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09/07/2024 | FRANCE | N°23/07101

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 09 juillet 2024, 23/07101


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 JUILLET 2024


N° RG 23/07101 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROYG
Code NAC : 72A



DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 JUILLET 2024

N° RG 23/07101 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROYG
Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Amélie GLORIAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [R] [J]
née le 22 Avril 1974 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Monsieur [O] [J]
né le 19 Février 1973 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 2],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 04 Décembre 2023 reçu au greffe le 26 Décembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Juin 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Juillet 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Faisant grief à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] de s’acquitter partiellement et irrégulièrement de leurs charges de copropriété, provisions et dépenses travaux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Citya Europe Immo Conseil (Citya EIC), les a fait assigner, par exploits introductifs d’instance délivrés le 4 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

- Recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Citya Europe Immo Conseil (Citya EIC) en son action,
- L’en déclarer bien-fondé,

En conséquence,

- Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] à lui payer la somme totale de 7.492,31 €, correspondant à :
* 6.808,31 € à titre principal, charges arrêtées au 1er novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 684 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] à lui payer la somme totale de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] à lui payer la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des pièces versées aux
débats, que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il précise que les
époux [J] doivent, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux stipulations du contrat de syndic, supporter les frais
de recouvrement de leur dette. Il prétend, au visa de l’article 9 du décret
du 26 mars 2015 applicable aux copropriétaires défaillants dans le règlement de leurs charges, que le syndic peut adresser à ces derniers des facturations supplémentaires en cas de diligences exceptionnelles. Il considère que les diligences accomplies par le syndic sont bien de nature exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues au profit du syndicat des copropriétaires lorsqu’il mandate un auxiliaire de justice, seul habilité pour représenter le syndicat devant les juridictions.

Il souligne que le non paiement par les époux [J] de leur quote-part de charges de copropriété génère des difficultés de trésorerie à la copropriété, laquelle est tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers. Il affirme que le préjudice causé est distinct de celui consistant en un simple retard de paiement et souligne que si le tribunal devait déduire certains frais du décompte produit au motif qu’ils ne seraient pas nécessaires, ces frais devraient néanmoins être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

Les époux [J], bien que régulièrement assignés à la présente procédure par actes remis à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 6 juin 2024, à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires n’a pas comparu, le tribunal a demandé la production, par voie de note en délibéré notifiée sous 15 jours par voie de RPVA, d’un titre de propriété ou d’une fiche immeuble en visant expressément les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Par envoi en réponse du 12 juin suivant, le syndicat des copropriétaires a produit une matrice cadastrale.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’action en recouvrement de charges de copropriété, de rapporter la preuve de la qualité de copropriétaire des époux [J], défendeurs défaillants.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de matrice cadastrale. Néanmoins, sans être corroborée par une fiche immeuble ou un titre de propriété, tels que sollicités par voie de note en délibéré, la matrice cadastrale, document de nature fiscale, n’a pas de valeur probante suffisante pour établir la qualité de propriétaire.

Dans ces conditions, les demandes présentées ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Citya Europe Immo Conseil (Citya EIC),

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Citya Europe Immo Conseil (Citya EIC), aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/07101
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.07101 ?
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