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10/07/2024 | FRANCE | N°23/04600

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 10 juillet 2024, 23/04600


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
10 JUILLET 2024



N° RG 23/04600 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBM
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [U] [O]
née le 22 Septembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES

r>DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 499 635 209, don...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
10 JUILLET 2024

N° RG 23/04600 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBM
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [U] [O]
née le 22 Septembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

S.A.S. MJ DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 499 635 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2024.

Copie exécutoire à Maître Typhanie BOURDOT,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christelle ONILLON
délivrée le

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2023 par Mme [U] [O] à la S.A.S MJ Développement aux fins de l’autoriser à faire effectuer les travaux par toute entreprise de son choix se substituant au vendeur en l’état futur d’achèvement et à ses délégataires et la condamner à lui verser 50.000 € pour les travaux, 10.000 € pour son préjudice matériel tendant à la privation de jouissance, 20.000€ pour son préjudice moral, 10.000 € pour résistance abusive et 7.500 € pour les frais irrépétibles,

Vu l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée le 12 décembre 2023,

Vu les conclusions d’incident notifiées les 16 mars et 30 avril 2024,

Vu les débats à l’audience tenue par le juge de la mise en état le 24 mai 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la fin de non recevoir

La défenderesse plaide l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées à son encontre au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Elle expose que l’instance a été initiée contre la société MJD prise en sa prétendue qualité de maître de l’ouvrage mais en réalité c’est la SCCV Pavillon Fresnay qui a signé l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, obtenu le transfert du permis de construire, répondu à l’acquéreur et signé le procès-verbal de livraison. Si elle reconnaît que la SCCV est sa filiale, elle réplique qu’elle dispose d’une personnalité juridique indépendante avec un numéro de RCS. Elle en déduit que les demandes formées contre elle sont mal dirigées, comme cela a été jugé dans un autre dossier.

Mme [O] demande de déclarer l’incident irrecevable et mal fondée. Elle fait valoir qu’elle a réservé un appartement du programme immobilier entrepris par l’antenne Ile de France Pavillon Fresnay de la société MJD, laquelle n’a été que l’interlocutrice locale. La MJD a fait connaître à son conseil qu’elle se reconnaissait redevable des remèdes réclamés et elle relève que les mails des responsables apparents de Pavillon Fresnay sont à l’adresse mj-développement. Elle soutient que l’assignation vise les deux sociétés, a été délivrée à la mère et à la fille au siège social de la mère qui n’a pas décliné cette remise à personne de sorte que toutes deux se sont trouvées régulièrement attraites au litige surtout que MJD a constitué avocat sous la référence SCCV Pavillon Fresnay dans un courrier confidentiel entre avocats. Elle répond que Pavillon Fresnay est la forme civile délocalisée et probablement provisoire des activités de promotion de MJD. Elle invite la MJD à constituer un avocat distinct pour continuer la procédure. Elle conclut que l’incident dénie ses droits et est tardif pour intervenir une année après la délivrance de l’exploit.

L’article 32 du code de procédure civile déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir défini l’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Les pièces dûment communiquées établissent que Mme [O] a signé un contrat de réservation avec la S.A.S MJ Développement mais une vente en l’état futur d’achèvement avec la SCCV Pavillon Fresnay qui était représentée à l’acte par un représentant du directeur de la société MJ Développement gérante de la SCCV. Or cet acte authentique se substitue au contrat sous seing privé de réservation.
Le procès-verbal de livraison du 20/09/2022 est au nom de la SCCV à l’ordre de laquelle un chèque de solde a été établi par Mme [O] le même jour. Cette SCCV est immatriculée au RCS de Bayonne sous un numéro distinct de la S.A.S MJ Développement, le 840 425 151, ce qui démontre qu’elle est une personne morale distincte, MJD étant son gérant associé.

Par ailleurs la demanderesse ne peut soutenir que l’assignation a été délivrée aux deux sociétés dans la mesure où elle ne mentionne sur sa première page qu’une seule défenderesse “SAS MJDéveloppement RCS Bayonne 499.635.209 Programmes Ile-de-France SCCV [Adresse 5]” et que l’huissier a établi un seul bulletin de remise au nom de la S.A..S MJD ;la constitution d’avocat reçue par RPVA ne mentionne que MJ Développement -immobilier investissement et non la SCCV.

Enfin Mme [O] fonde ses demandes formulées dans son exploit introductif sur les malfaçons affectant l’immeuble vendu et la réparation de leurs conséquences, ce qui concerne exclusivement le vendeur la SCCV Pavillon [Adresse 4] et non le signataire du contrat initial de réservation .

Il s’ensuit que la S.A.S MJ Développement, seule partie assignée, n’a aucune qualité pour être défenderesse et qu’ainsi les prétentions incluses dans l’assignation du 25 juillet 2023 sont irrecevables.

En l’absence de demandes reconventionnelles l’action est donc éteinte.

- sur la résistance abusive

Faisant état d’une résistance abusive lui ayant imposé une défense à l’incident et de nouveaux retards dans la solution du litige, Mme [O] demande la condamnation de son adversaire à une indemnité de 1.500 €, à laquelle la S.A.S MJ Developpement s’oppose.

L’incident étant fondé il ne revêt aucun caractère abusif ouvrant droit à indemnisation.

- sur les dépens et frais irrépétibles

Chaque partie sollicite la condamnation de l’autre aux dépens et à une indemnité de procédure.

Dans la mesure où Mme [O] succombe en l’action qu’elle a initiée, elle en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il est équitable de ne pas mettre une telle indemnité à sa charge au bénéfice de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les demandes présentées par Mme [U] [O] et l’instance éteinte,

La déboutons de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,

Condamnons Mme [U] [O] aux dépens et disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04600
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.04600 ?
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