon lui, être au même niveau que les relevés de l’étanchéité.
Il en conclut qu’il s’agit d’infiltrations dues à un défaut d’étanchéité en raison d’un décollement des relevés (pare-vapeur) relevant d’un incident isolé d’exécution imputable à l’entreprise FOSSE.
- “D3) - coulures inesthétiques de la maçonnerie sur ravalement extérieur orienté EST.”
L’expert ne constate aucune infiltration à l’intérieur du bâtiment mais relève des coulures inesthétiques sur le ravalement extérieur.
Il considère que “le Larmier n’est pas assez débordant (absence d’oreilles).”
Il expose que l’eau de pluie (avec la pollution) coule à la jonction et dépose la pollution, ce qui cause des coulures noirâtres verticales. La MAF a toutefois considéré que ce dommage n’était pas de nature décennale dans la mesure où il ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage assuré.
La société COSTA a été dûment convoquée aux opérations d’expertise et était présente à la réunion du 19 février 2019 de sorte que cette expertise a été réalisée de façon contradictoire à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage conformément au code des assurance. De plus, il convient de souligner que l’expert explique précisément les constatations réalisées, photographies à l’appui, les investigations menées ainsi que les causes détaillées des désordres et les travaux réparatoires à effectuer. Cette expertise est donc suffisante pour établir la réalité des désordres et en déterminer la cause.
Il ressort de ces rapports que seul le désordre de nature décennale relatif aux infiltrations dans le salon est en lien avec les travaux de maçonnerie réalisés par la société COSTA.
La MAF produit le devis que celle-ci a adressé aux époux [N] le 3 juillet 2014 portant sur des travaux de maçonnerie pour un montant de 31.512 euros TTC et une facture datée du 17 septembre 2014 relative aux mêmes travaux portant sur un montant de 12.612 euros TTC, et précisant qu’un montant de 18.900 euros TTC a déjà été réglé.
Le tribunal constate que ce devis n’est pas signé et qu’il semble être relatif aux travaux de la piscine, sans lien avec le présent litige.
Toutefois, la société COSTA RENOVATION ne conteste pas être intervenue à la construction par la réalisation du lot maçonnerie et le procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2016 est bien relatif au lot maçonnerie incluant le gros oeuvre, les murs mitoyens et de clôture, la rampe de descente de garage, les poutres porteuses en soutien de la terrasse du rez-de-chaussée, le ravalement du mur mitoyen (chez le voisin et côté jardin) et la piscine en parpaing. Ce procès-verbal n’est signé que par le maître d’ouvrage mais il est toutefois produit par l’entreprise qui n’en conteste pas le contenu et confirme dans ses écritures que la réception de son lot a eu lieu avec réserves le 20 décembre 2016.
Il convient en outre de souligner que les réserves signalées dans ce procès-verbal ne portent nullement sur des infiltrations ou un défaut d’étanchéité du mur Est du salon.
Il résulte de ce qui précède que les désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans le salon dues à un défaut d’étanchéité des murs sont de nature décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils trouvent leur cause dans un défaut d’exécution des travaux de maçonnerie de sorte que la responsabilité décennale de la société COSTA RÉNOVATION, en charge de ces travaux, est engagée de plein droit.

Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY avec son assurée, la société COSTA RENOVATION, à l’indemniser en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
La société COSTA demande, à titre subsidiaire, à être garantie par sa compagnie d’assurance, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de toute condamnation intervenant à son encontre
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait valoir que des condamnations ne peuvent être prononcées à son encontre que dans les limites et conditions de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par la société COSTA RENOVATION concernant notamment les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 1.000 euros qui devra être déduite du montant qu’elle versera, le montant de la condamnation devant donc être limité à 3.816,72 euros TTC (soit 4.816,72 – 1.000), et que cette franchise devra être payée par son assuré directement à la MAF.
A titre subsidiaire, si le tribunal refusait de condamner la société COSTA RENOVATION au paiement de la franchise de 1.000 euros directement entre les mains de la MAF, l’assureur demande que son assuré soit condamné à lui verser ce montant.

****
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux réalisés par la société COSTA RENOVATION ont commencé en juillet 2014 et ont été réceptionnés le 21 décembre 2016.
Les conditions particulières DECEM Second & Gros oeuvre applicables à compter du 12 juin 2013 prévoient une franchise de 1.000 euros par sinistre et un plafond de garantie de 2.000.000 euros par sinistre et par année pour sinistre pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance décennale. Les conditions particulières applicables à compter du 12 juin 2015 prévoient la même franchise et une limite de garantie pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance décennale s’élevant au coût total de travaux de réparation pour les ouvrages à usage d’habitation.
Il convient de rappeler que pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance décennale la franchise n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit en l’espèce à la MAF subrogée dans les droits de son assuré, comme stipulé à l’article 6.2.1.2. de la police DECEM Second & Gros oeuvre communiquée par l’assureur.
En conséquence, les garanties de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COSTA RENOVATION sont mobilisables et elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la MAF sans plafond de garantie, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative et intégrale des dommages matériels de nature décennale, et sans qu’il y ait lieu d’imputer le montant de la franchise sur l’indemnité versée.
Elle sera également condamnée à garantir la société COSTA RENOVATION de ses condamnations au titre de la police d’assurance DECEM Second & Gros oeuvre souscrite par cette dernière.
Toutefois, la société COSTA RENOVATION sera condamnée à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 euros au titre de la franchise contractuellement mise à sa charge.

Sur l’indemnisation
La MAF considère que le coût de l’indemnisation du désordre 1, imputé à la société COSTA RENOVATION, était le suivant :
- 7.489,95 euros HT pour la reprise des désordres,
- 1.390 euros TTC pour la reprise des embellissements,
soit une somme totale de 8.221.10 euros (8.879.95 euros moins ticket modérateur, tel que prévu par la CRAC).
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY rappelle que le montant des travaux de reprise des infiltrations imputées à la société COSTA RENOVATION est estimé par l’expert à 4.816,72 euros TTC et souligne que le rapport d’expertise complémentaire du 1er juin 2019 contient manifestement une erreur, puisqu’il inverse en page 11 les montants imputés à la société COSTA RENOVATION (4.816,72 euros TTC) et ceux imputés à la société FOSSE (8.879,95 euros TTC) et que seuls les travaux de reprise des infiltrations de 4.816,72 euros TTC pourraient avoir vocation à être garantis.

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Dans son rapport du 5 avril 2019, l’expert amiable expose que les travaux réparatoires pour le désordre D1 imputable à la société COSTA RENOVATION consistent en :
- la pose d’une couvertine en zinc étanche et la dépose des couvertines préfabriquées, pour un montant de 3.115,20 euros HT selon devis de la société FOSSE, et
- la réfection de l’enduit pour un montant de 1.263,64 euros HT selon devis de la société GST,
soit un montant total de 4.378,84 euros HT.
Le rapport complémentaire du 1er juin 2019 a été établi afin de modifier la TVA applicable sur les travaux réparatoires du désordres D2, imputable à la société FOSSE et réparés par cette dernière. Ce rapport inverse dans son récapitulatif les montants relatifs aux travaux de réparation du désordre D1 et du D2 et le tribunal déplore que les devis visés dans les rapports ne soient pas communiqués.
Toutefois, dans le corps de ce deuxième rapport, il est clairement indiqué que les travaux d’installation d’une couvertine en zinc et de dépose des couvertines préfabriquées en réparation du désordre D1 s’élèvent à 3.426,72 euros TTC auxquels s’ajoutent les travaux de réfection de l’enduit pour 1.390 euros TTC, ce qui porte le coût total des travaux de reprise des désordres imputables à la société COSTA RENOVATION à la somme de 4.816,72 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner in solidum la société COSTA RENOVATION et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser à la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré, la somme de 4.816,72 euros au titre des travaux réparatoires.

Sur la résistance abusive
La MAF demande la condamnation in solidum de la société COSTA RENOVATION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société COSTA conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la demanderesse a introduit son action plus de trois ans après les faits, sans pièce justificative, sans explication technique, et sans avoir effectué de démarche amiable préalable à son égard.
Son assureur considère que la MAF ne démontre pas qu’il a fait preuve d’une résistance fautive lui ayant causé un préjudice distinct de celui du refus d’indemniser au titre du contrat d’assurance justifiant l’octroi de dommages intérêts.

****

Aux termes de l'article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la MAF a établi l’existence de la créance qu’elle détient sur les défenderesses mais la contestation par ces dernières de leur responsabilité et de leur garantie est insuffisante à rapporter à elle seule la preuve d’un abus dans l’exercice de leur droit de résister aux demandes de paiement.
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes demandées.
En conséquence, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les autre prétentions
La société COSTA RENOVATION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner in solidum la société COSTA RENOVATION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser la somme de 2.000 euros à la MAF. Elles seront corrélativement déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS ;
Reçoit la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COSTA RENOVATION ;
Dit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est subrogée dans les droits de son assuré pour les indemnités versées au titre du sinistre MA 19 443 868270 X ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. COSTA RENOVATION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 4.816,72 euros au titre des travaux réparatoires ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est subrogée dans les droits de son assurée pour la demande d’indemnité de 3.684,49 euros HT en réparation du premier sinistre MA 18 443 849160A ;
Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir la S.A.R.L. COSTA RENOVATION de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Condamne la société COSTA RENOVATION à verser à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 euros au titre de la franchise ,
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. COSTA RENOVATION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. COSTA RENOVATION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. COSTA RENOVATION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2024 par Mme DUMENY,
Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la
minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/01476
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01476 ?
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