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09/07/2024 | FRANCE | N°20/06645

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 09 juillet 2024, 20/06645


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 JUILLET 2024



N° RG 20/06645 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVA
Code NAC : 54G



DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Y] [H] [M]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Madame [D] [T] épouse [M]
née le 25 Février 1983 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentés par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


r>DEFENDEURS :

S.A.R.L. CREALIS,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 442.466.959, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicil...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
09 JUILLET 2024

N° RG 20/06645 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVA
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Y] [H] [M]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Madame [D] [T] épouse [M]
née le 25 Février 1983 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentés par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

S.A.R.L. CREALIS,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 442.466.959, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle
à cotisations variables agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Virginie JANSSEN, Me Alain CLAVIER, Maître Olivier ROUAULT, Maître Jean-christophe CARON, Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

La société MJE,
société d’exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de Maître [B] EHRHARTdomicilié [Adresse 4], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ECO PASSIV Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Société enregistrée sous le numéro 523 277 937.
[Adresse 4]
[Adresse 4]

défaillante

S.A.R.L. ESK GROUPE,
RCS de PARIS sous le n° 829 883 164, prise en la personne de son gérant domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

Monsieur [L] [Z],
né le 12 septembre 1987 à [Localité 7], de nationalité française, alors inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n°510 893 282, ayant cessé son activité le 20 juillet 2018, actuellement domicilié [Adresse 3], et dont l’entreprise individuelle en nom personnel, exerçant sous l’enseigne INNOVERT, a été radiée du RCS à la date du 10 août 2018,
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillant

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS du MANS sous le n’ 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, ès qualité d’assureur dommage ouvrage de Monsieur et Madame [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A. MMA IARD,
RCS du MANS sous le n° 440 048 882 agissant poursuites et diligences de sonr représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, ès qualité d’assureur dommage ouvrage de Monsieur et Madame [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Société MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ESK GROUPE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 11 Décembre 2020 reçu au greffe le 21 Décembre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en
délibéré au 27 Juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Monsieur [U] [M] et son épouse Madame [D] [T] sont propriétaires d’un terrain à [Adresse 13] sur lequel ils ont souhaité construire une maison d’habitation.

Pour ce faire ils ont conclu
- un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’agence d’architecte SARL Créalis, assurée par la Mutuelle des Architectes Français assurance (ci-après la MAF), le 4 mai 2016

- un marché de travaux de maçonnerie, incluant les infrastructures enterrées et notamment la pose d’un revêtement Delta MS avec la SARL ESK Groupe : celle-ci était auprès de la société MILLENIUM puis auprès de la MAAF,

- un contrat de vente avec la SAS Ecopassiv pour la fourniture de blocs de coffrage maçonnés, selon factures des 20/11/2017 (n°17/10030), 05/06/2018 (n°18/10064) et 25/09/2018 (n°18/10085).
Par Jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l’égard de la société Ecopassiv; MM. [G] et [O] ont été nommés administrateur et mandataire judiciaires ; les sociétés Créalis et la MAF ont déclaré leur créance. Un jugement de conversion en liquidation judiciaire a ordonné la cessation immédiate de l’activité et nommé comme liquidateur la SELAS MJE, en la personne de Maître [B] [O], prononcé le 11 avril 2022 communiqué le 5 juin 2022 via le RPVA;

- avec Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne Inno Vert, assuré par les MMA, un marché pour les terrassements et la pose d’un drain. L’artisan a cessé son activité et a été radié du RCS le 10 Août 2018,

- une assurance dommage-ouvrage auprès des MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD (ci-après les MMA).

La déclaration d’ouverture du chantier est du 18 octobre 2017. En cours de travaux des infiltrations se sont produites au travers des parois du sous-sol.
Les époux [M] ont déclaré le sinistre aux MMA, en leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, qui ont désigné un expert concluant que le traitement d’étanchéité des parois enterrées n’était pas chiffré ni prévu dans le devis du gros oeuvre. Elles ont opposé un refus de garantie pour absence d'ouvrage, le 27 janvier 2020.

Le maître d’oeuvre Créalis a alors déclaré le sinistre à son assureur la MAF le
28 janvier 2020 qui a mis en oeuvre une expertise.

Les époux [M] ont assigné la société Créalis et son assureur la MAF en indemnisation de leurs préjudices matériels constitués par le coût des travaux de reprise, par exploits délivrés les 11 et 16 décembre 2020.

Ces deux défenderesses ont alors appelé en intervention forcée les sociétés ESK groupe, Ecopassiv et M. [Z] ainsi que les compagnies d’assurance MIC, MAAF et MMA en leur double qualité d’assureur de M. [Z] et d’assureur dommages-ouvrage dans une instance enregistrée sous le N° 21-2913.

Suite au placement de la société Ecopassiv en redressement judiciaire ses mandataire et administrateur judiciaires sont intervenus volontairement puis, suite à la conversion en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2022, la société Créalis et son assureur la MAF ont attrait à la cause son liquidateur judiciaire la SELAS MJE en la personne de Me [O] selon exploit du 19 décembre 2022.

Ces deux dossiers ont été joints à l’instance principale au cours de la mise en état.

Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 7 juillet 2023,
- constaté l’irrecevabilité de la demande de communication de pièce sous astreinte formée par les sociétés CREALIS et MAF envers le liquidateur de la société Ecopassiv,
- enjoint à la SARL ESK Groupe de communiquer aux sociétés CREALIS et MAF, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, le Décompte Général établi relativement au marché signé avec les époux [M],
- dit n’y avoir lieu de conserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
- renvoyé le dossier à la mise en état aux fins de conclusions au fond, communication de cette pièce par ESK et signification des conclusions aux parties défaillantes.
La pièce a été communiquée le 20 juillet suivant.

Selon accord d'indemnité des 13/04/2022 et 27/06/2022 les MMA es qualité d’assureur DO ont versé à Monsieur et Madame [M] une indemnité globale de 82.521,12 € TTC.

Le 6 juillet 2023 les époux [M] notifient leurs dernières conclusions se fondant sur les articles 31, 42, 54, 56, 131, 548, 752 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances et L211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1103, 1104 du code civil ainsi que le second alinéa de l'article 12 du code de déontologie des architectes en vue de :

- juger recevable l'instance contre la SARL Créalis et la MAF,
- juger qu’ils citent, énumèrent leur communication de pièces au cours des présentes écritures, en dressent à la suite le bordereau,
- juger fondée l'action contre la SARL Créalis et la MAF,
- condamner solidairement la SARL Créalis et la MAF, toutes deux prises à la personne de leur représentant légal, à leur payer :
- 20.000,00 € hors taxes sauf à parfaire, outre la TVA au taux en vigueur au jour du complet règlement, au titre des préjudices matériels et immatériels, répétibles et irrépétibles, non pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage MMA,
-6.629,00 € à titre d'indemnité de leurs frais de représentation,
- condamner solidairement la SARL Créalis et la MAF, toutes deux prises à la personne de leur représentant légal, aux entiers dépens taxables d'instance,
- juger que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, au contraire particulièrement compatible avec l'espèce,
- débouter tout contestant.

La SARL Créalis et la MAF communiquent le 16 novembre 2023 leurs écritures contenant les prétentions suivantes visant l'article 803 du code de procédure civile,

- rabattre l'ordonnance de clôture de 20 septembre 2023,
- rejeter les demandes formées contre elles,
- les mettre hors de cause,

Subsidiairement,
- réduire les demandes, du montant des retenues sur le marché des entreprises qui sont destinées à financer les réparations soit :
9.782,09 € TTC au titre du Marché d'ESK
5.064 € TTC au titre du Marché de Monsieur [Z] (enseigne INNO VERT),

Vu le contrat et l'article 1103 nouveau du code civil,
- dire et juger qu’elles ne pourront être condamnées ni in solidum ni solidairement,
- débouter les époux [M] de leur demande de condamnation pour la totalité du préjudice invoqué
- réduire tout éventuelle condamnation à la seule part et portion de la propre responsabilité de Créalis si celle-ci devait être retenue,

Vu les articles 1382 ancien, 1240 nouveau du code civi, L 124-3 du C. des Assurances et 334 du code de procédure civile,
- dire et juger la société Ecopassiv représentée par son Liquidateur Judiciaire la SELAS MJE Maître [B] [O], responsable des défauts dénoncés
- fixer leur créance à l'encontre de la société Ecopassiv représentée par son Liquidateur Judiciaire la SELAS MJE Maître [B] [O] à hauteur de :
- toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-condamner in solidum la société MIC et la MAAF prises en leur qualité d'assureur de la société ESK, Monsieur [Z] et son assureur MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD SA en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre avec exécution provisoire,
-condamner les époux [M] et tout succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain avocat aux offres de droit.

Le 18 mai 2023 les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d’assureurs dommage ouvrage de Monsieur et Madame [M], ont échangé leurs conclusions contenant les prétentions suivantes visant l'accord d'indemnités en date du 13 août 2022, les dispositions des articles 1103, 1104, 1240 et suivants du Code Civil :

- condamner in solidum la société ESK Groupe et la compagnie Millenium à leur verser une somme de 82.521,12 € dans le cadre de son recours subrogatoire,

Subsidiairement,
- condamner la SARL Créalis in solidum avec la MAF à leur verser une somme de 82.521,12 €,
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la SELARL Concorde avocats.

Le 27 avril 2022 la SAS Ecopassiv se disant en liquidation judiciaire notifie ses dernières conclusions ; cependant le 5 juin suivant son conseil communique le jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 avril 2022 en précisant ne pas être mandaté par le liquidateur pour le représenter dans l’instance et laissant le soin à ses adversaires de régulariser la procédure. Il convient donc de se considérer comme saisi valablement par les conclusions notifiées au nom de la société dûment représentée par ses organes alors désignés par le tribunal de commerce soit celles échangées le
28 octobre 2021 par lesquelles l’administrateur et le mandataire judiciaires demandent de :

A titre principal
- rejeter les demandes formées par les époux [M] à l’encontre des sociétés Créalis et MAF, en ce que la cause du sinistre, en l’occurrence des infiltrations d’eau en sous-sol, est inconnue, et en ce qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été réalisée pour déterminer la véritable cause de ce sinistre ;
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- la mettre hors de cause;

A titre subsidiaire
- réduire les demandes pécuniaires formées par les époux [M], en déduisant de leur montant, celui des retenues qu’ils ont opérées sur les marchés des entreprises, retenues destinées à financer les réparations, les travaux de reprise ;
- débouter la société Créalis et la MAF de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
- déclarer responsable la société Créalis, en sa qualité de maître d’œuvre Architecte, au titre du sinistre en cause ;
- déclarer responsable la société ESK Groupe, entreprise de gros œuvre, en sa qualité de maçon poseur des ouvrages, au titre du sinistre en cause ;
- déclarer responsable Monsieur [L] [Z], en sa qualité de poseur d’un drain horizontal, au titre du sinistre en cause ;
- déclarer responsable l’assurance dommages-ouvrage, en l’espèce les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, au titre des préjudices immatériels subis par les époux [M], en ce que cette assurance dommages-ouvrage a commis une faute personnelle en refusant de préfinancer les travaux de réparations dans les 60 jours courant à compter de la déclaration de sinistre de ses sociétaires, ainsi que la Loi de 1978 le lui impose ;

Vu les articles 1240 du Code Civil, anciennement article 1382 du même Code, L 124-3 du Code des Assurances, et 334 du Code de Procédure Civile,
-condamner in solidum la société Créalis et son assureur la société MAF, la société ESK Groupe et ses assureurs MAAF et MIC INSURANCE, Monsieur [L] [Z] et son assurance MMA IARD, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à la garantir intégralement de toutes les condamnations et/ou de toutes les fixations de créances qui pourraient être prononcées à son encontre, avec exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,

-condamner in solidum tous succombants à payer une somme de 1 500 € à Maître [J] [G], membre de la SAS [G]-GUYOMARD-LUTZ, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société Ecopassiv en redressement judiciaire, et une autre du même montant à Maître [B] [O], membre de la SELAS MJE, en
sa qualité de Mandataire Judiciaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Randriamaro.

C’est le 12 novembre 2021 que la SARL ESK groupe a communiqué ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :

A titre principal, vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
- débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Créalis et de la MAF,
- débouter les Sociétés Créalis et MAF de leur demande en garantie contre elle,


A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les Sociétés Créalis et MAF, Monsieur [L] [Z] et son assurance MMA IARD, ainsi que l’assurance dommages-ouvrage, MMA, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer, chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

La société MIC insurance, es qualité d’assureur de la société ESK groupe a notifié le 27 avril 2022 ses dernières conclusions fondées sur les articles 3 et suivants du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, en vue de :

- juger que ses garanties d’assurance ne sont pas mobilisables ;
- débouter les sociétés Créalis et MAF ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre
- la mettre purement et simplement hors de cause;
- juger opposables les franchises prévues dans la police
- de 1500 € pour le volet RCD, opposable à la société ESK,
- et de 1.500 € pour le volet RC, opposable aux tiers.
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à son égard outre les entiers dépens.

Le 5 novembre 2021 la SA MAAF Assurances, également assureur de la société ESK groupe, a communiqué ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes :

- débouter les sociétés Créalis et Maf de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
- débouter ainsi toute autre partie qui articulerait de quelconques prétentions à son encontre

Très subsidiairement,
- rejeter tout principe de condamnation in solidum sur les recours ;
- dire que la société Créalis supporterait à hauteur de 80 % minimum la responsabilité de tout désordre qui serait partiellement imputée à la société Esk Groupe
- réduire en proportion toute condamnation de cette dernière et/ou de ses assureurs dont elle-même ;
- déduire d’une éventuelle condamnation le montant de la franchise pertinente telle que rappelée aux motifs
- condamner les sociétés Créalis et Maf ainsi que tout contestant à lui verser une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Ni le liquidateur de la société Eco Passiv ni M. [Z] ni ses assureurs les MMA n’ont constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La cloture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2023 puis reportée au 24 janvier 2024 par le juge de la mise en état.

Le dossier a été examiné à l’audience tenue le 25 avril 2024 par la formation collégiale qui a mis dans le débat les questions des significations des conclusions aux parties défaillantes en vertu l’article 68 du code de procédure civile et la communication d’un exemplaire lisible du rapport de l’assurance dommages ouvrage.

La décision a été mise en délibéré prorogé ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la procédure

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

Le tribunal constate que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet depuis la décision du juge de la mise en état en ce sens.

- Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [M] à l’encontre de la SARL Créalis assuré par la MAF

Le tribunal est saisi à titre principal de l’action des maîtres de l’ouvrage à l’encontre du maître d’œuvre et de son assureur aux fins de réparation de leurs préjudices résiduels causés par des entrées d’eau après indemnisation par l’assureur DO MMA.

Les époux [M] indiquent avoir accepté le 25 septembre 2017, dans le cadre du projet de construction de leur pavillon, un devis de la société ESK groupe proposant la fourniture et la pose de film Delta MS pour la protection de l’enduit ; le chantier a été déclaré ouvert le 18 octobre suivant et en cours de travaux se sont produites des infiltrations au travers des parois enterrées du sous-sol.
Le sinistre ayant été déclaré aux MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage celles-ci ont désigné un expert qui a constaté qu’aucune membrane d’étanchéité n’avait été devisée ni réalisée pour protéger la face extérieure des ouvrages enterrés et que les panneaux non adhérents au Delta MS étaient mal positionnés.
Suite au refus de garantie opposé par l’assurance dommage ouvrage, le maître d’œuvre Créalis déclarait également le sinistre le 28 janvier 2020 à son assureur MAF ce qui donnait lieu à la réalisation d’une expertise par le cabinet site-in expertises mais à aucune garantie.

Ils invoquent les articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que l’article 12 alinéa 2 du code de la déontologie des architectes pour demander la condamnation solidaire de celui-ci et de son assureur la MAF à leur verser 20 000 € hors-taxes à parfaire outre la TVA en vigueur au jour du règlement au titre des préjudices matériels et immatériels, répétibles et irrépétibles non pris en charge par l’assureur dommage ouvrage.

Les demandeurs se fondent sur l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances pour rappeler que les opérations de l’expertise dommage ouvrage revêtent un caractère contradictoire et que son rapport unique est de plein droit opposable aux parties convoquées.
Ils reprochent à la SARL quatre manquements à sa mission complète de maître d’œuvre à savoir une erreur de conception pour n’avoir prévu aucune étanchéité extérieure des blocs Eco passiv et aucun drainage en pied de fondation, une faute de direction du chantier en ne décelant pas la pose disjointe et inversée du film Delta MS et en choisissant l’entreprise Esk qui a dû abandonner le chantier inachevé du fait de son incapacité à le mener à terme.
Ils répondent que les blocs Ecopassiv devaient être revêtus d’un complément d’étanchéité extérieure sur leur face contre terre puisque le film Delta MS n’est pas une étanchéité mais une protection mécanique contre les chocs. Ils insistent sur le fait que la paroi enterrée devait être à la fois étanche et revêtue d’un Delta MS.

La SARL Créalis et son assureur la MAF concluent au rejet et à leur mise hors de cause, au motif que pour établir leur responsabilité contractuelle il faut démontrer l’existence d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
La première rappelle avoir conclu avec les maîtres d’ouvrage un contrat de maîtrise d’œuvre le 4 mai 2016. En cours de travaux lors d’un gros orage des infiltrations se sont produites en sous-sol et les époux ont déclaré le sinistre notamment à la MAF qui a désigné un expert - le cabinet Site-in expertises- contestant les analyses et conclusions erronées de l’expert dommage ouvrage. Sur la base de ce document ces deux parties considèrent que les blocs Ecopassiv directement choisis et commandés par les maîtres d’ouvrage prévoient dans leur notice d’utilisation en option soit la pose d’un Delta MS soit la pose d’autres produits à badigeonner ; un Delta MS ayant bien été prévu et posé il ne peut donc être reproché à l’architecte l’absence de produits badigeonnés sur ces blocs.
Ils ajoutent que les défauts constatés par leur expert au niveau du drain permettent les passages d’eau, ce qui engage la responsabilité du poseur Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne Inno Vert.

Le maître d’œuvre et son assureur affirment que la cause des passages d’eau survenus lors d’un orage n’est pas déterminée en ce que l’expert dommage ouvrage a pris en compte des documents erronés pour fonder son analyse. Faute de démontrer la cause du désordre, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent justifier de l’existence d’une faute qui leur soit imputable.
Ensuite le maître d’œuvre assure avoir respecté les préconisations du fabricant des blocs de coffrage, répliquant que le courriel du dirigeant de la société Ecopassiv est postérieur à la situation déjà née de sorte qu’il ne peut servir de preuve des explications techniques du sinistre.
Ces parties répondent que le drain au droit des fondations n’est pas une obligation mais doit être jugé ou non nécessaire en fonction des sols et des fondations préconisées, qu’il a été demandé par l’architecte et exécuté par Monsieur [Z], possiblement de manière défectueuse.

Sur le défaut de pose du Delta MS allégué en demande, ces sociétés opposent l’absence d’élément, relevant que les devis prévoient la dépose du Delta MS pour accéder au mur et réaliser le jointoiement des parois enterrées et l’application à la suite d’un enduit d’étanchéité avant la repose du film.
Elles affirment que la société ESK n’a pas abandonné le chantier mais fait état d’une résiliation par une lettre, cet abandon étant donc un acte personnel de l’entreprise non imputable à l’architecte. Cette société est donc seule responsable des délais qui ont pu courir par sa faute et éventuellement retarder le chantier.

****

Sur la responsabilité de l’architecte

Le Code civil dispose, aux articles 1103 et 1104, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable (art.1231).
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (art.1231-1). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (1231-2 ).Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive (1231-3 ).

Les époux [M] ayant conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL Créalis, ils ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de celle-ci qu’en cas de manquement aux dispositions contractuelles leur ayant causé un dommage.

La SARL Créalis s’est engagée, au terme du contrat d’architecte signé le 4 mai 2016, à réaliser une maison d’habitation d’une surface habitable de 170 m² en remplissant les missions suivantes : études préliminaires et d’avant projet, permis de construire, dossier de consultation des entreprises, mise au point des contrats de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception pour des honoraires de 12.000 € TTC.

Le permis de construire a été accordé par décision du 9 juin 2016.

La société Inno vert a émis un devis accepté le 25 septembre 2017 par M. [M] prévoyant entre autres prestations le terrassement, les réseaux VRD et la mise en place de drainage autour de la maison pour une quantité de 14. Ce devis est repris dans le cahier des clauses administratives particulières non signé.

La société ESK Groupe a fourni des devis pour un montant de 70.536,84 € TTC, repris dans le cahier des clauses administratives particulières non signé. Le devis n°3 inclut
- la pose de blocs isolant Ecopassiv pour le sous sol, le coulage de béton dans ces blocs au niveau du sous-sol, la fourniture et pose de film Delta MS pour la protection de l’enduit total sur 155 m²,
- la fourniture et pose de polystyrène isolant deux épaisseurs sous dalle béton du sous sol habitation, fourniture et pose de plastique anti-remontée d’humidité et ferraillage de la dalle du RDC pour 130 m².
Elle a facturé toutes ces prestations à l’exception de la descente de garage qu’elle n’a pu réaliser à cause des infiltrations.

Les époux [M] ont acheté directement à la société Ecopassiv des blocs de coffrage isolants 5/15/10 cm portant la référence Eco30 et Eco35, selon facture datées des
20 novembre 2017,5 juin et 25 septembre 2018.
Dans la mesure où la commande de ces blocs est antérieure à l’établissement du devis par ESK Groupe qui vise leur pose dans son devis n°3, le tribunal en déduit que l’architecte Créalis avait déjà choisi ce mode constructif lors de ses études de projet, de l’établissement de la consultation des entreprises et de la passation des contrats de travaux dont il était contractuellement chargé.

La déclaration d’ouverture de chantier daterait du 18 octobre 2017.

Dès le 18 mai 2019 les maîtres de l’ouvrage se sont adressés à la société Ecopassiv pour l’informer d’un problème d’infiltration d’eau dans la cave : son représentant M. [F] a alors précisé dans un courriel adressé aux maîtres de l’ouvrage, au maître d’oeuvre M. [R] et à la société ESK qu’il “est impératif de traiter l’étanchéité avant de faire le remblai de la cave. Pourquoi ce point n’a pas été traité ? Je rappelle que le polystyrène n’est pas étanche à l’air. Le béton ne l’est pas non plus. Le béton est étanche à l’air. À propos d’étanchéité à l’air, M. [R], comptez-vous faire un test d’étanchéité à l’air avant le second oeuvre ? Les murs enterrés doivent être traités(au moins) au goudron. Un Delta MS, repoussant l’eau, doit être fixé proprement sur le mur. Quel que soit le système constructif, il est impératif de traiter cette étanchéité. Le système constructif en coffrages isolants n’est pas exempt de cette procédure. La seule chose qui change avec notre système constructif est la nature du produit à utiliser car, dans le cas du coffrages isolants en Néopor, le goudron classique fait fondre le polystyrène. Nous préconisons un badigeonnage avec goudron à l’eau ou un cimentage avec un produit de chez BASF ou de couler un film bitume sur les façades enterrées etc. Quelque soit le système retenu pour traiter cette étanchéité, il est impératif de fixer un Delta MS sur les murs enterrés. Je précise bien que l’étanchéité doit être traitée obligatoirement pour toute construction et tout système constructif...”
On ignore l’état d’avancement du chantier à cette date en l’absence de production du moindre compte-rendu écrit.

Le 1er octobre 2019 la société Prunay, mandatée par la protection juridique des maîtres d’ouvrage pour des infiltrations d’eau au sous-sol depuis le mois d’avril, procédait à une réunion amiable et contradictoire en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de la société ESK, leurs assureurs dûment convoqués.
La technicienne qui réalise l’expertise se fonde sur l’avis technique 16/15- 708 procédés constructifs de mur pour considérer que le traitement de l’étanchéité doit être réalisé à l’aide d’une membrane autocollante à froid ; or seul un Delta MS aura été posé ce qui n’assurerait pas la parfaite étanchéité du sous-sol. Malgré l’information communiquée à l’architecte celui-ci aurait permis le recouvrement des raccordements et les infiltrations persisteraient au sous-sol.
Elle constate une traversée d’eau sur un sol beaucoup plus mouvant qu’ailleurs, à l’angle de la porte d’entrée et une nappe de protection des fondations en Delta MS visible et qui serait directement posée sur les blocs de coffrages isolants. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la présence d’un enduit de fondations sur ces blocs.
Au sous-sol elle remarque plusieurs coulures à divers endroits de la pièce et sur tous les murs périphériques ainsi qu’une flaque d’eau au pied du mur, en dessous de l’entrée.
Elle note que le gérant de la société ESK reconnaît que cette nouvelle technique constructive d’étanchéité lui était inconnue et qu’il pensait que les diligences effectuées devaient être suffisantes pour assurer l’étanchéité des fondations.
L’expert en déduit que cette société titulaire du gros œuvre aurait dû informer le maître d’ouvrage qu’elle n’était pas en mesure de suivre ces techniques ou qu’elle aurait dû faire appel à une société tierce pour la pratiquer dans les règles de l’art. Elle devait également se renseigner concernant la mise en œuvre particulière de ce type de construction pour parfaire l’étanchéité.

La technicienne considère que le maître d’œuvre aurait dû constater l’absence d’étanchéité en feuilles bitumineuses sur les blocs et qu’il a commis une faute en permettant à la société de remblayer les raccordements et dispositifs de la pompe de relevage alors même qu’il l’avait connaissance de l’absence d’étanchéité. Lors de la réunion M. [R] aurait répondu que cela « n’était pas préjudiciable au maître d’ouvrage et qu’il était nécessaire de renflouer afin d’éviter d’autres problématiques ultérieures ».

Le 24 octobre 2019 Monsieur [U] [M] mettait en demeure la SARL ESK groupe d’achever le chantier et de rendre les ouvrages et le sous-sol définitivement étanches et utilisables, faisant état de conséquentes infiltrations dans le sous-sol. Le
20 novembre suivant il l’informait de la résiliation du contrat du fait de la non réalisation de ses missions.

Le 28 novembre 2019 l’assureur dommages ouvrage MMA recevait une déclaration de sinistre pour des infiltrations au travers des parois du sous-sol avant réception et il mandatait le cabinet Eurisk qui tenait une réunion le 10 janvier 2020 en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du gérant de la société ESK Groupe. Il constatait que le chantier était en cours d’exécution puisque les menuiseries aluminium isolantes comme les plafonds en plaques de plâtre et cloisonnement étaient encore en cours de réalisation.
En revanche le remblaiement autour du sous-sol enterré était réalisé alors qu’il était constaté une absence d’étanchéité des parois enterrées : le maître d’ouvrage indique que le maître d’œuvre a donné l’ordre d’effectuer ce remblai pour permettre un accès plus facile au pavillon pour les lots de second oeuvre.
Cet expert constate, 3 mois après le premier, des traces d’écoulement d’eau dans le sous-sol à l’interface des murs d’élévation et de la dalle en béton armé et le maître d’ouvrage indique que lors de fortes pluies il y a 2 à 3 cm d’eau provenant d’infiltrations par les parois enterrées du sous-sol.
L’expert se réfère à un avis technique indiquant que le traitement d’étanchéité des parois enterrées par ce principe constructif par blocs à brancher isolants doit être réalisé au moyen de membrane autocollante à froid conforme aux normes en vigueur ; selon ce document la membrane est ensuite recouverte d’une protection mécanique du polystyrène très haute densité ou une protection type Delta MS puis un contrôle visuel du revêtement d’étanchéité est requis avant la mise en place de la protection mécanique et donc préalablement au remblaiement.

Il conclut que le maître d’œuvre a failli à ses obligations de contrôle, qu’il n’aurait pas dû faire réaliser le remblai alors que l’étanchéité des parois n’était pas effective.
Il relève que le devis de la société ESK groupe ne décrit pas et ne chiffre pas de membrane d’étanchéité, contrairement à la membrane Delta MS. Il en déduit que le maître d’œuvre ne peut évoquer la méconnaissance de l’avis technique et a validé le marché sans le traitement d’étanchéité par membrane autocollante sur les parois enterrées. Il ne comprend pas le reproche fait à l’entrepreneur de ne pas avoir réalisé cette étanchéité alors qu’il n’avait pas prévu cette prestation.
Il indique que le marché de la société ESK aurait été soldé pour 80 % avec une retenue d’environ 10 000 € pour l’achèvement du gros œuvre.

Il est important de noter que, au vu du montant des désordres, cet expert a été nommé dans le cadre de la convention de règlement des assurances de construction et a rédigé son rapport de manière contradictoire, respectant les dispositions du code des assurances sur ce point. Son rapport ne peut donc être dit unilatéral, contrairement aux autres.

Si des parties soutiennent que l’expert s’est fondé sur une documentation qui ne correspond pas aux produits effectivement vendus et installés, elles n’en rapportent pas suffisamment la preuve technique notamment en communiquant les documents applicables.

Le lendemain de ce rapport établi le 27 janvier 2020 les assureurs dommages ouvrage MMA opposaient leur non garantie, à la suite de quoi le maître d’œuvre déclarait le sinistre à son assurance la MAF le 28 janvier 2020. A la page 3 de sa déclaration de sinistre, Créalis fait la description suivante du sinistre :
« Description du sinistre
Infiltrations au niveau des murs enterrés du sous-sol.
Pas d’étanchéité bitumineuse à froid posée par l’entreprise ; seul un delta MS a été posé.
Cette prestation d’étanchéité n’a pas été mentionnée dans le devis de l’entreprise ayant fait l’objet d’un marché de travaux, bien que les DTU mentionnent l’obligation de leur mise en place.
A noter que le devis a fait l’objet d’une validation de notre part auprès du Maître d’ouvrage avant signature du marché.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec l’entreprise.
Le Maître d’Ouvrage, sur les conseils de son Avocat, a mis en demeure l’entreprise le 24/10/2019 de réparer les malfaçons. Sa mise en demeure étant restée sans réponse, le marché de travaux a été dénoncé par LRAR en date du 20/11/2019.
Le maître d’ouvrage a alors saisi son assurance dommages-ouvrage.
Le rapport de l’expert missionné conclut que l’entreprise n’avait pas, dans son offre, la prestation d’étanchéité, et que, par conséquent, la DO ne s’applique pas.
Elle suggère la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à 100 % et conseille au Maître d’Ouvrage de se retourner sur l’assurance RC de son architecte (Courrier MMA du 27.01.2020). »

Le 18 mai suivant le maître d’ouvrage procédait à une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage à raison d’infiltrations se produisant en travers des parois du sous-sol.

Le même jour Monsieur [A] de la société Site-in expertises, se présentant comme architecte expert ayant tenu un rendez-vous d’expertise le 18 mai 2020, adresse à
M. [M] un courrier communiqué par le maître d’œuvre pour le compte duquel il a du intervenir. Ce professionnel critique le rapport de l’expert dommage ouvrage en considérant qu’il s’est basé sur la lecture d’un avis technique ne correspondant pas aux blocs qui auraient été installés en ce que les blocs couvrant Ecopassiv seraient seulement validés par un agrément technique européen ne contenant aucune prescription de pose et se reportant à la documentation du fabricant. Il ajoute que la documentation du fabricant disponible signale qu’il est possible d’enterrer le bloc de coffrage isolant car le Neopor est imputrescible et qu’il suffit de poser un film Delta MS afin d’évacuer l’eau sur la partie enterrée ou de badigeonner d’autres produits de protection. Il en déduit que ces indications suggèrent que la mise en œuvre d’un produit d’étanchéité n’est qu’une alternative à la mise en œuvre d’un feuillard drainant.
Il relate avoir constaté que certains éléments de solin du drain vertical sont arrachés ou ne sont pas encore installés et qu’ainsi les passages d’eau possibles en tête de ce drain vertical occasionnent des percolations par les interstices des blocs couvrants qui ne surviendraient pas si les feuillards étaient correctement mis en œuvre. Selon lui l’absence de finition en tête du drain vertical provoque surtout l’accumulation d’eau en pied des parois enterrées, aggravant la situation.

Il conclut que le revêtement d’étanchéité sur les parois enterrées n’est pas expressément indiqué comme obligatoire par le fournisseur du produit et est sans rapport avec les venues d’eau en pied de celle-ci. Il préconise la reprise de l’ensemble des ouvrages et au moins la reprise du drain vertical.

Les demandeurs produisent une documentation de la société Ecopassiv mais qui n’est pas datée et n’apporte pas de précisions sur les modalités techniques de l’étanchéité à apporter aux blocs de coffrage.

Pour évaluer les travaux réparatoires les demandeurs ont communiqué un devis de la société JLG TP prévoyant la pose d’un drain en périphérie de la maison et d’autres travaux relatifs à la rampe du sous-sol, au raccordement de la pompe de relevage et des eaux pluviales. Ils ont aussi versé aux débats le devis de la société Rodriguès qui préconise la dépose du Delta MS et du drain, la réalisation d’un drain parallèle aux fondations, le rebouchage des joints du mur du sous-sol, l’application d’un enduit d’étanchéité pour des murs en polystyrène et la fourniture et pose d’un Delta MS sur 180 m².

Le tribunal constate que tous les éléments techniques sont convergents sur la nécessité de procéder à une étanchéité en plus de la pose d’un Delta MS. Il ne peut être attaché autant d’importance au courrier établi dans des circonstances peu précises par Monsieur [A] intervenu plus de 4 et 6 mois après les autres techniciens et à un moment où des dégradations de l’ouvrage inachevé avaient pu avoir lieu ; de plus il n’illustre pas sa thèse au moyen de documentation et précise pas en présence de quelles parties il a procédé aux constats qu’il est le seul à avoir fait.

L’architecte Créalis, ne contestant pas avoir été chargé notamment de la mission des études, de l’établissement des marchés et de la validation des devis, doit donc répondre d’une part de l’absence d’étanchéité doublant le Delta MS dans le devis de la société ESK Groupe et lors de son contrôle visuel préalable à l’autorisation donnée au terrassier de remblayer.

Pourtant cette cause est à l’origine des entrées d’eau constatées à plusieurs reprises entre mai 2019 et mai 2020 dans la maison inachevée. Il est également étonnant que l’architecte n’ait pris aucune mesure suite au courriel adressé par le fabricant des blocs à bancher le 18 mai 2019 qui préconisait des précautions à prendre pour assurer l’étanchéité de ses produits.

En ce sens le tribunal déplore de n’avoir communication d’aucun compte-rendu des réunions de chantier.

Il convient donc de retenir la responsabilité de l’entreprise Créalis.

Sur le préjudice

Les époux [M] soutiennent que l’intégralité des ravalements reste à réaliser, que les travaux d’électricité restent à parachever, que les procès-verbaux de réception doivent leur être communiqués par l’architecte, qu’il reste à régler la non-conformité urbanistique de la couverture en zinc et à diriger les travaux de reprise des malfaçons.

La défenderesse relève que les sommes initialement demandées pour poser un drain périmétrique, jointoyer les parties et appliquer un enduit d’étanchéité se transforment désormais en une indemnité forfaitaire de 50 000 € puis de 20 000 € hors-taxes qu’elle estime non justifiée. Elle rappelle que toute indemnisation forfaitaire est exclue et que les entreprises restent créancières de solde du marché de sorte que les demandeurs ne peuvent réclamer au-delà de leur préjudice réel et certain. Si le Tribunal devait la condamner à 100 % des sommes nécessaires en réparation alors les maîtres d’ouvrage obtiendraient une double indemnisation de la part de l’architecte par la retenue faite sur les marchés. Elle demande donc la réduction de la réclamation au seul montant excédant les marchés convenus.

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Au soutien de leur demande d’indemnisation, force est de constater que les époux [M] ne communiquent que les 2 devis de travaux réparatoires qui sont intégralement pris en charge par l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage ainsi qu’une note de frais et honoraires de leur conseil qui sera intégrée dans l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence d’autres préjudices dûment justifiés subsistant après l’indemnité versée par les MMA, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent prétendre à aucun dommages-intérêts et seront déboutés de ce chef.
Les demandes subsidiaires formées par cette défenderesse deviennent donc sans objet.

- sur le recours subrogatoire de MMA agissant es qualité d’assureur Dommage Ouvrage

Les MMA, assureur DO, entendent, dans le cadre de leur recours subrogatoire, rechercher la garantie des entreprises défaillantes dans le cadre soit de leurs rapports contractuels, soit d'une faute délictuelle et demandent à titre principal la condamnation de l’entreprise ESK et de son assureur décennal MIC et à titre subsidiaire la condamnation de l’architecte in solidum avec son assureur en remboursement des 82.521,12 € TTC réglés aux maîtres de l’ouvrage.

À l’encontre de l’entreprise ESK Groupe

Les MMA rappellent que cette société a été chargée d’effectuer le jointement des matériaux d’infrastructures enterrées et l’étanchéité de leurs parois externes.

La SARL ESK Groupe conclut au rejet des demandes tournées contre elle. Elle affirme que son contrat de marché a été résilié à la suite d’un désaccord survenu avec le maître de l’ouvrage et après mise en demeure concernant la reprise des désordres ou malfaçons du gros œuvre et l’absence de traitement d’étanchéité des parois enterrés sur le pavillon.
Elle indique que l’expert mandaté par l’assurance dommages ouvrage a rappelé qu’il a été réalisé un drainage en périphérie des murs du sous-sol et que, lors des pluies, ce drain se charge d’eau en l’absence de traitement d’étanchéité des parois. L’eau s’infiltre au niveau du joint de reprise bétonnage entre dallage et mur.
Son expert a indiqué que les blocs Ecopassiv utilisés pour édifier les parois sont des blocs de polystyrène expansé graphite reliés entre eux par des entretoises et remplis de béton, et que le traitement de l’étanchéité est, en principe, réalisé à l’aide d’une membrane autocollante à froid recouverte d’une protection mécanique comme du polystyrène très haute densité d’épaisseur minimale 40 mm ou une protection type Delta MS. Or son devis ne prévoit pas de membrane d’étanchéité, ni d’étanchéité des parois enterrées mais il a pourtant été validé par l’architecte. Le rapport d’expertise de l’assureur dommage ouvrage écarte expressément sa responsabilité de ce fait.
L’entreprise de travaux met en lumière le fait que les deux rapports d’expertise ordonnés par les compagnies d’assurance se contredisent, de telle sorte que les causes exactes des infiltrations déplorées par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas déterminées en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire.
Elle en déduit que la preuve d’une faute de sa part à l’origine du sinistre n’est pas rapportée. Bien au contraire, la pose d’un film Delta MS était bien prévue au devis et ce film a été posé conformément aux prescriptions du fournisseur.

Son assureur MIC indique que une seule expertise amiable non contradictoire est insuffisante pour accueillir une demande d’indemnisation. Il note que le rapport d’expertise dommages ouvrage ne retient pas la responsabilité de son assurée et qu’aucune partie ne démontre une faute de la part de celle-ci de sorte qu’il conclut au rejet.

L’autre assureur recherché pour l’entreprise ESK groupe, la MAAF, plaide également le débouté. Si selon l’expert [W], l’une des causes du sinistre serait constituée par l’absence d’un traitement d’étanchéité par membrane autocollante sur la partie enterrée des parois, protection prévue par l’avis technique des blocs à bancher, l’utilisation de ces blocs a été décidée en accord entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage. Il considère que la notice du produit utilise une formulation pour le moins ambigu en énonçant « Il est possible, comme pour tout autre matériau, d’enterrer le bloc de coffrage isolant Ecopassiv®. Le Néopor® est imputrescible. Il suffit de poser un film de Delta MS® afin d’évacuer l’eau sur la partie enterrée. Il existe d’autres produits de protection à badigeonner sur le Néopor® ». Selon lui cette formulation n’emporte pas nécessairement que la pose d’un « Delta MS » et celle des autres produits à badigeonner dans les termes de l’avis technique soient exclusives l’une de l’autre.
Il ajoute que le devis de la société Esk Groupe prévoyait expressément la pose du « Delta MS » mais non la pose préalable d’une membrane adhérant aux murs, conformément aux prestations qui lui avaient été demandées. Mais il revenait au maître d’œuvre d’interpréter cette notice au vu de l’avis technique et de décider des dispositions à prendre pour la protection des parois enterrées.
La 2e compagnie plaide que l’application d’une membrane autocollante d’étanchéité relève de l’activité d’étanchéiste, non exercée par la société Esk Groupe et que la police d’assurance ne couvrait pas, si bien que son assurée ne pouvait ni proposer ni même conseiller une prestation extérieure à son domaine d’activité. Elle insiste sur le fait que la société Créalis a expressément validé l’ensemble des termes du marché proposé, considérant que la pose du « Delta MS » était suffisante et ordonnant le remblaiement de la partie enterrée des ouvrages.
Elle conclut que son assurée n’a fait qu’exécuter les prestations demandées et validées et n’a ni choisi ni fourni le matériau.

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Après paiement, l’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage. Il est en conséquence recevable à agir à titre subrogatoire à l’encontre des constructeurs dont la responsabilité peut être engagée envers les maîtres de l’ouvrage en application des articles 1231 et suivants du code civil et de leurs assureurs, pour l’intégralité des sommes mises à sa charge. Il ne peut se voir opposer un partage de responsabilité entre les intervenants à la construction.

L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la compagnie MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est donc fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L. 121-12 du code des assurances à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs respectifs à hauteur de la somme de 82.521,12euros qu’elle justifie avoir versée aux époux [M].

Comme il vient d’être jugé au vu des éléments techniques concordants, la société ESK groupe chargée du lot gros œuvre est responsable des malfaçons relatives à la pose et à l’étanchéité des blocs à bancher utilisés pour l’édification de la maison. Si elle n’a pas prévu le système d’étanchéité doublant le film Delta MS, elle a manqué à son obligation de conseil qui lui imposerait de se renseigner elle-même sur les modalités d’application de cette méthode constructive alors qu’il s’est écoulé près de 2 ans entre l’acceptation du devis relatif à ces blocs Ecopassiv, leur pose et la résiliation du marché le 20 novembre 2019.
L’entreprise n’a rien modifié de sa prestation après avoir reçu le message du fabricant vendeur du 18 mai 2019 alertant sur l’insuffisance du système mis en place à l’origine des infiltrations déplorées par le propriétaire des lieux. Il s’agit d’un manquement à son obligation de résultat l’obligeant à réaliser une maison étanche à l’eau.

Elle n’a pas non plus accepté d’exécuter ses obligations suite à la mise en demeure adressée le 24 octobre 2019 par le maître d’ouvrage.

Les défauts ayant déjà été constatés par l’expert de protection juridique le 1er octobre 2019,la résiliation postérieure du marché est sans incidence sur les manquements contractuels.

La société ne peut pas plus invoquer son absence de couverture d’assurance pour l’activité d’étanchéité pour dire qu’il ne lui appartenait pas d’y procéder.

S’agissant de la qualité de la pose il apparaît lors du passage du 3e expert, non illustré, que certains pans ne sont pas posés conformément aux règles de l’art.

La société ESK groupe, professionnel de la maçonnerie, peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de l’assureur dommages ouvrage subrogé.

Le tribunal faisant droit à la demande principale des MMA à l’encontre de la société ESK Groupe, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire à l’encontre de la SARL Créalis.

Sur le montant

Aucune des parties défenderesses ne conteste le versement par les MMA de la somme de 82 521,12 euros telle qu’elle résulte de l’accord d’indemnité en date des 13 avril et 27 juin 2022 et des extraits de compte bancaire des assurés.

Par suite la SARL ESK Groupe sera condamnée à rembourser aux MMA la somme de 82 521,12 euros.

- sur les recours

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Sur les recours formés par la SARL ESK groupe

La société titulaire du gros œuvre, condamnée à rembourser les travaux préfinancés, demande de condamner in solidum les sociétés Créalis, MAF, M. [Z] et son assureur MMA ainsi que l’assureur dommage ouvrage à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Chaque recours sera examiné successivement.

* contre M. [Z] exerçant sous le nom Inno Vert

L’entreprise de construction se fonde sur le rapport d’expertise de la MAF pour dire que le sinistre est imputable à un défaut de réalisation du drain posé par M. [Z], s’agissant d’un drain agricole et non d’un drain de construction qui joue un rôle inverse et capte l’eau au pourtour des maçonneries au lieu de l’évacuer.

Le tribunal rappelle que Monsieur [Z] et ses assureurs les MMA ont été assignés à l’initiative de l’architecte Créalis et qu’ils n’ont pas constitué avocat. La société ESK Groupe ne démontre pas avoir porté à leur connaissance, par huissier, ses écritures demandant leur condamnation à la relever et garantir conformément aux exigences de l’article 68 du code de procédure civile.
En conséquence ce recours est irrecevable.

* contre la société Ecopassiv

Si l’entreprise de travaux indique dans le corps de ses écritures que le constructeur doit garantir le poseur, elle ne forme aucune demande à son encontre dans le dispositif qui saisit seul la juridiction.

* contre l’assureur dommages ouvrage MMA

La SARL n’explique pas sa demande de garantie à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage qui ne réplique pas à ce moyen.

Dans la mesure où la SARL ESK Groupe ne reproche aucune faute à l’assureur dommage-ouvrage dans la mise en œuvre de sa garantie, ce recours sans fondement sera rejeté.

* contre la société Créalis

Le constructeur relève que le maître d’œuvre n’a émis aucune réserve sur son devis et que si les panneaux de Delta MS avaient été mal posés il n’aurait pas ordonné le remblaiement autour du sous-sol enterré. Il demande sa garantie.

L’architecte considère qu’on ne peut lui reprocher l’absence de produits badigeonnés sur les blocs et insiste sur le fait qu’un Delta MS a été prévu et posé. Il demande de retenir la responsabilité de l’entreprise parce qu’elle aurait due, en qualité de professionnel de la maçonnerie spécialiste de la pose des ouvrages, prévoir de réaliser un enduit d’imperméabilisation en plus du Delta MS dans son devis. Il soutient qu’elle est débitrice d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et des autres intervenants à la construction dont l’architecte. L’entreprise sera également totalement responsable des défauts d’exécution de la pose du Delta MS, si elle était retenue comme défectueuse, et il demande la garantie non de la SARL ESK mais de ses deux assureurs.

Les fautes des 2 entreprises ont été précédemment examinées et caractérisées. La société Créalis qui était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète était tenue d’une obligation de conseil envers les maîtres d’ouvrage et de s’assurer que le mode constructif que ceux-ci avaient choisi allait être correctement mis en œuvre par les entreprises dont elle allait suivre l’exécution; elle ne peut elle-même s’exonérer de sa responsabilité en affirmant que l’entreprise de gros œuvre lui devait une obligation d’information ou de conseil. Elle ne conteste pas avoir donné instruction de remblayer autour du sous-sol alors que l’étanchéité n’était pas achevée.
Par ailleurs la société maître d’œuvre, alertée par le fabricant par le courriel du 18 mai 2019, n’a rien mis en œuvre pour corriger les défauts qui apparaissaient ainsi clairement et qui ont perduré jusqu’à la résiliation du contrat à l’initiative des maîtres d’ouvrage.

Il s’ensuit que la société Créalis sera tenue de garantir la société ESK Groupe des condamnations prononcées à son encontre envers l’assureur dommages ouvrage.

Dans la mesure où elle est la seule à être condamnée à garantie elle ne peut se prévaloir de l’article 5-2 du contrat d’architecte excluant toute condamnation solidaire ou in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants de l’acte de construire.

Si le tribunal note que ces parties ne forment aucune demande de répartition finale de la charge définitive de la dette, il est opportun de la fixer dans l’intérêt de l’exécutabilité de la décision.

Eu égard aux fautes reprochées à chacune de ces intervenants, il y a lieu de dire que chacune supportera la moitié des sommes mise à sa charge.

En conséquence La SALR ESK Groupe sera relevée et garantie par la SARL Crealis à hauteur de moitié des condamnations mises à sa charge.

Sur les recours formés par la SARL Créalis

L’architecte demande dans son dispositif de condamner in solidum les sociétés MIC et MAAF, en leur qualité d’assureur de la société ESK, à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre avec le fournisseur des blocs et l’entreprise de terrassement poseur du drain ainsi que leurs assureurs. Il ne forme pas de demande contre la société ESK groupe elle-même.
S’agissant de la demande concernant l’assureur de l’entreprise de maçonnerie, elle sera examinée ultérieurement lors de la recherche de l’assureur effectivement tenu.

* contre la SAS Ecopassiv

L’architecte soutient que le vendeur des blocs à bancher doit répondre de l’insuffisance de ses prescriptions si en réalité ces blocs nécessitent l’utilisation d’un produit badigeonné d’imperméabilisation en plus du Delta MS. Il se fonde sur le courrier du cabinet d’expertise mandaté par son assureur selon lequel la documentation du fabricant n’impose pas spécifiquement la nécessité de la mise en œuvre d’une membrane mais au contraire indique qu’il suffit de poser un Delta MS pour évacuer l’eau sur la partie enterrée et qu’il existe d’autres produits de protection à badigeonner sur le revêtement en Neopor. Il en déduit que les indications du fournisseur suggèrent que la mise en œuvre d’un produit d’étanchéité n’est qu’une alternative à la mise en œuvre d’un feuillard drainant.

La SAS conclut au rejet des demandes et entend déclarer l’architecte responsable du sinistre. Elle rappelle n’être que le vendeur des blocs et considère que sa documentation est parfaitement claire et précise comme le montrent les pièces communiquées tant par le maître d’œuvre que par les maîtres d’ouvrage. Elle demande sa mise hors de cause en se fondant également sur le courrier de l’expert de l’assurance MAF.

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La SARL a fait assigner le mandataire judiciaire et a déclaré sa créance entre ses mains, de sorte qu’elle est recevable.

Comme il a été précédemment rappelé, le seul courrier adressé par M. [A], désigné par l’assureur de l’architecte un an après les premières entrées d’eau, aux termes d’une réunion dont ignore quels étaient les participants et quelles opérations ont été réalisées, ne peut suffire à asseoir la responsabilité du vendeur des blocs .
De plus celui-ci ne produit pas lui-même la documentation qui existait au moment de la commande en 2017 et 2018 et il entretient le flou sur les exigences techniques qu’il diffusait ou encore sur les normes ou agrément qui étaient applicables et qui devaient servir de guide à l’application et à l’étanchéité de ses produits.

Les éléments techniques dont dispose le tribunal conduisent à rejeter le recours formé par l’architecte contre le fournisseur des blocs à bancher puisque c’est à lui qu’il appartenait de s’informer sur le principe constructif présenté comme novateur. Le maître d’oeuvre ne conteste pas le courriel du 18 mai 2019 dans lequel il est indiqué qu’il n’a jamais pris le contact direct du personnel du vendeur pour poser des questions techniques.

À défaut de démontrer une faute imputable au vendeur et en lien avec les condamnations auxquels il est condamné, l’architecte ne peut exercer de recours contre les organes de la S.A.S. Ecopassiv.

En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner les recours que celle-ci forme à titre subsidiaire.

* contre M. [Z] exerçant sous le nom Inno Vert

Le maître d’œuvre soutient que, comme l’a relevé l’expert de son assurance, la mauvaise réalisation du drain engage la responsabilité du poseur dont l’assureur MMA devra conserver à sa charge les sommes correspondant à la réparation de l’ouvrage mal réalisé. Il répond que la réalisation de drain est une partie de l’activité des entreprises intervenant sur les espaces extérieurs et que c’est à l’assureur qui considère que l’activité n’est pas garantie de le démontrer ; en l’absence de pièces justifiant sa position, le poseur et son assureur doivent être condamnés in solidum pour ce défaut qui leur est imputable.

La SARL Créalis a fait assigner le professionnel chargé du lot terrassement et son assureur aux fins de relevé et garantie par leurs soins , de sorte qu’elle est recevable.

Aux termes du devis du 16 juillet 2017 accepté le 25 septembre suivant, l’entreprise Inno Vert s’est engagée à réaliser le décaissement de 476 m³ de déblais, à créer les tranchées des fondations et des réseaux comme le réseau d’épandage des eaux pluviales, à mettre en place un drainage autour de la maison pour une quantité de 14, sans préciser la nature du drain.

Le tribunal a considéré que le seul courrier établi par M. [A], de manière non contradictoire et sans illustrations ou références techniques, ne peut suffire à convaincre de la mauvaise réalisation du drain par Monsieur [Z] exerçant son activité sous l’enseigne Inno Vert. L’absence d’autres éléments pouvant corroborer ce courrier conduit à écarter toute faute de cette entreprise et à rejeter le recours formé par l’architecte à son encontre.

- Sur la garantie de la MAF pour la SARL Créalis

L’attestation d’assurance valable pour l’année 2017 démontre que la Mutuelle des Architectes Français Assurances garantissait la SARL Créalis l’année de l’ouverture du chantier pour la responsabilité qu’elle pouvait engager à raison des actes qu’elle accomplissait à titre professionnel ou par ses préposés.

Il en résulte que la MAF sera condamnée in solidum avec son assuré la SARL Créalis à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de ESK groupe.

- Sur la garantie d’un assureur pour la SARL ESK Groupe

La SARL ESK groupe ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’un ou l’autre de ses assureurs successifs, MIC ou la MAAF, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Seuls le maître d’œuvre et la MAF sollicitent la garantie des deux assureurs de la SARL.

* Sur la garantie de MIC Insurance

La MAF et son assurée soutiennent que les garanties de la compagnie MIC sont applicables pour la condamner avec son assurée ESK Groupe. Ils font valoir que sa police est fondée sur la date de réclamation et prévoit une période subséquente de garantie de 10 ans, se situant après la date de fin du contrat, durant laquelle la garantie subsiste malgré la résiliation. Une telle disposition est conforme à l’article L 124-5 du Code des Assurances qui est d’ordre public. La réclamation a été adressée à ESK dans un délai bien inférieur à 10 ans et doit être accueillie.

La société MIC Insurance conclut au rejet et à sa mise hors de cause à titre principal. Elle affirme avoir assuré l’entreprise ESK Groupe jusqu’au 8 juin 2018 et notamment lors de l’ouverture du chantier le 18 octobre 2017 pour la garantie décennale qui ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de réception et pour la responsabilité civile. Pour cette garantie facultative, elle fait valoir qu’elle ne couvre pas les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail réalisé par son assuré puisqu’elle n’a pas pour objet la reprise des ouvrages.
Si la compagnie reconnaît que le contrat est en base réclamation, elle fait valoir à titre surabondant que la réclamation a été portée à sa connaissance par l’assignation du 10 mai 2021 soit après la résiliation de sorte qu’elle ne peut être tenue à la garantie.

****

Il ressort des attestations d’assurance communiquées par la compagnie MIC Insurance que c’est à compter du 8 juin 2017 au moins qu’elle a assuré la société ESK Groupe pour la responsabilité décennale obligatoire et la responsabilité civile professionnelle par la police n° 17/06/69 20 JH pour six activités dont la maçonnerie. En page 2 l’attestation définit la garantie Responsabilité professionnelle comme couvrant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie ».

Les conditions générales du contrat Construit’or n°CG 09 2014RCD, auxquelles renvoie l’attestation d’assurance, définissent à l’article 2.10 les dommages matériels comme « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux »
La garantie du chapitre III dommages à l’ouvrage en cours de travaux s’applique en cas d’effondrement ou aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens sur chantier lorsque les dommages résultent d’un accident. Il n’y a donc pas lieu de la mettre en œuvre pour des malfaçons.

La garantie du chapitre IV Responsabilité civile générale couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers résultant de fait dommageable survenu du fait de l’exercice des seules activité assurées. Contrairement à ce que soutient l’assureur ce n’est pas la garantie IV B responsabilité civile après- réception qui trouve à s’appliquer avec les exclusions afférentes.
Pendant les travaux ou jusqu’à la réception et la livraison, la garantie IV A responsabilité civile exploitation couvre les dommages corporels, matériels et immatériels subis par les préposés, les dommages aux biens confiés et aux existants lorsque l’assuré est employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire quelque titre que ce soit de tout bien meuble ou immeubles.
Les conditions de cette garantie ne sont pas non plus réunies.

En conséquence le tribunal considère que la compagnie MIC Insurance ne doit pas sa garantie facultative pour ce dommage, au surplus déclaré plusieurs années après la résiliation du contrat et après souscription d’une assurance auprès d’une autre société.

Elle sera donc mise hors de cause.

* Sur la garantie de la S.A. MAAF assurances

L’agence Créalis et la MAF affirment que les garanties facultatives souscrites auprès de la MAAF sont mobilisables au titre de la police « Responsabilité civile professionnelle », couvrant la garantie des dommages corporels, matériels ou immatériels subis pendant l’exécution d’une prestation.
Elles répliquent que les dommages résultent non de l’inexécution par l’assuré de ses engagements mais de la mauvaise exécution des prestations qui est susceptible d’entraîner la responsabilité d’ESK GROUPE. Celle-ci a effectivement réalisé les travaux de maçonnerie et le Delta MS et des infiltrations sont apparues, ce qui constitue le dommage matériel qui occasionne le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs.

La MAAF affirme qu’aucune de ses garanties n’est susceptible d’être mobilisée. D’une part sa police responsabilité civile construction ne peut s’appliquer pour des désordres intervenus avant la réception et alors qu’elle n’était pas l’assureur en risque au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
D’autre part elle couvre la responsabilité d’exploitation de l’entreprise garantissant la responsabilité engagée à l’occasion d’un sinistre au titre de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers ou par un préposé à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles de l’assuré déclarées aux conditions particulières et ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle.
Enfin concernant la responsabilité civile professionnelle, celle-ci garantit des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. Elle affirme que une éventuelle faute de réalisation ou mauvaise réalisation de travaux contractuellement dus, n’entre pas dans la définition de l’atteinte à une chose couverte. C’est pourquoi les exclusions rappellent que ne sont pas garanties les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus.

****

Il ressort de l’attestation établie le 3 mai 2018 que l’assureur MAAF couvre la SARL ESK Groupe dans le cadre du contrat Multirisques professionnelle du bâtiment et des travaux publics, en sus de la garantie décennale obligatoire non applicable, les dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire.
L’extrait des conditions générales communiquées, non datées, précise à l’article
8 relatif à la garantie responsabilité civile professionnelle qu’elle couvre la responsabilité engagée à l’occasion d’un sinistre pour compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par 1/3 notamment pendant l’exécution d’une prestation.

Elle se décline en une garantie des
- dommages aux biens confiés appartenant à vos clients
- dommages aux biens existants appartenant à vos clients
- dommages causés par les engins de chantier en fonction outil, par un produit défectueux, résultant d’atteinte accidentelle à l’environnement au nez des engagements contractuels particuliers et imposés par les cahiers des charges signées avec l’État les collectivités et des entreprises publiques.

Les 2 dernières catégories de garantie ne trouvent pas à s’appliquer au cas présent.
S’agissant de des dommages aux biens confiés appartenant aux clients de l’assuré, malgré l’absence de la page du lexique définissant les biens confiés, il y a lieu de considérer que l’assurance ne couvre que les biens remis par les clients et non ceux objet des travaux ; en l’espèce l’entreprise ESK groupe est intervenue sur un terrain nu après terrassement de sorte qu’il ne peut être considéré que les maîtres d’ouvrage lui ont confié des biens.

Il en résulte que cette police d’assurance ne peut trouver à s’appliquer et que la garantie de la MAAF n’est pas due.

La société ESK Groupe n’étant garantie par aucun assureur, le recours fait par la SARL Créalis contre cet assureur ne peut prospérer.

- sur les autres prétentions

Les sociétés Créalis, MAF et ESK Groupe, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux entiers dépens ; le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Rouault membre de la SELARL Concorde Avocats et à Maître Randriamaro.

Les sociétés Créalis et MAF seront condamnées in solidum à allouer une indemnité de procédure de 6629 € aux époux [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à leur demande.

Prises in solidum avec la société ESK groupe, ces 3 parties alloueront une indemnité de procédure de 2.000 € à la compagnie MIC insurance et à la MAAF et une de 1.500 € à Maître [J] [G], membre de la SAS [G]-GUYOMARD-LUTZ es qualité d’administrateur et à Maître [B] [O], membre de la SELAS MJE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecopassiv.

Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.

Enfin aucune partie ne sollicite d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Constate que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la SARL Créalis et la MAF est sans objet ,

Se considère comme saisi valablement par les conclusions notifiées au nom de la SAS Ecopassiv dûment représentée par ses organes alors désignés par le tribunal de commerce échangées le 28 octobre 2021,

Déboute Monsieur [U] [M] et son épouse Madame [D] [T] de leur demande indemnitaire tournée à l’encontre de la SARL Créalis et de la MAF,

Condamne la société ESK Groupe à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 82 521,12 euros dans le cadre de leur recours subrogatoire,

Déclare sans objet les demandes subsidiaires des défenderesses,

Déclare irrecevable le recours de la SARL ESK Groupe contre Monsieur [Z] assuré par les MMA,

Accueille le recours de la SARL ESK Groupe contre la SARL Créalis,

Dit que la MAF est tenue de garantir son assurée la SARL Créalis ,

En conséquence condamne la SARL Créalis in solidum avec la MAF à relever et garantir la SARL ESK groupe des condamnations mises à sa charge à proportion de moitié,

Met hors de cause les compagnies MIC Insurance et S.A. MAAF et rejette de ce fait le recours exercé par la SARL Créalis à leur encontre,

Rejette les autres recours,

Condamne in solidum les sociétés SARL Créalis, MAF et SARL ESK Groupe aux entiers dépens et ordonne la distraction au bénéfice de Maître Rouault membre de la SELARL Concorde Avocats et de Maître Randriamaro,

Condamne in solidum les sociétés SARL Créalis et MAF in solidum à allouer une indemnité de procédure de 6.629 € aux époux [M],

Condamne in solidum les sociétés SARL Créalis, MAF et SARL ESK Groupe à verser une indemnité de procédure de 2.000 € à la compagnie MIC insurance et à la MAAF et une de 1.500 € à Maître [J] [G], membre de la SAS [G]-GUYOMARD-LUTZ es qualité d’administrateur et à Maître [B] [O], membre de la SELAS MJE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecopassiv,

Les déboute corrélativement de ce chef,

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 20/06645
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;20.06645 ?
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