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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00818

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00818


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024





N° RG 24/00818 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELA
Code NAC : 54G


DEMANDEURS

Monsieur [X] [L]
né le 09 Décembre 1957 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [L]
née le 20 Février 1968 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147


DEFENDEURS

Monsieur [B] [O]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 7],
de

meurant [Adresse 5]

Madame [K] [O]
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Richard NAHMANY, avocat au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024

N° RG 24/00818 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELA
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [X] [L]
né le 09 Décembre 1957 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [L]
née le 20 Février 1968 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147

DEFENDEURS

Monsieur [B] [O]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]

Madame [K] [O]
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

S.A.S. MAISONS LOL, société par action simplifiée, inscrite au RCS MELUN sous le n° 520 636 085, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, avocat postulant et par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,

LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTL), société par action simplifiée, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 411 225 030, dont le siège social est , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogée au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [Y] [L] sont propriétaire depuis l’année 1997 d’un pavillon situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].

M. et Mme [O] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 9] qui jouxte la propriété de M. et Mme [L].

Ils ont entrepris sur cette parcelle la construction d’une maison individuelle selon permis de construire en date du 30 mars 2023 et ont fait appel à la société de construction de maisons individuelles MAISONS LOL.

Le lot terrassement a été confié à la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP).

Les travaux ont débuté au mois de février 2024.

Le 13 février 2024, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur en ces termes : « Notre voisin au [Adresse 10] à [Localité 9] construit sa maison. Il a commencé à creuser ses fondations et il a complètement empiété sur notre terrain. Notre clôture mitoyenne avec son terrain ainsi que nos bacs à fleurs ont été détruits par le glissement de terrain qu’il a occasionné chez nous ».

Régulièrement autorisés par ordonnance du 24 mai 2024, M. et Mme [L] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 mai 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [O], la SAS MAISONS LOL, la société LTDTP en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2204.

Monsieur et Mme [L] ont demandé :
La désignation d’un expert judiciaire, La suspension des travaux de construction.
Ils ont fait part de leur accord aux demandes reconventionnelles tendant à l’accès à leur terrain pour réaliser les travaux nécessaires de réparation des désordres.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux de construction ont été entrepris sans que ne soient prises les précautions nécessaires en termes d’études géotechniques, que la construction se situait sur une zone d’aléa important de retrait / gonflements de sols et que seule une expertise judiciaire serait de nature à les rassurer et lister avec précision les désordres occasionnés à leur bien. Ils ont indiqué que lors des travaux les défendeurs avaient empiété sur leur bien et causé un éboulement.

En défense, M. et Mme [O] et la société MAISON LOL se sont opposés aux demandes.
Ils ont demandé à être autorisés à accéder au terrain de M. et Mme [L] pour retirer le blindage des fouille, remblaiement du terrain selon devis LTDTP du 25 mars 2024, remise en état du terrain et rétablissement de la clôture grillagée et ce pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux sus-énoncés d’une durée théorique de deux jours sauf intempéries exposant que des mesures conservatoires avaient été prises suite à l’éboulement sur le terrain des voisins, que le constructeur reconnaissait sa responsabilité et s’engageait a réparer les dégâts occasionnés.

Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que la demande d’expertise était dépourvue de motif légitime puisque le constructeur reconnaissait sa responsabilité et allait réparer les désordres qu’à ce jour la situation était stabilisée et qu’ils n’attendaient plus que l’autorisation pour réaliser les travaux de remise en état par remblaiement et compactage et rétablissement de la clôture grillagée.
Ils ont fait valoir que le requérant ne versait aux débats qu’une photographie de fissures sur un mur en parpaings qui apparaissaient extrêmement anciennes et donc la localisation était totalement inconnue.
Ils ont fait valoir que dans ces conditions la suspension des travaux ne se justifiait pas non plus.

La société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION OUBLICS n’ a pas constitué avocat

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 juin, prorogée au 4 juillet.

MOTIFS

Sur la demande de d’expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible.

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de photographies, d’un procès-verbal de constat, du caractère légitime de leur demande ;

Si les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité et indiquent avoir déjà mis en oeuvre des mesures conservatoires, la demande d’expertise conserve un intérêt pour s’assurer de la bonne reprise des désordres et de l’absence de nouveaux désordres.

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande de suspension des travaux

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. » ;

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

En l’espèce des mesures conservatoires ont été reprises et les travaux de reprise sont en cours.
La situation ne présente donc pas un caractère d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Le trouble manifestement illicite a cessé.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux.

Sur la demande reconventionnelle

Les parties s’accordent sur ce point ; leur accord sera formalisé dans le dispositif de la décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y voir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux ;

AUTORISONS M. et Mme [O] et la SAS MAISON LOL à accéder au terrain de M. et Mme [L] pour retirer le blindage des fouille, remblaiement du terrain selon devis LTDTP du 25 mars 2024, remise en état du terrain et rétablissement de la clôture grillagée et ce pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux sus-énoncés d’une durée théorique de deux jours sauf intempéries ;

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [C] [P]
SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et le constat d’huissier dressé le 22 février 2024, et notamment le glissement de terrain, l’empiètement en débord sur le fonds es requérants, l’éventuelle impossibilité de maintien d’une clôture séparative, l’empêchement d’accès à une propriété en fond de parcelle du fait des travaux en cours, dégâts occasionnés sur les baies vitrées de la véranda ;

* numéro les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,

* effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dument convoquées,

* recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les plans et descriptifs de la construction de maison individuelle en cours, tant e infrastructure qu’en superstructure, les actes de propriété des avoisinants, ains que les devis et marchés des entreprise chargées des travaux et entendre tous sachants ;

* dresser tous états descriptifs et qualitatifs de la propriété des consorts [L],

* dire si cette propriété présente ou non des dégradations ou des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction ou de fondations ou encore à son état de vétusté ou d’usure,

* examiner les travaux réalisés par ou à l’initiative de M. et Mme [O] et rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par les demandeurs en indiquer la nature, l’origine et l’importance,

* Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
D’une non-conformité aux documents contractuels qu’il précisera, D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause,
* Décrire dans une note aux parties intermédiaire les solutions à y apporter et le cas échéant les mesures de sauvegarde ou les travaux de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté actuellement et à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris,

* Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage à prendre en compte par les constructeurs ;

* Donner son avis le cas échéant sur toutes difficultés consécutives à l’existence de servitude, d’emprises, de mitoyenneté et examiner l’ensemble des murs et des héberges en décrivant les travaux éventuellement nécessaires afin de garantir les protections et étanchéités desdits murs en limites séparatives,

* Evaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00818
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00818 ?
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