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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00697

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00697


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024





N° RG 24/00697 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6SR
Code NAC : 54G


DEMANDERESSE

PIERRE PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 453 884 256, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, avocat postulant et par Me Annie BROSSET, avocat au ba

rreau de PARIS, vestiaire : E1072, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12], rep...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024

N° RG 24/00697 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6SR
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

PIERRE PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 453 884 256, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, avocat postulant et par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS BVGL ASSOCIÉS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 789 960 457, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, avocat postulant et par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, avocat plaidant,

SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

ORANGE, société anonyme, immatriculée sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 19], est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audite siège,

Non représentée,


GRDF, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511 dont le social se situe [Adresse 14], est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée sous le n° 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 9], est prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOL PROGRES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 301 917 696, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150,

EDGAR SUITES ANATOLE [Localité 25], société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 913 591 731, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « [Adresse 24] [Adresse 8], représenté par son syndic FONCIA [Localité 26], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 582 098 026, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit ,

Représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, avocat postulant et par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 282, avocat plaidant,

JPG ARCHITECTURE ET URBANISME, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 441 844 040, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

MANAGIMO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 450 747 498, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,


ALEATEC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 910 984 426, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

VILLE DE [Localité 25], dont le siège social [Adresse 22], représentée par son Maire en exercice,

Non représentée,

PARTIE INTERVENANTE

SCCV [Localité 25] 45 [Adresse 20], société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 925 026 445, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, avocat postulant et par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS PIERRE PROMOTION, bénéficiaire d’une promesse de vente concernant une parcelle située [Adresse 13] à [Localité 25] et et titulaire d’un permis de démolir et de construire délivré par le maire de cette commune a, par acte des 19, 22 et 23 avril et 07 mai 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

A l’audience du 11 juin 2024 , la SCCV [Localité 25] 45 [Adresse 20] est intervenue volontairement à la procédure, inidquant se substituer à la SAS PIERRE PROMOTION.

Le SDC [Adresse 24] et [Adresse 16] à [Localité 25] a formé protestations et réserves.

Le SDC du [Adresse 12] à [Localité 25] a formé protestations et réserves.

La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a formé protestations et réserves.

Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice -Présidente, statuant en référé par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 25] 45 [Adresse 20]

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS en qualité d’expert:

Mme [Z] [L]
TROISPAR3CONSEILS [Adresse 6]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 21]

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à 6000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

DISONS que les dépens seront à la charge de la SCCV [Localité 25] 45 [Adresse 20].

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00697
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00697 ?
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