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09/07/2024 | FRANCE | N°22/01332

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 09 juillet 2024, 22/01332


Minute n° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
09 JUILLET 2024




N° RG 22/01332 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP2U
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière



DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [R] [M] née [E]
née le 10 Décembre 1964 à [Localité 6] (02), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K] [M]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 8]

(78), demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat a...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
09 JUILLET 2024

N° RG 22/01332 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP2U
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [R] [M] née [E]
née le 10 Décembre 1964 à [Localité 6] (02), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K] [M]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°414 108 001 dont le siège social est [Adresse 2] (Royaume Uni), prise en son établissement sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Aliénor DE BROISSIA, Maître Dan [X]
délivrée le

Société QBE EUROPE SA/NV
partie intervenante volontaire, venant aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS au principal et à l’incident :

La Société OP SERVICES,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 565 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

LA SOCIETE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
représentée par Maître [V], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [I] artisan sous le numéro 509 542 189, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillante

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024 prorogée au 09 juillet 2024.

PROCEDURE

Madame [R] et Monsieur [K] [M] ont confié en 2016 des travaux dans leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 8] (78) à Monsieur [O], exerçant sous l’enseigne Intérieur plus et assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.

En 2017, ils ont loué leur maison à [C] et [B] [Z].

Monsieur et Madame [M] ont déclaré des désordres, malfaçons et non-façons à leur assureur protection juridique, la MACIF, et Monsieur et Madame [Z] ont saisi le leur

Une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] a été ordonnée en référé le 15 mars 2018 et est encore en cours.

Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2019 enregistré sous le RG 19/03957, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SUCCURSALE Insurance Europe Limited, représentant la société Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de Monsieur [O], la SELARL SMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O], Monsieur et Madame [Z] et leur assureur IXI GROUPE Monsieur [G] aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.

La société QBE Insurance Europe Limited a conclu en précisant avoir été assignée sous l’appellation erronée de la SUCCURSALE Insurance Europe Limited.

Par ordonnance du 3 mars 2020 le juge de la mise en état a
- dit nulle l’assignation délivrée le 24 mai 2019 à la société IXI GROUPE FUCHS par les époux [M],
- condamné ceux-ci aux dépens concernant l’instance engagée contre cette partie et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A],
- ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente.

A l’initiative des demandeurs l’instance a été remise au rôle sous le nouveau numéro
22-1332 et lui a été jointe la procédure 21-6001 initiée par l’assignation qu’ils ont délivrée à la SELARL OP Services.

Par des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe, venant aux droits de la première et intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de se fonder sur les articles 328 et suivants, 377 et suivants du Code de procédure civile, afin de :
- juger que la société QBE EUROPE SA/NV est bien fondée à intervenir volontairement à
la présente procédure au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
- ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, Monsieur [A]
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros à la compagnie QBE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les époux [M] communiquent leurs dernières conclusions le 22 avril suivant par lesquelles ils sollicitent de faire application des dispositions du Code de Procédure Civile, notamment les articles 377 et 328 et suivants, les articles L 114-1 et suivants du Code des assurances, afin de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes fins, moyens qu'elles comportent,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés QBE Insurance Europe Limited QBE EUROPE se déclarant venir aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, fins, moyens qu'elles comportent,
- ordonner la production d'un extrait de délibération ou de tout autre document attestant que la société QBE EUROPE vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited
- rejeter la demande de sursis à statuer

Y ajoutant à titre reconventionnel
- juger prescrites l'action et les demandes de non mobilisation des garanties présentées le
17 novembre 2023 par les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE, se déclarant venir aux droits de QBE Insurance Europe Limited,
- juger irrecevables les assureurs en leurs action et demande
- condamner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE se déclarant venir aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en leur qualité d'assureurs de Monsieur [O], représenté par la société des mandataires judiciaire Maître [V] es-qualités de liquidateur judiciaire à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de [T] [X],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [Z] ainsi que le mandataire judiciaire et la société OP services n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’incident a été débattu à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV

La société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited expose qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, et afin d'être en mesure de continuer à fournir ses services à ses clients, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV (ci-après QBE EUROPE), agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en France.

Toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE insurance europe limited ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019. Les polices d'assurance (en ce compris celle souscrite par Monsieur [O]) de QBE Insurance Europe Limited ont été transférées à QBE EUROPE, société de droit belge, laquelle intervient volontairement à la présente procédure au lieu et place de QBE Insurance Europe Limited.

Les époux [M] contestent cette intervention volontaire en l’absence de production d’une pièce établissant un transfert ou l’absorption des contrats et activités assurées initialement par QBE Insurance Europe Limited, le Kbis étant insuffisant.

Les compagnies versent aux débats l'avis de transfert rendu par l'ACPR en date du 8 février 2019, faisant état du transfert total par l'entreprise QBE insurance (europe) limited à la société d'assurance QBE EUROPE SA/NV de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France.

Ce document suffit à établir l’intérêt de la société d'assurance QBE EUROPE SA/NV à intervenir volontairement à l’instance, au lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sans qu’il y a lieu d’ordonner la production d'un extrait de délibération ou de tout autre document attestant ce transmission.
En revanche il n’est pas demandé expressément de mettre la seconde hors de cause.

- sur la prescription des demandes présentées par les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE EUROPE

Les époux [M] demandent de juger prescrites l'action et les demandes de non mobilisation des garanties présentées par ces assureurs sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances. Ils relèvent que l’assureur de M. [O] a reçu l’assignation en référé expertise le 5 février 2018 puis au fond le 24 mai 2019 et qu’une ordonnance nommant l’expert date du 15 mars 2018 si bien qu’en excipant la non mobilisation de ses garanties dont la garantie décennale pour défaut de déclaration de sinistre le 17 novembre 2023 l’assureur est irrecevable.
Ils répliquent que la fin de non recevoir n’a pas à être soulevée in limine litis.
Fondant leurs demandes sur l’action directe ils soutiennent que les exceptions opposables à l’assuré responsable le sont également à la victime et ils relèvent que l’assureur exerce une action contre son assuré en invoquant l’absence de mobilisation de ses garanties dans l’instance où M. [O] est représenté par son liquidateur.
Ils affirment que les compagnies auraient dû leur opposer cette absence de mobilisation avant le 5 février 2020 ou le 15 mars 2020 ou le 24 mai 2021.

Les compagnies demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent. Elles font valoir que cette question de la mobilisation des garanties relève de l’appréciation des juge du fond, qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis avant toute demande au fond et qu’elles sont recevables à leur opposer l’absence de mobilisation de garanties d’autant que le rapport d’expertise définitif n’est pas déposé.

****

Il y a lieu de constater que l’incompétence du juge de la mise en état mentionnée dans le corps des écritures des défenderesses n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte que le juge n’est pas saisi de cette prétention.

S’agissant de la prescription de la demande de non-mobilisation, l’article 123 du code de procédure civile pose la règle selon laquelle les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Par conséquent ce moyen doit être examiné.

L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.

Le juge de la mise en état constate que dans leurs conclusions au fond les assureurs ne forment pas de demande mais concluent au débouté en raison de l’absence de mobilisation de leur garantie ; il s’agit donc d’un moyen de défense et non d’une prétention de sorte qu’aucun délai de prescription ou forclusion ne peut trouver à s’appliquer.

La fin de non recevoir excipée par les demandeurs ne peut donc prospérer.

- sur le sursis à statuer

Les défenderesses remarquent que les demandes de condamnation formées par les époux [M] sont fondées sur un document de synthèse établi par l’expert judiciaire et non sur son rapport définitif non encore déposé, ce qui rend toute demande infondée et prématurée. Elles se disent dans l’attente de la communication du rapport depuis une année, ce qui justifie le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente.

Les époux [M] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, les assureurs n’ayant pas jugé utile de présenter leurs observations à l’expert suite à sa note de synthèse. Ils soutiennent que l’absence de mobilisation des garanties des assureurs et de réception des travaux doivent être débattus avant le dépôt du rapport qui ne concernera pas ces points de droit. Ils considèrent que surseoir à statuer reviendrait à les pénaliser en présence d’un assureur qui n’a effectué aucune diligence alors qu’ils ont conclu au fond en août 2023. Soutenant que cette demande est dilatoire, ils s’y opposent.

****

En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le dépôt du rapport définitif de l’expert le 24 mai 2024 prive cette demande de tout intérêt.

- sur les autres prétentions

Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 8 octobre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs en lecture de rapport.

Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident.

Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Donnons acte à la société d'assurance QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Rejetons la demande de communication de pièces par les compagnies d’assurance et la fin de non recevoir opposée par les demandeurs,

Déclarons les sociétés d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV recevables,

Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 8 octobre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs en lecture de rapport,

Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/01332
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.01332 ?
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