TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00169 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXD6
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Z] [L] [D], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8].
Madame [X] [H] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2006 à la Mairie D’[Localité 7] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié le 30 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°140, aux termes duquel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D], situés [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrés section ZA n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 5] », pour une contenance de 06a et 71ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 27 novembre 2023, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 novembre 2023 au greffe du juge de l'exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024 par RPVA, en annule et remplace des précédentes conclusions régularisées le 26 mars 2024, par lesquelles la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner les parties saisies aux entiers dépens comprenant les frais de saisie immobilière déjà réglés outre les frais de la dénonciation des présentes conclusions,
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 juin 2024, à laquelle les parties saisies, régulièrement assignées à personne, n’ont pas comparu. Le créancier poursuivant, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que : « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes à la suite du règlement de sa créance et des frais de poursuites par les parties saisies.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D], ainsi que l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés et les frais de la dénonciation des dernières conclusions de désistement du créancier poursuivant, seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie et les frais de la dénonciation des dernières conclusions de désistement du créancier poursuivant à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [H] épouse [D].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juillet 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE