Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
N° RG 22/06228 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6OG
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (92), de nationalité française, ingénieur d’études, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Philippe BARDOUL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame [O], [T], [N], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SCI [Z]-[N], société civile immobilière inscrite au RCS sous le n°433 825 882, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2022 reçu au greffe le 30 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 octobre 2000, Madame [O] [N] et Monsieur [U] [Z], qui vivaient en concubinage, ont constitué la SCI [Z]-[N] dont l'objet était l'acquisition du bien immobilier constituant leur résidence principale, s'agissant d'un pavillon sis à Viroflay (78) ainsi que la gestion dudit bien par les associés à titre gratuit.
Madame [O] [N] et Monsieur [U] [Z] en étaient les gérants et associés, à concurrence d'un tiers pour Madame [O] [N] et de deux tiers pour Monsieur [U] [Z].
Monsieur [U] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2021 laissant pour unique ayant droit, son fils, Monsieur [I] [Z].
Aux termes des statuts de la SCI [Z]-[N], il est prévu en cas de décès de l'un des associés que :
-«ses héritiers (…) ne deviennent associés qu'avec le consentement des associés. »
-« ses ayants-droits deviendront nus-propriétaires du groupe de parts concerné (...) »
Par courriers recommandés du 4 novembre 2021, Monsieur [I] [Z] a adressé une demande d'agrément en qualité d'associé à Madame [O] [N] et à la SCI [Z]-[N].
Madame [O] [N] déclare avoir manifesté son acceptation par courrier du 15 novembre 2021 dont l'inexactitude matérielle sur la co-gérance a été rétablie par courrier de son conseil du 13 décembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2022, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Madame [O] [N] et la SCI [Z]-[N] aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI et désigner un administrateur provisoire pour vendre le bien immobilier de Viroflay et faire les comptes entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1870 du Code civil,
Vu l’article 1844-7 5° du Code civil,
Vu l’article 1869 du Code civil,
Vu l’article 1844 alinéa 3 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- JUGER que Monsieur [I] [Z] bénéficie de la qualité d’associé,
Par conséquent et compte-tenu de l’absence de gestion paralysant le fonctionnement de la société,
- PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI [Z]-[N], ayant son siège social sis à [Adresse 4],
- NOMMER tel Administrateur provisoire de la SCI avec pour mission :
o Estimer et vendre le bien sis à [Adresse 4],
o Établir les comptes entre les associés, de vérifier leur régularité et de dire quelles sommes devront être payées par Madame [N] à Monsieur [I] [Z] en sa qualité d’Associé, notamment au titre de l’indemnité d’occupation et du financement de Monsieur [U] [Z] de la somme de 152.187,00 €, dont elle pourrait être redevable.
- ENJOINDRE à Madame [N] de communiquer à l’Administrateur provisoire toutes les pièces et documents, notamment comptables nécessaires à l’exercice de cette administration.
- PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2023
A titre subsidiaire,
- PRONONCER le retrait de Monsieur [I] [Z] de la SCI [Z]-[N] pour justes motifs,
- CONDAMNER la SCI [Z]-[N] au remboursement de la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [I] [Z] au sein de la SCI, à dire d’expert, en tenant compte notamment de ce que Monsieur [U] [Z] a financé la somme de 152.187,00 €,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [O] [N] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [O] [N] aux entiers dépens,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- DEBOUTER Madame [N] et la SCI [Z]-[N] de leurs demandes contraires au présent dispositif.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 15 janvier 2024, Madame [O] [N] et la SCI [Z]-[N] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles1870 et 1844-7 du code civil,
Vu les statuts de la SCI [Z]-[N],
Vu les pièces produites par les parties ;
Voir débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Voir juger que le droit de vote des associés s’exerce conformément aux dispositions de l’article 10 bis des statuts ;
Voir condamner Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [N] la somme de 4.000Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. La date de délibéré a été avancée au 08 juillet 2024.
Suivant notes en délibéré autorisées notifiées par RPVA les 29 et 30 mai 2024, Monsieur [I] [Z] a fait savoir qu'il était opposé au principe d'une médiation et Madame [O] [Z] qu'elle y était favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le litige concernant le sort de la SCI, propriétaire du bien ayant constitué la résidence principale des consorts [Z]-[N] et désormais occupé par Madame [O] [N] seule, suite au décès de Monsieur [U] [Z]. Il s'avère, au vu des écritures des parties, que ce litige s'inscrit dans un contentieux opposant “beau-fils” et “belle-mère” sur les circonstances dans l esquelles il a été mis fin à la cohabitation des concubins avant même le décès de Monsieur [U] [Z].
Ce litige présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation qui devrait permettre aux parties d'élaborer elles-mêmes, en commun et de manière satisfactoire pour elles deux la solution à leur litige.
Faute d'avoir pu recueillir l'accord des deux parties et afin de faire mieux comprendre l'intérêt du recours à la médiation, Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [N] seront convoqués, avant dire droit, à un rendez vous judiciaire d'information sur la médiation à laquelle ils devront se présenter personnellement afin de rencontrer un médiateur en présence du juge dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour qu'il soit conféré sur les suites à donner à la procédure et, le cas échéant, pour clôture et dépôt des dossiers après accord des parties sur la procédure sans audience en application de l'article 799 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
ENJOINT à Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [N] de se présenter en personne au rendez vous judiciaire d'information sur la médiation du 18 septembre 2024 à 14h30 afin de rencontrer un médiateur en présence du juge,
DIT qu'une convocation pour cet entretien d’information sera envoyée aux parties et à leurs avocats,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour qu'il soit conféré sur les suites à donner à la procédure et, le cas échéant, pour clôture et dépôt des dossiers après accord des parties sur la procédure sans audience en application de l'article 799 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT