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05/07/2024 | FRANCE | N°24/01187

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 8, 05 juillet 2024, 24/01187


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8



JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024



N° RG 24/01187 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MX


DEMANDEUR :

Madame [P] [I] [F] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557


DEFENDEUR :

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], PR

OVINCE DE TANANARIVE (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Assistant Administratif
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représenté par Me Pascale MU...

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024

N° RG 24/01187 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3MX

DEMANDEUR :

Madame [P] [I] [F] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], PROVINCE DE TANANARIVE (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Assistant Administratif
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représenté par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390

ASSIGNATION EN DATE DU : 19 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Aurélie KEBE ; Me Pascale MULLER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [P] [Y] et Monsieur [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [U], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (78),
- [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (78).

Par acte du 19 février 2024, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience du 4 juillet 2024, les parties étaient représentées par leur Conseil respectif.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, il a été constaté que les parties ne sollicitent pas de mesures provisoires et que la procédure a été clôturée le même jour avec plaidoiries tenues à cette même date.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Madame [Y] sollicite de :

-Dire et juger les juridictions françaises et la loi française applicable au divorce des époux [Y]/[J]
- Prononcer le divorce des époux [Y]/ [J] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code civil,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (MADAGASCAR), ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux,
- Dire et juger que Madame reprendra son nom patronymique,
- Donner acte à Madame [P] [Y] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux
- Renvoyer les parties à procéder amiablement par devant Notaire aux opérations de compte liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux
- Déclarer n’y avoir pas lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre des époux, - Fixer la date des effets du divorce au 8 juillet 2022,
Concernant les enfants mineurs :
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de :
-[U], [A] [J], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13],
- [M], [X], [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13]
- Fixer la résidence de manière alternée des enfants mineurs aux domiciles respectifs des parents de la manière suivante :
Durant la période scolaire :
- Chez le père, du vendredi des semaines paires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00),
- Chez la mère, du vendredi des semaines impaires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00).
Etant convenu entre les parties que durant la semaine de résidence de la mère, le père déposera les enfants à la gare de [Localité 13] chaque soir à 18h30.
Durant les petites vacances scolaires, les enfants résideront :
- La moitié des vacances : Les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
Durant les vacances scolaires d'été, les enfants résideront :
- La première quinzaine de chaque mois (juillet/août) avec le père et la seconde avec la mère, les années paires,
- La première quinzaine de chaque mois (juillet/ août) avec la mère et la seconde avec le père les années impaires.
A charge pour le parent qui débute sa semaine de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,
- Dire et juger n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [M] du fait de leur résidence en alternance
- Dire et juger que les parents se partageront par moitié, les frais scolaires, extrascolaires et périscolaires (cantine, sport, voyages scolaires…) ainsi que les frais médicaux et paramédicaux après déduction des remboursements opérés par le régime obligatoire et/ou le régime de mutuelle complémentaire
Ce partage par moitié desdits frais reste conditionné à ce qu’ils aient été préalablement engagés d’un commun accord entre les parents.
A défaut d’un tel accord, ils resteront à la charge exclusive du parent les ayant engagés de manière unilatérale.
- Dire et juger que les enfants mineurs seront rattachés par moitié au foyer fiscal de chacun de leurs parents
- Dire et juger que les enfants mineurs, seront rattachés à la Sécurité Sociale et à la mutuelle de chacun de leurs parents
- Dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, [K] [J] sollicite de :

- PRONONCER le divorce des époux sus nommés sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (MADAGASCAR), ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
- FIXER les effets du divorce entre époux à la date du 8 juillet 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil.
- CONSTATER que les époux [R] ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents à l’égard de [U] et [M]
- FIXER la résidence de [U] et [M] alternativement au domicile des deux parents selon les modalités qui suivent, sauf meilleur accord :
Durant la période scolaire :
Chez le père, du vendredi des semaines paires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00),
Chez la mère, du vendredi des semaines impaires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00).
A charge pour le parent qui débute sa semaine de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance des enfants au domicile de l'autre parent,
Durant les petites vacances scolaires :
La moitié des vacances : Les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
Durant les vacances scolaires d'été :
La première quinzaine de chaque mois (juillet/août) avec le père et la seconde avec la mère, les années paires,
La première quinzaine de chaque mois (juillet/ août) avec la mère et la seconde avec le père les années impaires.
A charge pour le parent qui débute sa semaine de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,
- DIRE n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [M] du fait de leur résidence en alternance
- DIRE que les parents partageront par moitié de l’ensemble des frais se rapportant aux enfants et notamment :
- Les frais scolaires et/ou universitaires (cantine, garderie, transports, hébergement, rentrée scolaire, soutien scolaire, sorties scolaires) et extrascolaires (activités de loisirs, sportives),
- Les frais de voyages et/ou de séjours scolaires et/ou universitaires,
- Les frais d’apprentissage à la conduite,
- Les frais de mutuelle,
- Les frais de santé restant à charge après remboursements opérés par le régime obligatoire et/ou le régime de mutuelle complémentaire.
Ce partage par moitié desdits frais reste conditionné à ce qu’ils aient été préalablement engagés d’un commun accord entre les parents.
A défaut d’un tel accord, ils resteront à la charge exclusive du parent les ayant engagés de manière unilatérale.
- DIRE que [U] et [M] seront rattachés par moitié au foyer fiscal de chacun de leurs parents
- DIRE que [U] et [M] seront rattachés à la Sécurité Sociale et à la mutuelle de chacun de leurs parents
- ORDONNER l’exécution provisoire
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et
dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 et les plaidoiries tenues le jour même. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [P], [I], [F] [Y]
née [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] [Localité 15] (MADAGASCAR)

et de Monsieur [K], [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], PROVINCE DE TANANARIVE (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (MADAGASCAR)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 juillet 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures concernant les enfants :

Autorité parentale :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :

- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Résidence des enfants :

DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents,

DIT que l’organisation de la résidence alternée se fera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

* Durant la période scolaire, les enfants résideront :
- Chez le père, du vendredi des semaines paires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00),

- Chez la mère, du vendredi des semaines impaires après la classe (à défaut à 18h00) au vendredi suivant après la classe (ou à défaut à 18h00).

*Durant les petites vacances scolaires, les enfants résideront :

- La moitié des vacances : Les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,

* Durant les vacances scolaires d'été, les enfants résideront :

- La première quinzaine de chaque mois (juillet/août) avec le père et la seconde avec la mère, les années paires,

- La première quinzaine de chaque mois (juillet/ août) avec la mère et la seconde avec le père les années impaires.

A charge, pendant les vacances, pour le parent qui débute sa semaine de venir chercher ou de faire venir chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent,

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

DIT que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais se rapportant aux enfants et notamment:

- Les frais scolaires et/ou universitaires (cantine, garderie, transports, hébergement, rentrée scolaire, soutien scolaire, sorties scolaires) et extrascolaires (activités de loisirs, sportives),
- Les frais de voyages et/ou de séjours scolaires et/ou universitaires,
- Les frais d’apprentissage à la conduite,
- Les frais de mutuelle,
- Les frais de santé restant à charge après remboursements opérés par le régime obligatoire et/ou le régime de mutuelle complémentaire, et les condamne le cas échéant au paiement,

DIT que ce partage par moitié desdits frais reste conditionné à ce qu’ils aient été préalablement engagés d’un commun accord entre les parents (hormis les frais de santé), et qu’à défaut d’un tel accord, ils resteront à la charge exclusive du parent les ayant engagés de manière unilatérale,

DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au rattachement social ou fiscal des enfants,

RENVOIE le cas échéant les parties à mieux se pourvoir,

CONSTATE que les partes sont cependant d’accord pour que les enfants soient inscrits sur la carte vitale et la mutuelle des deux parents,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 8
Numéro d'arrêt : 24/01187
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.01187 ?
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