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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01558

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 09 juillet 2024, 23/01558


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
09 JUILLET 2024



N° RG 23/01558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD6E
Code NAC : 71F



DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :

1/ Monsieur [Z], [G] [Y] [P]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [R], [W] [H] [F] épouse [Y] [P]
née le 01 Mars 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maîtr

e Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incide...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
09 JUILLET 2024

N° RG 23/01558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD6E
Code NAC : 71F

DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :

1/ Monsieur [Z], [G] [Y] [P]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [R], [W] [H] [F] épouse [Y] [P]
née le 01 Mars 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Amina NAJI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 06 Juin 2024, Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit introductif d’instance signifié le 2 février 2023, Monsieur [Z] [Y] [P] et son épouse, Madame [R] [H] [F], ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (78), représenté par son syndic en exercice, la société Citya Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation des résolutions n° 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2022.

Dans ses conclusions en défense, notifiées le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes présentées et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [Y] [P] à lui payer la somme de 5.934,92 € au titre de leur quote-part sur la répétition des provisions des budgets prévisionnels, des avances spéciales pour travaux et des travaux 2020 et 2021.

Par conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le
12 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] [P] et son épouse, Madame [R] [H] [F], ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :

- Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance en l’attente des décisions à intervenir sur les procédures suivantes :
* affaire enrôlée sous le n° 17/05638 devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles portant sur l’annulation de l’assemblée générale du
30 juin 2017,
* affaire pendante devant la cour d’appel de Versailles portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2019, objet d’un rétablissement au rôle suite à l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 17 mars 2021,
* affaire enrôlée sous le n° 21/00390 devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles portant sur l’annulation de l’assemblée générale du
2 octobre 2020, objet d’un rétablissement au rôle suite à l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 2 juin 2022,
* affaire enrôlée sous le n° 21/05168 devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles portant sur l’annulation de l’assemblée générale du
30 juin 2021, objet d’un rétablissement au rôle suite à l’ordonnance de sursis à statuer du 2 juin 2022,
- Ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Versailles enrôlée sous le RG n° 19/03504,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Europe Immo Conseil, aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [Y] [P] et son épouse, Madame [R] [H] [F], relèvent, sur le fondement des articles 789 et 378 du code de procédure civile, qu’en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du
9 janvier 2017 aujourd’hui définitif, le syndicat des copropriétaires s’est trouvé dépourvu de syndic à compter du 9 décembre 2011. Ils ajoutent qu’en raison de l’annulation définitive de l’assemblée générale du 29 décembre 2015 au cours de laquelle Monsieur [I] [N] a été désigné ès qualités de syndic bénévole, la nullité des assemblées subséquentes pour défaut de pouvoir est encourue. Ils soulignent, enfin, que pour statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, la présente juridiction doit être informée de l’issue de la procédure portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021, enregistrée devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles sous le RG n° 21/02168.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier, demande au juge de la mise en état de :

- Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [Y] [P],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le syndicat des copropriétaires indique notamment que, pour se prononcer
sur la 3ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du
29 novembre 2022 approuvant les comptes des exercices 2021 et 2022,
le tribunal doit attendre l’issue des procédures relatives aux assemblées générales faisant l’objet de mesures de sursis à statuer encore en cours.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que :
- l’instance enrôlée sous le RG n° 17/05638 devant la 3ème chambre civile du TJ de Versailles (action en nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2017) a fait l’objet d’une mesure de sursis à statuer par décision du 21 mars 2019 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 17 mars 2021. Aucune diligence ni décision n’a eu lieu depuis.
- l’instance enrôlée sous le RG n° 19/03504 devant la 3ème chambre civile du TJ de Versailles (action en nullité de l’assemblée générale du 19 février 2019) a fait l’objet d’une mesure de sursis à statuer par décision du 9 juillet 2020 dans l’attente du jugement à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 17 mars 2021. L’affaire n’a pas été rétablie au rôle.
- l’instance enrôlée sous le RG n° 21/01361 devant la 4ème chambre 2ème section de la CA de Versailles (action en nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2019) a fait l’objet d’une mesure de sursis à statuer par décision du 19 avril 2022 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 janvier 2023.
- l’instance enrôlée sous le RG n° 21/00390 devant la 3ème chambre civile du TJ de Versailles (action en nullité de l’assemblée générale du 2 octobre 2020) a fait l’objet d’une mesure de sursis à statuer par décision du 2 juin 2022 dans l’attente du jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/06011 et de l’arrêt de la Cour de cassation (pourvoi G21-17.801) rendu le 4 janvier 2023. L’affaire n’a pas été rétablie au rôle.
- l’instance enrôlée sous le RG n° 21/05168 devant la 3ème chambre civile du TJ de Versailles (action en nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021) a fait l’objet d’une mesure de sursis à statuer par décision du 2 juin 2022 dans l’attente du jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/06011 et de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 janvier 2023. L’affaire n’a pas été rétablie au rôle.

Dans le cadre du présent litige, Monsieur [Z] [Y] [P] et son épouse, Madame [R] [H] [F], fondent leurs demandes de nullité des résolutions prises individuellement sur la notion d’abus de majorité, laquelle peut être appréciée indépendamment de l’incidence, sur les autres assemblées générales convoquées, de l’annulation définitive de l’assemblée générale du 29 décembre 2015 et du défaut de pouvoir du syndic qui en est résulté. Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer s’agissant des demandes principales.

En revanche, les décisions à intervenir relatives à la validité des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes des exercices 2020 et 2021 sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires. Une mesure de sursis à statuer s’avère donc, sur ce point, opportune.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (78) relative à la condamnation des époux [Y] [P] à lui payer la somme de 5.934,92 € au titre de leur quote-part sur la répétition des provisions des budgets prévisionnels, des avances spéciales pour travaux et des travaux 2020 et 2021 dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances enrôlées sous les numéros de RG 19/03504 (3ème chambre civile du TJ de Versailles) 21/00390 (3ème chambre civile du TJ de Versailles), 21/05168
(3ème chambre civile du TJ de Versailles) et 21/01361 (4ème chambre, section 2, CA de Versailles),

DIT qu’il appartiendra aux parties de produire les décisions concernées,

REJETTE les autres demandes,

RENVOIE pour le surplus la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
* conclusions en demande pour le 26 septembre 2024,
* conclusions en défense pour le 28 novembre 2024,

RÉSERVE les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024, par Madame GARDE, Juge, Juge de la mise en état, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/01558
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.01558 ?
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