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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00141

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 05 juillet 2024, 24/00141


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 JUILLET 2024



N° RG 24/00141 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZPR
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [V] [G], [T] [W] épouse [G] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. HEXAOM


DEMANDEURS

Monsieur [V] [G]
né le 08 Mai 1968 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

Madame [T] [W] épouse [G]
née le 28 Février 1975 à [Localité 4] (INDE), >demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6


DEFENDERESSES

S.A....

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 JUILLET 2024

N° RG 24/00141 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZPR
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [V] [G], [T] [W] épouse [G] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. HEXAOM

DEMANDEURS

Monsieur [V] [G]
né le 08 Mai 1968 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

Madame [T] [W] épouse [G]
née le 28 Février 1975 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

DEFENDERESSES

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 262.391.274,00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80, Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 487 725 073,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la Société HEXAOM et dommages-ouvrage
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

La Société HEXAOM (anciennement MAISONS FRANCE CONFORT),
Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 1.250.000,0€, immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 095 720 314, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 puis prorogé au 05 juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2020, Monsieur et Madame [G] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société HEXAOM, maison situé [Adresse 2].

La société HEXAOM est assurée garantie décennale et responsabilité professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle intervient également au titre de la dommage-ouvrage au profit des époux [G].

Pour la réalisation des travaux, un acte de cautionnement a été souscrit par HEXAOM auprès de la CEGC en cas de défaillance du constructeur.

La réception de l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 24 janvier 2023, avec réserves.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 janvier 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [W] épouse [G] ont assigné la société HEXAOM (anciennement MAISONS FRANCE CONFORT), la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la société AXA ASSURANCES IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes, concluant par ailleurs au rejet de la demande d’irrecevabilité d’AXA FRANCE IARD au titre de la garantie de dommage-ouvrage et des demandes d’HEXAOM relatives à la demande de paiement d’une provision et de la consignation des 5%, et à la condamnation de la société HEXAOM à fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : les plans d’exécution, l’étude structure, le rapport de l’expert de la société HEXAOM et l’attestation d’assurance valable du sous-traitant SARL Laurent Rapasse.

Ils dénoncent les nombreuses malfaçons apparues dès l’ouverture du chantier et constatées à la réception des travaux et postérieurement ; que la société HEXAOM s’est opposée à la plupart des réserves et n’a accepté d’intervenir que pour 8 réserves; qu'à ce jour, les réserves n’ont toujours pas été levées;

Aux termes de ses conclusions, la société HEXAOM sollicite de voir :
- condamner les époux [G] au paiement provisionnel de la somme de 9749, 80 euros au titre du solde dû sur l’appel de fonds des 95%,
- ordonner aux époux [G] de consigner le solde correspondant au 5% dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, entre un consignataire désigné par le juge des référés,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- débouter les époux [G] de leurs demandes au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
- modifier la mission de l’Expert judiciaire afin d’y inclure :
o Dire si les désordres allégués par les consorts [G] dans le procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 ainsi que dans leur courrier du 30 janvier 2023 constituent ou non des réserves, et dans l’affirmative, si la réalisation des ouvrages en question étaient incluse ou non dans les ouvrages à réaliser par la société Hexaom aux termes du contrat de construction de maison individuelle du 1er juillet 2020,
o Faire les comptes entre les parties,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
- déclarer la demande présentée à son encontre d’AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage irrecevable,
- lui donner acte, en qualité d'assureur de responsabilité, de ses protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

La recevabilité de la demande au titre de la garantie de l’assureur dommages ouvrage relève de l'appréciation du juge du fond. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission d'expertise sera habituelle.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les demandes de provision et de consignation apparaissent prématurées, dès lors qu'elles nécessitent d'apprécier les dispositions contractuelles et l'exécution du contrat, qui excèdent le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, et relèvent de la compétence du juge du fond.

Il n'y a pas à référé sur ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [D] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la recevabilité de la demande au titre de la garantie de l’assureur dommages ouvrage,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de consignation,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00141
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.00141 ?
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