Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JUILLET 2024
N° RG 21/02402 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7EH
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F]
né le 04 Janvier 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [F]
née le 03 Décembre 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
La SMABTP,
Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d’assureur de la SAS 3D CONSTRUCTIONS (assuré 488781 P, selon le contrat n° 1244000/001 521138) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
Copie exécutoire à Me Stéphanie ARENA, Maître Anne-sophie PUYBARET, Me Valérie YON
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [J] [L]
architecte SIRET 408 892 974
né le 18 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. 3D CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°404 694 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
en qualité d’assureur de Monsieur [J] [L]
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Avril 2021 reçu au greffe le 01 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, Mme DUMENY, Vice Présidente, et M.BRIDIER, Vice Président, siégeant en qualité de double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
PROCÉDURE
Monsieur [C] [F] et son épouse Madame [N] [F] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Avant de prendre possession de leur maison, ils ont fait entreprendre des travaux de rénovation et d’extension d’une partie en confiant à Monsieur [L], architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre pour la « réhabilitation thermique d’une maison individuelle » et « l’agrandissement et rénovation d’une maison individuelle », selon cahier des clauses particulières, le 5 juillet 2019.
Il a consulté la société SAS 3D Constructions, laquelle a établi un devis n° 19/3D/494 en date du 19 septembre 2019 pour un montant total de travaux de 156.367,76 euros TTC, accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Monsieur et Madame [F] ont fait citer Monsieur [L], son assureur la MAF et la Société 3D Constructions par assignations du 16 avril 2021 enregistrées sous les numéro 21-2402 et 21-2407.
Suivant exploit du 25 février 2022, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de la société 3D Constructions, instance portant le numéro 22-1287.
Les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnances du juge de la mise en état des 24 mai 2022 et 20 septembre 2022.
Le 7 avril 2023 les époux [F] notifient leurs dernières conclusions contenant les demandes suivantes fondées sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1, 1792-6 et suivants du Code civil, aux fins de :
- les dire recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Y faisant droit,
- juger qu’ils ont valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion découlant des articles 1792 et suivants du Code civil, et le cas échéant, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil à l’encontre des parties défenderesses;
- condamner Monsieur [L] et la société mutuelle des architectes français, à titre solidaire, et in solidum avec la société 3D CONSTRUCTION et la SMABTP qui sont solidaires entre elles, à leur payer les sommes de :
13.169 euros au titre du coût de la location supplémentaire de la maison et des frais de chauffage ;
13.309,52 euros au titre des frais relatifs aux fenêtres ;
7.818,38 euros pour la reprise des réserves de la réception et des désordres ;
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
20.000 euros au titre du préjudice moral ;
8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [L] et la société mutuelle des architectes français, à titre solidaire, à leur payer les sommes de :
10.000 euros au titre des honoraires indûment perçus ;
65.813 euros au titre de la perte de surface de 8,8 m² ;
- débouter Monsieur [L], la MAF et la société 3D CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs prétentions ;
- condamner Monsieur [L] et la société mutuelle des architectes français, à titre solidaire, et in solidum avec la société 3D Constructions et la SMABTP qui sont solidaires entre elles aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir ;
Monsieur AlexandreAndreassian et son assureur la mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF) sollicitent, au terme de leurs écritures notifiées le
16 janvier 2023, de se fonder sur les articles 9 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1231 et suivants, 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances, en vue de :
- juger que les époux [F] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une faute ou manquement imputable à Monsieur [L], du préjudice dont ils sollicitent réparation, et du lien de causalité ;
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il est fait droit à la demande de Monsieur et Madame [F],
- condamner in solidum la SAS 3D Constructions et son assureur la SMABTP à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
A titre plus subsidiaire,
- juger la MAF fondée à faire valoir l’application de ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre , qu’elle soit formulée à titre principal ou d’appel en garantie, dès lors qu’aucune responsabilité de Monsieur [L] n’est établie par les demandeurs ;
- condamner solidairement les époux [F] ou in solidum tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne Puybaret, SELAS LARRIEU & ASSOCIES,
- rejeter la demande d’exécution provisoire.
Le 3 juillet 2023, la société SAS 3D Constructions se fonde sur les dispositions des articles 1104 et suivants et 1792-1 et suivants du Code Civil, pour demander au Tribunal de :
- débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société 3D Constructions ;
- condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de
28.996,85 € et subsidiairement de 21.178,50 € déduction faite d'une retenue de garantie de 5%,
7.818 euros à titre de résistance abusive en paiement ;
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; tous les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Yon.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 23 mai 2024 par la formation en double rapporteur qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la procédure
Le tribunal note que les époux [F] ont formé des demandes de condamnation à l’encontre de la SMABTP, partie qu’ils n’ont pas assignée, par des conclusions qu’ils ne lui ont pas fait signifier par huissier durant l’instruction, contrairement aux autres défendeurs.
Ce point ayant été mis dans le débat lors de l’audience et aucune preuve de la signification des écritures n’ayant été apportée, il sera fait application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [F] à l’encontre de la SMABTP.
- sur la prescription
Si les époux [F] demandent dans leur dispositif de juger qu’ils ont valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion découlant des articles 1792 et suivants du Code civil, et le cas échéant, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil à l’encontre des défenderesses, le tribunal note qu’aucune partie n’excipe une fin de non recevoir, de sorte qu’il ne sera pas répondu dans le dispositif à cette demande qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
- sur l’erreur de conception des menuiseries extérieures
Sur la faute du maître d’oeuvre M. [L]
Les maîtres de l’ouvrage recherchent la responsabilité de l’architecte en rappelant qu’il est un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance, qui doit l’éclairer sur tous les aspects du projet qu’il lui demande d’étudier et de réaliser. Ils insistent sur son obligation de conseil sur l’ensemble de sa mission notamment la détermination du budget, la faisabilité et l’élaboration du projet, la conception et le suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception et la levée des réserves.
Ils rappellent lui avoir donné une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant la rénovation de l’ouvrage et l’extension de l’existant. Si le contrat a été signé le
5 juillet 2019, Monsieur [L] leur a fait savoir qu’il entendait y mettre un terme dès janvier 2020 mais il a poursuivi l’exécution jusqu’à la réception de l’ouvrage en réitérant au mois d’avril son souhait d’y mettre fin en leur adressant un projet de protocole.
Ils font valoir qu’ils ont choisi d’acquérir cette maison pour laquelle il n’y avait qu’une contrainte technique sur laquelle ils ne transigeraient pas, la luminosité. L’architecte connaissait à l’origine leur souhait puisqu’il reconnaissait le 26 octobre 2019 avoir établi le plan des fenêtres sans perdre de clair de vitrage et que la société 3D constructions a établi un devis correspondant à un modèle de fenêtres sans bâtis élargis. Le 25 octobre 2019 Monsieur [L] leur fournissait un plan de fenêtres indiquant que le remplacement de celles présentes ferait gagner du clair vitrage par rapport aux existantes tout en isolant leur encadrement à l’aide de traverses et montants, ce que la largeur des feuillures des tableaux leur permettait. Cependant il est rapidement apparu que l’architecte avait commis une faute dans la prise de cotes puisque les fenêtres commandées le 8 novembre 2019, par l’entreprise sur la base des dimensions que Monsieur [L] lui avait données, comportaient un bâti élargi non prévu dans le devis ce qui induisait une perte de clair vitrage. Dans des mails du mois de janvier Monsieur [L] reconnaissait ne pas avoir vérifié les cotes des fenêtres ni la commande voire s’être trompé de 2 cm sur les fonds de feuillures latéraux. Il a alors voulu imposer aux maîtres d’ouvrage les changements en tentant de modifier le devis initialement conclu entre les parties. Les demandeurs soutiennent qu’ils avaient expressément demandé qu’il n’y ait pas de perte de clair vitrage, ce qui est une contrainte technique et non esthétique, que l’architecte a reconnu avoir commis une erreur. Ils soutiennent que les fenêtres qui représentent un poste important pour eux ne remplissent plus la fonction essentielle qui avait été précisément précisée et rappelée. Face à l’insistance du maître d’œuvre ils ont demandé la pose de l’une des fenêtres pour tester, ce qui a été refusé par l’entreprise de construction puis ils se sont acquittés de l’intégralité de la facture incluant le prix des fenêtres tout en les refusant.
Ainsi ils reprochent au maître d’œuvre un manquement à son obligation d’information et de conseil puisqu’il ne les a jamais informés des changements des dimensions et des raisons pour lesquelles il avait modifié sa commande. Il ne justifie pas de la réglementation technique qui aurait modifié sa commande et ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Les époux contestent que la perte de luminosité de la maison soit un grief purement esthétique.
Ils demandent le remboursement de la somme de 13 309,52 € réglée au titre des fenêtres qu’ils n’avaient pas demandées, correspondant au montant des fenêtres fournies par Monsieur [L] ainsi que les frais de pose par une autre entreprise puisqu’ils ont été contraints de commander et de faire poser de nouvelles fenêtres en raison des défauts.
- Monsieur [L] conclut au rejet au visa de l'article 9 du Code de Procédure Civile, les demandeurs devant rapporter la preuve des conditions de nature à engager sa responsabilité contractuelle, à savoir une faute imputable en lien causal avec un préjudice dont ils demandent réparation.
L'architecte rappelle n'être tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions et qu’une mission de direction de travaux n’englobe pas la surveillance du chantier. Il insiste sur l’absence totale d’éléments probants caractérisés par l’absence de constat de huissier ou de tout autre élément démontrant la matérialité des désordres allégués. Il ajoute que les contraintes liées à la réglementation thermique s’imposaient à lui malgré l’erreur de dimensionnement des fenêtres et que les préjudices ne sont pas démontrés.
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Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de
bonne foi. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi (art 1194).
Selon l’article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (art.1231-1).
L’architecte n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
Les époux [F] et Monsieur [L] sont liés, depuis la signature le 5 juillet 2019, par un cahier des clauses particulières pour l’agrandissement et la rénovation de leur maison, moyennant des honoraires de 30 000 € TTC pour une mission complète de maîtrise d’œuvre . Il y a également un cahier des conditions générales intitulé “réhabilitation thermique d’une maison individuelle” mais qui ne comprend aucune disposition propre au contrat ni engagement de l’architecte de respecter certaines normes.
Dans le cadre de la mission d’assistance à la passation des marchés, l’architecte a mis en contact le maître d’ouvrage et l’entreprise 3D constructions qui a élaboré, le 19 septembre 2019, le devis n°19/3D/494 portant accord du client le 26 septembre suivant. Ces 2 parties ont signé le 14 octobre 2019 un marché de travaux au montant du devis accepté. S’agissant des menuiseries extérieures ce document prévoit des “menuiseries à l’ancienne MA 19, mouton et gueule de loup, modération extérieure en simple pente imitant le solin de mastic, jet d’eau à doucines, appui arrondi, ferrage sur paumelle de 140 mm, crémone fonte moulurée avec finition Epoxy noire, charte de qualité MENUISERIES 21”. Il détaille la pose et le scellement de
9 ouvrants à la française à 2 vantaux en bois exotique d’une hauteur de 1900 mm et d’une largeur de 1200 mm, d’un ouvrant de 2500 sur 1200, de 2 ouvrants de 1400 sur 1200 et d’un ouvrant de 500 par 400. Pour toutes les fenêtres il était précisé “grand jour”, cependant aucune partie n’insiste sur cette mention pour en déduire un quelconque engagement contractuel.
Le 26 octobre 2019, le cabinet d’architecte l’atelier des sables a adressé aux maîtres d’ouvrage le plan du rez-de-chaussée et le détail des fenêtres « où vous pourrez voir que l’on ne perd pas de clair de vitrage » ; le lendemain ceux-ci répondent « sur les fenêtres, cela nous va bien car on ne perd pas de luminosité dans les pièces. Concernant les petits bois en préfère les petits bois assemblés (les petits bois collés nous paraissent fins sur le dessin envoyé. On imagine que cela restera élégant s’ils sont légèrement plus larges) s’il n’y a pas de surcoût ou s’il est faible. »
Ainsi les parties ont trouvé un accord sur le plan intitulé état futur principe remplacement fenêtres en date du 25 octobre 2019 sur lequel toutefois il n’y a aucune côte.
L’entreprise a commandé les fenêtres au fournisseur Bignon qui a validé la commande le 8 novembre suivant ; en l’absence de communication du bon de commande, le tribunal ignore quels modèles et dimensions ont été achetés.
De même ne peut qu’être déplorée l’absence de communication des comptes-rendus qui auraient pu être établis lors des réunions de chantier. Dans un courriel du
11 janvier 2020, l’architecte a adressé aux clients une planche avec 3 dessins : avec le bâti élargi portant la légende « dessin du 25/10/19 » et un autre corrigé du
11 janvier puis un dessin sans bâti élargi ; il indique au sujet des bâtis élargis « celle du 25/10 où je m’étais trompée de 2 cm sur les fonds de feuillures latéraux (mais pas sur celui du haut), celle d’aujourd’hui avec les fonds de feuillures rectifiés et au sujet des bâtis élargis. Pour ma part je trouve que la solution avec bâti élargi passe très bien et (je ne l’avais pas vu avant de le dessiner) qu’elle met mieux en valeur le linteau existant que la solution sans bâti élargi ou le linteau paraît plus écrasé. »
Deux jours plus tard le professionnel indique s’être rapproché de l’entreprise pour évaluer le coût de la re fabrication des fenêtres qui serait similaire au coût initial et il assure que la mise en place de fenêtres avec bâti élargi ne pose aucun problème esthétique par rapport à des modèles avec bâti normal ; il ajoute que la pose de fenêtres avec bâti élargi est la seule solution autorisant une isolation thermique complète de l’enveloppe. Puis il fait référence à son devoir de conseil qui est « de vous alerter sur le fait que je considère que vous commettez une erreur (les fenêtres avec bâtis élargis ne sont pas inesthétiques et sont la solution pour réaliser une isolation thermique correcte) et que cette demande aura inévitablement des conséquences sur le planning voir sur le bon déroulement du chantier. J’ajoute également que la nécessité d’avoir des dormants élargis pour isoler les tableaux sera tôt ou tard une obligation du point de vue de la réglementation thermique. D’autre part j’ai pris soin préalable de vous transmettre courant octobre un plan de détail présentant une pose de fenêtre avec bâtis élargis et la vue extérieure qu’elle impliquait (avec il est vrai, une erreur de 2 cm sur le fond de feuillures, mais au sujet de laquelle nous avons convenu depuis des reprises, que c’était encore plus acceptable). Et j’ai également transmis début novembre à
M. [I] et à vous-même un cahier des charges des fenêtres attendues indiquant clairement la demande de montants élargis. L’entreprise a donc logiquement commandé les fenêtres avec bâtis élargis et je ne vois pas comment lui demander de prendre en charge le coût supplémentaire de cette modification. Il est enfin exact que vous avez demandé le 21 décembre la possibilité de modifier la commande des fenêtres en repassant au montant classique, et que M. [I] devait immédiatement appeler l’usine. Ce qu’il a fait au plus tard le 9 janvier mais que c’était malheureusement trop tard »
Ainsi dans ces courriels l’architecte reconnaît une erreur de 2 cm sur les dimensions des fonds de feuillures latéraux mais avoir validé le modèle choisi par les clients, avec bâti élargi.
Le 15 janvier 2020, Madame [F] demande à l’architecte « à nouveau une prise en compte immédiate de notre demande de fenêtres sans bâtis élargis conformément au devis signé avec 3D constructions »
Le 29 janvier suivant son mari dit être en attente des plans des fenêtres car il ne sait pas ce qui avait été commandé et veut faire vérifier les dimensions.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 17 avril 2020 ne porte pas de réserves sur les fenêtres autres que celle de la chambre n° 4 qui se trouve fendue. Ce n’est que dans une liste n° 2 adressée par la suite qu’apparaît une mention non conforme sur la porte fenêtre de la salle à manger du rez-de-chaussée du fait de la perte de clair vitrage et un principe de pose ne pouvant pas être respecté portant la mention encadrée « en attente mesures exactes entreprise » ; il y a la même remarque de fenêtres non conformes au plan du fait notamment d’une perte de clair vitrage pour les 3 fenêtres du rez-de-chaussée et les 6 de l’étage.
Les maîtres de l’ouvrage communiquent un document qu’ils ont eux-mêmes établi au vu des plans de la porte fenêtre qu’ils auraient reçus de l’entreprise fournisseur Bignon dans lequel ils soutiennent que les plans d’usine montrent une perte de clair vitrage de 6 cm pour les fenêtres et de 3 cm pour celle de la cuisine en raison de sur vitrage existant important. Ils affirment que la commande implique d’élargir des dormants augmentés de 30 % par rapport au plan, ce qui modifie l’aspect extérieur de la façade et rend les fenêtres non conformes au permis déposé. Ils ajoutent s’interroger sur la conformité par rapport au DTU de la pose de ces fenêtres dont les dimensions sont bien inférieures à la feuillure des murs. Ils ajoutent 2 clichés photographiques mesurant la largeur de clair vitrage d’un vantail de la fenêtre de chambre 1 du premier étage et de la fenêtre d’escalier du rez-de-chaussée sans que l’on puisse comparer avec un autre document notamment le bon commande.
Au vu des éléments parcellaires communiqués et en l’absence de bon de commande, de plan côté ou encore de comptes-rendus de chantier ou d’expertise, le tribunal n’est pas en mesure de considérer que l’architecte a validé l’achat de menuiseries extérieures qui ne correspondaient pas alors au souhait exprimé par les maîtres d’ouvrage. Ceux-ci ne rapportent que la preuve d’un manquement contractuel de l’architecte Monsieur [L] dans la prise de certaines cotes, dont on ignore l’incidence. En effet les demandeurs affirment avoir commandé des fenêtres auprès d’un autre professionnel mais ils ne le démontrent pas.
Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
Sur la faute de l’entreprise 3D constructions
Se fondant sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792- 6 du code de civile, les maîtres d’ouvrage demandent la condamnation de l’entreprise, prise in solidum avec l’architecte et son assurance, à les indemniser des frais relatifs aux fenêtres. Ils notent que la société n’a pas procédé à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception ni à la reprise des désordres révélés postérieurement notifiés par écrit de sorte qu’il convient de la condamner sous astreinte à réparer les désordres qui lui ont été signalés et à indemniser leurs préjudices. Ils soutiennent que s’ils devaient faire reprendre les désordres par des sociétés tierces il en résulterait un surcoût qui serait nécessairement imputé à la société de construction.
La société conclut au rejet. Elle conteste la signature d’un marché. Elle répond avoir levé les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception en concertation avec la maîtrise d’œuvre et en période d’état d’urgence sanitaire, l’architecte ayant refusé certaines des réserves soulevées par les maîtres d’ouvrage. Elle fait encore valoir que 3 ans après la réception aucun désordre manifeste caractérisé objectivement n’est démontré ni aucune impropriété partielle à destination ou occupation. Elle assure avoir procédé à la pose des fenêtres finalement commandées en concertation par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Enfin elle affirme que tant le principe que le quantum d’indemnité réclamées sont injustifiés.
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Les clients ne démontrent aucune faute pouvant être reprochée à l’entreprise 3D constructions dans la passation de la commande de ces fenêtres au fournisseur qui serait différente de la prestation sur laquelle ils se seraient accordés.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’allouer une indemnité de 13 309,52 €.
- Sur les menuiseries intérieures
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les portes posées ne respectent pas les dimensions exigées ou le prix initialement convenu : ainsi dans le devis la porte d’entrée était évaluée à 2.045,25 euros HT puis Monsieur [L] leur a présenté une facture de 4.269,42 euros HT en insistant pour le paiement. Or à aucun moment l’architecte n’a jugé utile de devoir faire preuve d’explication, de conseil et d’information concernant les éventuels surcoûts. Ils ne forment pas de demande indemnitaire chiffrée pour ce manquement contractuel.
L’architecte réplique que ce prétendu coût élevé est imputable à la seule Société 3D Constructions qui plaide que les désordres ne sont pas objectivement caractérisés.
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Le procès-verbal de réception établie le 17 avril 2020, portant le cachet de la société mais dont il indique en première page qu’elle est absente, mentionne les réserves suivantes pour le lot menuiseries intérieures : Chanplat manquant sur bâti de la porte coulissante et une unité côté entrée, poignée de porte à réparer en chambre 2 et dans le bureau, porte de la salle de bains tachée de ciment en bas, porte battante cuisine et portes coulissantes en attente d’approvisionnement. A été supprimée la réserve concernant la salle de bains du 2e étage pour « portes posées trop basses par rapport au futur carrelage » envoyé au carreleur.
La liste n° 2 ajoute pour la salle d’eau du premier étage l’encadrement double de l’imposte à remplacer par un encadrement simple, dans le Wc du même étage une porte à raboter sur la tranche car laissant un jour important avec le bâti, le tableau intérieur des 3 fenêtres du rez-de-chaussée n’a pas été réalisé pas plus que celle des 6 fenêtres de l’étage de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée.
Dans la mesure où les demandeurs ne forment aucune prétention chiffrée relativement à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement par l’entreprise 3 D constructions ni à un manquement du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission suivie des travaux, il n’y a pas lieu de décider d’une indemnisation à ce titre.
- Sur la perte de surface
Les époux [F] demandent la condamnation de l’architecte à leur allouer, solidairement avec son assureur, une indemnité de 65 813 € en réparation d’une perte de surface de 8,8 m². Ils exposent que les erreurs de l’architecte dans la prise de mesures et notamment concernant l’isolation des rampants a entraîné une perte de superficie correspondant à 7 % de la superficie initialement prévue sur les plans ; eu égard au prix d’achat de la maison, ils demandent une indemnité calculée au prorata de la superficie.
L’architecte s’oppose à cette prétention qu’il considère comme justifiée par aucun élément probant établissant sa faute en lien causal avec un préjudice.
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Le devis de l’entreprise 3D constructions chiffre la dépose des plafonds et des VELUX du 2e étage, la fourniture et la pose d’une isolation haute par laine de verre 200 mm avec écran ATI pro isolant contre liteaux et faux plafond en BA 13 pour 87 m² sur les rampants et la pose d’isolation par la même laine de verre avec faux plafond de 35 m².
Dans leur courrier électronique du 19 janvier 2020 les maîtres de l’ouvrage ont indiqué au maître d’œuvre que l’ATI pro n’avait pas été posé selon ses recommandations puisque la lame d’air entre la laine de verre et l’ATI pro est de 6 cm lieu de 2,5 cm comme indiqué dans le compte rendu du 25 décembre 2019; ils lui demandent de calculer les mètres carrés perdus par rapport au plan au moment de la signature du devis. Cependant le maître d’oeuvre n’a établi aucun document démontrant l’existence d’une telle perte de superficie.
Le procès-verbal de réception ne mentionne aucun désordre pour cette prestation et ce n’est que dans la liste n° 2 qu’il est indiqué pour l’isolation du plafond du 2e
« remplacer laine de verre sans par vapeur par laine de verre avec pare vapeur ». L’entreprise ou l’architecte a ajouté la mention « LdV en dessous » et le 4 mai 2020 l’entreprise a établi une facture pour des travaux supplémentaires consistant, pour les combles, dans le litonnage des rampants sur la laine de verre pour lame d’air entre ATI PRO et laine de verre + fourniture des liteaux+ à la demande de l’architecte et du client pour 400 € hors-taxes ; ceci sous-entend que les travaux ont été réalisés.
En l’absence de comptes-rendus de chantier le tribunal ne trouve pas d’éléments communs aux parties pour démontrer un changement de prestations dans l’isolation des rampants, imputable à une faute du maître d’œuvre et qui serait à l’origine d’une perte de superficie, dont le montant allégué a varié entre l’assignation et les conclusions, sans document technique l’objectivant.
Sur ce point l’attestation de surface habitable réalisée le 22 mars 2022 fait apparaître un total de 116,47 m² qui ne peut être comparée avec la superficie acquise en 2018, en l‘absence de mention dans l’acte notarié. De plus le tableau établi par les acheteurs au soutien de leur demande fait apparaître la perte de superficie habitable dans des pièces de trois niveaux de l’habitation, ce qui ne peut être relié avec certitude à ce problème de rampant localisé sous le toit.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de 65 813 €.
- Sur la reprise des réserves de la réception et des désordres
Pour financer les travaux de levée de réserve de reprise des désordres, les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation in solidum par l’architecte et l’entreprise avec leurs assureurs à leur verser la somme de 7.818,38 € correspondant à la retenue de garantie de 5 % du marché prévue pour l’exécution des travaux et satisfaire aux réserves.
Ils soutiennent que la réception étant intervenue le 17 avril 2020, le délai de parfait achèvement expirait le 17 avril 2021 soit le lendemain de l’assignation, le procès-verbal de réception laissait à l’entreprise 3D Constructions un délai de 10 jours pour lever les réserves de la réception. Malgré une mise en demeure la société de construction n’est jamais revenue sur le chantier pour lever les réserves sauf le 1er mai 2020 pour reprendre les murs de la salle de bains qui n’étaient pas d’équerre démontrant donc que certains désordres n’avaient pas été intégrés dans les réserves. Ils lui reprochent donc de ne pas avoir levé les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ni repris celles révélées postérieurement notifiées par écrit le 9 avril 2021 soit dans l’année de parfait achèvement et ils demandent donc, non plus la réparation sous astreinte, mais l’allocation de la retenue de garantie. Ils exposent que dans l’hypothèse où ils devraient faire reprendre les désordres par des sociétés tierces, il en résultera un surcoût qui sera nécessairement imputé à la société 3D Constructions.
Concernant Monsieur [L] les maîtres de l’ouvrage font valoir qu’il n’a jamais enjoint au professionnel de procéder ou faire procéder à la levée des réserves et qu’il a manqué à son obligation de suivi de chantier, les obligeant à souligner eux-mêmes les désordres. De manière générale le maître d’oeuvre n’a pas assuré un suivi effectif de la société quant aux délais, au respect des conformités avec les prescriptions du marché et des devis, des plans et de la superficie de l’ouvrage qui a été amputée de 8.8 m² et de l’aspect financier des travaux.
Ils lui reprochent encore de ne pas les avoir conseillés et accompagnés lors de la réception, d’avoir tenté de leur imposer une visite de réception avant l’installation du chauffage et de l‘électricité, d’avoir refusé d’intégrer des réserves complémentaires dans le projet de procès-verbal.
La société 3D Constructions s’oppose. à sa condamnation. Elle affirme que c'est l'attitude des maîtres d'ouvrage qui est directement à l'origine de situations de crispation et de blocage dans l’exécution du contrat. Après un report de la réception à leur initiative, elle a pu intervenir le 17 avril 2020 en période de COVID, et sans que l'ensemble des parties ne s'accorde sur la portée des réserves. Ainsi Monsieur [L] a refusé des réserves invoquées par les époux [F]. Elle a néanmoins accepté de reprendre pendant cette période d'urgence sanitaire un certain nombre de réserves alors que les maîtres d'ouvrage contestaient la réalité des travaux, se dispensaient du paiement des factures présentées et commençaient à invoquer diverses réclamations injustifiées. Elle considère les difficultés évoquées comme mineures voire inexistantes ou subjectives et assure qu’elles ont toutes été nécessairement reprises en concertation avec la maîtrise d’oeuvre comme le démontre le respect du délai contractuel de réception.
Ensuite, elle plaide que la preuve d’aucun désordre manifeste, caractérisé et objectif n’est rapportée, ni même une quelconque impropriété partielle à destination ou occupation et qu’elle a procédé à la pose des fenêtres finalement commandées en concertation avec le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
Elle fait savoir que la somme de 7.818,38 € ne ressort d’aucun devis, ni pièce technique objective ni même constat étayant la réalité du premier désordre invoqué et à fortiori le montant des reprises matérielle chiffrées.
Monsieur [L] conclut également au rejet de cette prétention. Il répond que la plupart des griefs contenus dans l’assignation ont été repris, comme notamment la pose des menuiseries intérieures avant la réalisation du parquet. Il considère que les désordres ne sont pas établis en l‘absence d’élément technique probant.
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Si, dans les motifs de leurs écritures, ils demandent de condamner la société 3D Constructions, sous astreinte, à réparer ces désordres qui lui ont été signalés à compter de la réception des ouvrages, les époux [F] ne reprennent pas cette prétention dans leur dispositif, si bien qu’elle est réputée abandonnée.
S’agissant de la société de construction
Il appartient à l’entreprise de construction de démontrer qu’elle a levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception dont elle ne conteste pas le caractère contradictoire, étant tenue de la garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du code civil comme l’obligation de réparer tous les désordres signalés par le maîtres de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Le texte prévoit qu’en l’absence d’accord sur l’exécution des travaux ou en cas d’inexécution ils peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après sa mise en demeure restée infructueuse.
En revanche si les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai annal de la garantie, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée et avec pour causes d’exonération la force majeure, la faute du tiers étranger à l’opération de construction, la faute du maître de l’ouvrage et les effets de l’usure normale et de l’usage.
Les maîtres de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise ont signé le 17 avril 2020 un procès-verbal de réception comportant 25 réserves, 3 réserves “en attente approvisionnement rétabli”, 2 réserves “en attente pose et mise en service équipements” et 2 réserves supprimées. Il est noté en première page que “le présent procès-verbal est notifié à l’entreprise qui s’engage à lever les réserves indiquées au verso/en annexe dans le délai de 10 jours ouvrés”.
Dès le 21 avril suivant les époux [F] ont adressé au cabinet d’ architecte cette liste modifiée et complétée par une liste 2 comptant 15 réserves, 9 “en attente approvisionnement rétabli” et 7 “attente pose et mise en service équipements”.
Trois jours plus tard l’architecte annotait la seconde liste en indiquant “à faire/à remplacer ” en marge des réserves suivantes : regard d’évacuation eaux usées Nord fendu, mur est de la buanderie rez-de-chaussée humide, porte de la salle d’eau présentant un jour, fournir la plaque de commande des WC. Il proposait de venir voir sur place le problème du WC et de sa plaque de commande manquante dans la salle
de bain du 2ème étage. Il disait attendre la fin du confinement pour faire venir le plombier pour vérifier l’indication de température de 30° des thermomètres sur nourrice du chauffage au sol froid et disait être dans l’attente des mesures exactes de l’entreprise pour les réserves liées à la perte de clair vitrage des baies vitrées. Il écrivait que les travaux ne pouvant être réalisés et décomptés du solde entreprise concernaient le tableau intérieur des 9 fenêtres et il ajoutait que les rideaux occultants et pare-soleil étaient arrivés et prêts à poser. Il considérait que les autres prestations étaient hors marché et ne relevaient donc pas de la garantie de l’entreprise.
Il est exact que les prestations relatives à la pose des 9 fenêtres ont fait l’objet de moins values de sorte qu’une indemnisation ne peut-être mise à la charge du professionnel, en sus.
Par ailleurs les “réserves en attente pose et mise en service équipements” ne sont pas précises et ne correspondent pas à des non-façons ou malfaçons apparentes ou apparues postérieurement, en l’absence d’information postérieure.
Le 23/04/2020 Monsieur [L] proposait aux clients que l’entreprise intervienne lundi 27/04 mais ceux-ci ne répondaient pas si cette date leur convenait.
Le 1er mai les maîtres de l’ouvrage dénonçaient un problème d’équerrage des murs ouest et sud de la douche de la salle d’eau du 1er étage empêchant la pose de la douche et l’installation du compteur électrique à côté de l’emplacement prévu. Dans leur courriel du 8 mai suivant ils donnaient acte au gérant de la société de la levée de réserves concernant les murs de la salle de bain ; le 13 mai celui-ci les informait avoir reçu le dernier store pour la cage d’escalier et les portes Lapeyre à venir.
Le 29 mai 2020 la société RF service établissait une facture pour des travaux d’agencement de la maison pour le postes carrelage/faïence, peinture, escalier, pose de parquet, aménagements des pièces d’eau, coffrages et tablettes des fenêtres notamment, pour un montant de 37.711 €. Les acomptes ont été versés dès le mois de janvier 2020 et ne concernent donc pas la reprise des réserves mais les travaux de finition.
Le 3 juin suivant les époux [F] déploraient que les stores n’aient pas été posés et les documents techniques non remis. Le 19 juin l’artisan faisait état des confinements successifs et précisait tenir à leur disposition les fenêtres, les stores velux, les portes Scrigno et le bloc porte de cuisine et rester à leur disposition pour la pose de l’ensemble des fournitures et le repérage des circuits sur le tableau électrique.
Le 25 juillet l’atelier d’architecte rappelait que la SAS attendait des dates pour la levée des réserves, ce qui donnait lieu à une mise en demeure de lever les réserves que les époux [F] adressaient à l’entreprise par recommandé daté du 6 août suivant, indiquant conserver une somme de 5% du montant total du marché hors travaux supplémentaire.
Il n’y a plus d’échange jusqu’au 6 avril 2021, date à laquelle les maîtres de l’ouvrage mettaient l’entreprise en demeure de lever l’ensemble des réserves du procès-verbal de réception et les 20 nouvellement dénoncées dans les 8 jours
L’entreprise n’étant pas intervenue pour lever les réserves inscrites dans le procès-verbal de réception et régulièrement dénoncées par la suite, malgré mise en demeure, elle sera condamnée à verser à ses clients une indemnité de 7.818,38 €.
S’agissant de l’architecte
Il n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement mais répond de tout manquement contractuel dans le cadre de sa mission de suivi des travaux.
Monsieur [L] était chargé du suivi de chantier et de la levée des réserves. Il justifie avoir écrit un courrier recommandé daté du 11/06/2020 aux époux [F] pour leur indiquer ne pas avoir reçu de réponse de leur part sur ses propositions de levée des réserves adressées par mail du 23/04/2020 et par courrier recommandé du 6/5/2020. Il leur rappelait le 25 juillet suivant mais ne veillait pas à ce que l’artisan et les clients trouvent une date pour lever les réserves, au moins faisant consensus, et ne démontre pas avoir convoqué, relancé ou mis en demeure l’entreprise.
Par suite il sera considéré qu’il n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires aux fins de levée de réserves en violation de ses obligations contractuelles et sera tenu à la même indemnisation.
- Sur le coût de la location supplémentaire de la maison, des frais de chauffage et le préjudice de jouissance
Les époux [F] demandent la condamnation des 4 défendeurs à leur allouer, au titre du coût de la location supplémentaire de leur logement temporaire, une indemnité de 13.169 € correspondant à 4 mois et demi d’un loyer mensuel de 2.770 € outre
704 € de frais de chauffage et d’électricité. Ils font valoir qu’en raison des retards des travaux ils ont été contraints de prolonger la location de la maison qu’ils occupaient durant 2 mois et demi auxquels s’ajoutent les 8 semaines de commande de nouvelles fenêtres qu’ils ont subies pour réparer les erreurs de l’architecte.
Ils sollicitent également le versement de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, ayant été contraints de commander de nouvelles fenêtres conformes auprès d’un autre entrepreneur pour terminer le chantier, occasionnant un retard supplémentaire de 8 semaines sur leur emménagement et sur l’intervention de leur cuisiniste ; ils déplorent une forte présence d’humidité sur les murs de l’une des chambres de la maison.
L’architecte et son assureur concluent au rejet en l’absence d’élément justifiant le préjudice et la faute. Ils soutiennent que si un planning prévisionnel a été prévu, en revanche aucune date de fin de chantier n’a été contractuellement prévue dans le contrat puisque seule l’entreprise peut s’engager contractuellement à livrer un ouvrage à date fixe. Ils ajoutent qu’un 2e planning prévisionnel a été convenu avec l’entreprise et que les demandeurs ont refusé l’organisation d’une réception décidée par l’architecte du fait de l’inachèvement des travaux. Ils soutiennent ensuite qu’il n’est pas démontré que le retard dans l’exécution des travaux leur est exclusivement imputable et ils soulignent que la réception est intervenue le 17 avril 2020 en pleine crise sanitaire alors que l’entreprise était disposée intervenir dès la semaine suivante pour lever les réserves. Ils plaident l’absence de justificatif des préjudices allégués.
La société de construction réfute tout retard, en soutenant qu’elle a indiqué pouvoir procéder à la réception la semaine suivant le calendrier fixé mais ce n’est que l’indisponibilité des maîtres d’ouvrage puis la crise sanitaire qui ont reporté la réception au 12 avril 2020. La professionnelle ajoute qu’elle a fait connaître un planning modificatif que le maître d’œuvre a validé par mail du 2 janvier 2020 pour une réception en fin de première semaine du mois de mars 2020, elle soutient que le maître d’œuvre représentait alors les maîtres d’ouvrage qui ,étant en copie de ce courriel, n’ont fait part d’aucune réaction ni opposition y compris dans leurs mails suivants. Elle soutient que le délai contractuel de réception sur lequel elle s’est engagée a été scrupuleusement respecté et que les difficultés évoquées sont mineures ou inexistantes et ont toutes été reprises.
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Il convient de noter que le devis ne contient aucun délai d’exécution quand le marché de travaux, dont il vient d’être jugé qu’il a été régulièrement signé le 14 octobre 2019, indique en son article 4 que « les travaux doivent être exécutés dans le cadre du planning joint, étant entendu que la date de fin de chantier pour l’ensemble des travaux est à respecter impérativement et que les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être entrepris dans une durée la plus réduite possible et sans nuire au bon déroulement des autres travaux prévus. La signature du présent contrat vaut ordre de service de commencer le marché qui comprend une période de préparation à partir de la signature du présent contrat et une phase de réalisation de travaux, les 2 phases ne devant pas dépasser 18 semaines. »
Le planning prévisionnel de travaux établi le 9 octobre 2019 prévoit le début de la démolition en semaine 42 soit mi-octobre et une réception la dernière semaine de janvier. Un autre en date du 11 décembre 2019 conserve la même date de démarrage du chantier mais déplace les lots terrassement, eaux pluviales, plomberie et électricité du fait de la prolongation de la démolition durant tout le mois de novembre et une semaine en décembre ; il envisage la réception la dernière semaine de février.
L’atelier d’architecte a fait connaître son accord sur ce nouveau planning à l’entreprise 3 D constructions par un courriel du 2 janvier 2020 adressé également en copie aux deux maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas manifesté leur désapprobation.
Aucun compte-rendu de réunion de chantier ne permet de connaître l’état d’avancement de celui-ci à la date prévue en dernier lieu.
Par un courriel du 11/03/2020 les maîtres de l’ouvrage ont informé l’architecte et la société être “enclins à convenir d’une date de réception lorsque la maison sera en chauffe depuis plus de 48 h (cela nous paraît la moindre des choses en plein hiver), que les travaux d’électricité seront terminés (il reste tout le sous-sol en sus des points déjà mentionnés), que l’eau chaude et l’eau froide seront raccordées et que les désordres d’humidité seront résolus (ils sont à ce jour source d’insalubrité). Nous notons que vous êtes confiant sur le fait que l’entreprise 3D construction fera en sorte que ce soit le cas au plus tard la semaine prochaine afin de limiter les retards. En conséquence pouvez-vous svp convoquer l’entreprise pour le jeudi 19/03 pour la réunion de réception (début d’après-midi idéalement pour notre emploi du temps) sous réserve que les points mentionnés ci-dessus seront bien respectés?”.
Il apparaît dans ce message que les maîtres de l’ouvrage ont eux-mêmes acquis du parquet flottant et fait intervenir une entreprise de finition.
Le 7 avril suivant les époux [F] donnaient leur disponibilité pour tenir la réunion de réception dans la semaine, précisant régler préalablement les honoraires de l’architecte. Effectivement la réunion de réception intervenait le 17 avril suivant.
Si les époux [F] affirment qu’il convient de prendre en considération un délai de 8 semaines pour la commande de nouvelles fenêtres, ils ne communiquent aucune pièce en ce sens.
A défaut le tribunal considère que le chantier a connu un retard puisque à la date définie dans le second planning, la dernière semaine de février 2020, des prestations importantes relatives notamment au chauffage, n’avaient pas été réalisées et ne permettaient pas de considérer le bien comme réceptionnable, au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Aucune faute des maîtres de l’ouvrage ne peut être retenue à leur encontre sur le report de la date de réception au 17 avril 2020, pour exonérer le maître d’oeuvre et l’entreprise de leur responsabilité contractuelle. Or Monsieur [L] avait, de par sa mission de suivi des travaux et d’assistance à la réception, l’obligation de veiller au respect du calendrier de réalisation des travaux.
Monsieur [L] et la SAS seront donc solidairement condamnés à indemniser les maîtres de l’ouvrage du dommage causé par ce retard de 6 semaines.
Ceux-ci produisent les quittances de loyer pour un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] et une facture de résiliation d’électricité. C’est une indemnité de deux mois de loyer à 2.770 €, soit 5.440 € qui sera seule allouée en compensation du coût de la location exposé, les frais d’électricité correspondant à leur consommation et non au retard restant à leur charge. De plus ils ne forment pas de demande au titre des pénalités contractuelles de retard dans le dispositif de leurs conclusions.
Les demandeurs ne rapportent pas plus la preuve du retard de plusieurs mois de l’intervention de leur cuisiniste ni de l’incidence de l’humidité de 27% dans la chambre 4 du 2ème étage. Par suite il ne sera pas fait droit à leur demande d’indemnité à hauteur de 10.000 €.
- sur le préjudice moral
Outre les retards dans les travaux, Monsieur et Madame [F] qualifient le chantier de véritable épreuve en ce que les relations avec l’entreprise n’ont cessé de se détériorer, cette dernière allant jusqu’à menacer Madame [F]. Ils déplorent que Monsieur [L] ne les ait jamais soutenus mais ait tenté de se désengager en sollicitant la résiliation de son contrat. Ils demandent une indemnité de 20.000 euros aux quatre défendeurs.
L’entreprise, le maître d’oeuvre et son assureur s’y opposent en l’absence de justification. Monsieur [L] répond que la perte de confiance réciproque l’a conduit à proposer la résiliation du contrat dans un délai permettant d’être remplacé ; il reconnaît avoir tenté de conclure un protocole d’accord.
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Le maître d’oeuvre a écrit le 14 février 2020 qu’il se retirait du projet de rénovation du fait de la perte de confiance des maîtres de l’ouvrage à qui il proposait soit le retrait total et immédiat sous deux semaines sans nouvelle facturation soit la poursuite du projet d’extension pour le phases de consultation et passation des contrats moyennant paiement de la facture de 3.750 € TTC soit le maintien de leurs relations contractuelles.
Les époux [F] donnaient leur accord pour la rupture du contrat à officialiser dans les meilleurs délais.
Il est exact qu’un projet de protocole transactionnel a été proposé par Monsieur [L] contenant fin du contrat relatif à la rénovation moyennant renonciation à l’indemnité de résiliation, aux honoraires dus au titre des travaux supplémentaires et
remise de 1.055 € en contre partie de la levée des réserves, du règlement du solde de 469,27 € TTC et de la renonciation à tout recours entre eux.
Ces échanges de courrier ne font pas ressortir un préjudice moral subi par les maîtres de l’ouvrage pouvant ouvrir droit à indemnisation par Monsieur [L] et son assureur.
Ils ne rapportent pas non plus la preuve d’une atteinte morale qui aurait été causée par la société de travaux ou son personnel, à proportion de la somme très élevée désormais réclamée.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
- sur la restitution des honoraires versés à l’architecte
M. et Mme [F] demandent à Monsieur [L] la restitution de 10.000 euros au titre des honoraires indûment perçus. Ils arguent que s’ils souhaitent achever leur projet initial et procéder à l’extension de leur maison, ils devront rémunérer un nouvel architecte pour déposer un nouveau permis de construire alors que Monsieur [L] a été payé pour cela à hauteur de 4.125 € TTC. Au vu de sa décision de mettre fin au contrat, ils considèrent qu’il a été « trop payé » des honoraires sur la partie extension, soit 4.125 € TTC.
De plus ils se sont acquittés de l’intégralité des honoraires prévus au contrat, ainsi que d’une somme indue de 1.500 euros TTC intégrée par M. [L] dans sa dernière facture, prétextant que son contrat était basé sur un montant de 33.000 euros. Pourtant, celui-ci n’a jamais effectué l’ensemble des prestations qui lui avaient été demandées puisqu’il s’est désintéressé de la mission à compter de la réception. Ils rappellent que la phase « chantier » a été valorisée à 15.000 € sur le contrat.
Le maître d’oeuvre conclut au rejet, ses honoraires étant parfaitement dus. Il répond que le calcul de la somme réclamée n’apparaît pas, qu’il a présenté ses notes d’honoraires conformément au contrat et aux prestations réalisées et que les clients ont réglé les honoraires en toute connaissance de cause et malgré les dissensions présentes au cours du chantier.
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Le contrat d’architecte signé mentionne à l’article 6 que la rémunération du professionnel est fixée à 10% du montant HT final des travaux à laquelle ajouter la TVA de10% sur travaux rénovation et 20% sur travaux neufs. Le versement de l’honoraire sera effectué au fur et à mesure de l’avancement des études. Un tableau estime à 330.000 € TTC les travaux et donc à 30.000 € TTC les honoraires payables à hauteur de 15.000 € pour les études et autant pour le chantier, sans distinguer la partie rénovation de la construction.
Le montant HT final des travaux s’élève à 121.626,02 € pour la société 3D construction (ci-après chiffrée) et à 33.939,90 € pour la société RFPS soit un total de 155.565,92 € ce qui ouvrait droit à une rémunération de l’architecte de 15.556,59 €. Si le tribunal déplore la non-communication des factures d’honoraires établies par Monsieur [L], il n’est cependant pas contesté que toutes ont été réglées puisqu’il ne présente aucune demande au titre du solde du contrat.
Dans la mesure où le tribunal condamne l’architecte à réparer la non-levée des réserves, il ne peut être doublement sanctionné par le non-règlement de la dernière phase de sa mission surtout qu’il s’est montré diligent pour la communication des documents d’exécution transmis après la réception.
Il en résulte que ses honoraires réglés à hauteur de 30.000 € excèdent de plus de 10.000 € de ceux auxquels il pouvait prétendre au vu du montant final des travaux réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre. Il sera donc condamné à la restitution requise.
- sur la solidarité
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser quand l’entreprise soutient que la solidarité ne se présume pas et qu’aucun élément ne vient justifier la demande de condamnation solidaire et ce en contravention avec les dispositions des articles 1310 et suivants du Code civil.
Les manquements contractuels de l’architecte ont concouru, avec ceux de l’entreprise de construction, à la non-levée des réserves et au retard dans l’achèvement du chantier, causant le préjudice des maîtres de l’ouvrage. Leur responsabilité sera donc retenue in solidum pour l’allocation de l’indemnité de 7.818,38 € au titre de la levée des réserves et de 5.440 € pour le préjudice de jouissance.
- sur les recours entre co-débiteurs solidaires
L’architecte et son assureur demandent la garantie intégrale par la société et la SMABTP au visa de l’article 1240 du code civil, les désordres étant imputables au constructeur notamment le coût élevé du devis de la porte d’entrée, les erreurs de pose de la menuiserie, l’absence de fourniture de l’étude du BRET structures et les retards. Ils soutiennent qu’en manquant à ses obligations contractuelles envers les maîtres de l’ouvrage l’artisan commet une faute délictuelle à leur égard qui leur cause un préjudice.
La société refuse toute garantie, répliquant que la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée pour manquement à ses obligations de conseil et qu’elle même a levée les réserves alléguées avant réception.
Les deux professionnels du bâtiment viennent d’être condamnés in solidum à supporter les conséquences du retard de livraison et la non-levée des réserves. Les éléments ci-dessus exposés montrent que l’architecte a failli à ses obligations d’accompagnement des maîtres de l’ouvrage en ne s’assurant pas du respect des délais contractuels et de la levée des réserves par l’artisan.
Par suite Monsieur [L] sera relevé et garanti par l’artisan à proportion de 50% des sommes mises à sa charge.
- sur la garantie de la MAF
La MAF n ’oppose aucun moyen à l’action directe initiée par les demandeurs sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, à l’exception de l’application de ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond.
Effectivement les limites contractuelles, que sont la franchise et le plafond, sont opposables au tiers lésé agissant dans le cadre d’une garantie facultative.
- sur la garantie de la SMABTP
Monsieur [L] et son assureur demandent la garantie intégrale par la SMABTP assurant 3 D constructions, ce à quoi l’assureur ne répond pas en l’absence de constitution.
Dans la mesure où les demandeurs à la garantie ne communiquent pas la police d’assurance couvrant la société 3D constructions lors de l’ouverture du chantier, ils ne démontrent pas que la SMABTP est tenue de garantir celle-ci de ses manquements contractuels.
Monsieur [L] et la MAF sont donc mal venus à réclamer à être relevés et garantis indemnes par la SMABTP.
- sur les demandes reconventionnelles de l’entreprise 3D
Sur le solde du marché
La société 3D constructions demande paiement de la somme de 28.996,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020, date de validation du DGD par la maîtrise d'œuvre. Elle soutient que ce montant a été validé dans le cadre du DGD présenté à la maîtrise d’œuvre en tenant compte à la fois des moins-values et des travaux supplémentaires, que les époux [F] ne contestent pas dans leur exécution , se contentant d’indiquer que pour certains, la validation est intervenue a posteriori. Le DGD est donc incontestable et d’ailleurs aucune critique n’est élevée sur le quantum de celui-ci. Des mails explicatifs ont d’ailleurs été adressés par la société 3D Constructions.
À tout le moins, les demandeurs seront condamnés au paiement de la somme de 21.978,50 € correspondant au montant du devis initial, déduction faite d'une retenue de garantie habituelle de 5 %, soit 7.818,35 €.
Les demandeurs concluent au débouté, contestant avoir expressément commandé les travaux supplémentaires composant l’essentiel du solde réclamé.
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Il paraît important de reprendre chaque devis et facture, étant rappelé que dans le cadre d’un marché à forfait l’article 1793 du code civil énonce que l’entrepreneur ne peut
demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
La facture de solde N°20/3D/094 ne comprend que les prestations du devis 19/3D/494 dont ont été déduits les travaux non exécutés listés sur le document intitulé “Moins Values”, de sorte que le solde de 50.544,28 € HT (avant TVA 5.5%) plus 71.081,74 € (avant TVA 10%) n’est pas contestable.
La facture n°20/3D/061 travaux supplémentaires 1 n’a pas été précédée d’un devis portant la signature des maîtres de l’ouvrage et dans leur courriel du 19/01/2020 ceux-ci ratifient uniquement les prestations de démolition des murs porteurs et sommier en béton de la future cuisine pour le seul montant de 566 € qui sera retenu.
La facture 20/3D/062 pour les travaux supplémentaires 2 n’a pas non plus été précédée d’un devis expressément accepté par les époux [F] qui, après réalisation, acceptent la prestation de démolition des murs porteurs de l’étage et fourniture d’une échelle escamotable pour les combles pour un total de 741 € qui est donc dû.
La facture TS 4 N°20/3D/063 a été précédée d’un devis d’un montant inférieur et ne porte mention d’aucun accord express, ce qui conduit à refuser son paiement.
Il ne sera de même pour les factures relatives aux TS 5 et 6 qui ne sont pas exigibles.
Par suite le tribunal retient que les maîtres de l’ouvrage doivent s’acquitter de la somme de 50.544,28 € plus TVA à 5,5% soit 53.324,22 € + 71.081,74 +566+741 = 72.388,74 € plus TVA à 10% soit 79.627,61 € soit un montant total de 132.951,83 euros TTC.
Vu qu’il est constant qu’ils ont payé 117.400 € TTC, ils restent redevables du solde de 15.551,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020.
Sur l’indemnité pour résistance abusive en paiement
L’entreprise sollicite 7.818 euros de dommages-intérêts du fait du refus des maîtres de l’ouvrage de lui régler 20% du montant du devis initial, caractérisant une résistance abusive.
Les intéressés s’y opposent, motif pris que c’est le professionnel qui a eu une attitude particulièrement fautive durant les travaux.
Le tribunal considère que le refus de payer le solde opposé par les maîtres de l’ouvrage ne peut être qualifié de résistance abusive ayant causé un préjudice évalué forfaitairement à 5% du marché, ce qui conduit au rejet de cette prétention.
- sur les autres prétentions
Les trois défendeurs constitués, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à allouer aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.500 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces parties seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif n’est avancé pour écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les époux [F] à l’encontre de la SMABTP,
Condamne in solidum Monsieur [J] [L] et la SAS 3D constructions à verser à Monsieur [C] [F] et son épouse Madame [N] [F] une indemnité de 7.818,38 € pour la non-levée des réserves et de 5.440 € en réparation de leur préjudice de jouissance et les déboute de leurs autres prétentions,
Condamne Monsieur [C] [F] et son épouse Madame [N] [F] à verser à la SAS 3D constructions le solde de 15.551,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
Déboute la SAS 3D constructions de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [L] à rembourser aux époux [F] une somme de 10.000 € pour honoraires trop -perçus,
Condamne la MAF in solidum avec Monsieur [J] [L], et dit que la franchise et le plafond de garantie sont opposables aux époux [F],
Déboute Monsieur [J] [L] et la MAF de leurs demandes tournées contre la SMABTP,
Condamne la SAS 3D constructions à relever et garantir Monsieur [J] [L] des condamnations mises à sa charge, au bénéfice des époux [F], dans la limite de 50%,
Condamne in solidum Monsieur [J] [L], la MAF et la SAS 3D constructions aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [J] [L], la MAF et la SAS 3D constructions et à allouer aux époux [F] une indemnité de procédure de 3.500 € et les déboute de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT