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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00480

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00480


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024




N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4RL
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

CASSANDRE, société civile, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 409 723 129, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568


DEFENDERESSE

SPYZZAS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES s

ous le n° 502 503 931, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUILLET 2024

N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4RL
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

CASSANDRE, société civile, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 409 723 129, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568

DEFENDERESSE

SPYZZAS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 502 503 931, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471, avocat postulant et par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D202, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, prorogé au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CASSANDRE a acquis de la société INVESTIM des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] donnés à bail à M. et Mme [H] puis à la société CEZAR PIZZA pour l’exploitation d’une pizzeria.
La société CEZAR PIZZA a cédé son bail à la société SPYZZA le 22 avril 2006.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la SCI CASSANDRE a fait assigner la SARL SPYZZAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en expulsion.

L’affaire appelée à l’audience du 02 mai 2024 a été renvoyée à celle du 16 mai 2024.

A cette date, la SCI CASSANDRE a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
- rejeter les conclusions et pièces signifiées la veille de l’audience,
- constater l’occupation sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] par la société SPYZZAS depuis janvier 2008,
- ordonner l’expulsion de la société SPYZZAS et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir,
- condamner la société SPYZZAS à titre provisionnel au paiement d’une somme de 5.095,74 euros,
-condamner la société SPYZZAS au paiement d’une somme mensuelle de 1.351,93 euros à titre d’indemnité d’occupation
-condamner la société SPYZZAS à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle expose que la société SPYZZA, titulaire du bail a fait l’objet d’une dissolution amiable le 14 janvier 2008 sans que qu’elle en soit informée et qu’elle s’était aperçue que les virements de loyers reçus depuis cette date provenaient d’une société SPYZZAS et non SPYZZA lorsqu’elle avait voulu faire délivrer le commandement de payer.
Elle fait valoir que cette société porte un numéro de SIREN différent et a été constituée le 4 février 2008.

En défense, la SARL SPYZZAS a sollicité le rejet des demandes de la SCI CASSANDRE et sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle a exposé que les demandes de la SCI CASSANDRE se heurtaient à une contestation sérieuse. Elle a fait valoir qu’elle était titulaire d’un bail verbal consenti par la SCI CASSANDRE au mois de février 2008, que depuis cette date toutes les quittances avaient été établies au nom de SPYZZAS et que les virements émanaient de « SPYZZAS » et non « SPYZZA ».

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogée au 4 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des pièces et conclusions

Il convient tout d’abord de rappeler que la procédure est orale ce qui permet à chaque partie de répondre aux moyens et arguments pour peu qu’elle en ait connaissance suffisamment tôt avant l’audience.
En l’espèce les quelques pièces versées aux débats par la SARL SPYZZAS sont des pièces émanant de la SCI CASSANDRE elle même(quittances de loyers).
La SCI CASSANDRE a pu répondre aux écritures de la SARL SPYZZAS oralement.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces et écritures des débats.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, la société SPYZZAS est dans les lieux depuis seize ans.
Le relevé de compte produit par la SCI CASSANDRE mentionne des « encaissements SPYZZAS » depuis plusieurs années et fait état également de « loyers SPYZZAS ».
En outre les quittances de loyers émises par la SCI CASSANDRE sont délivrées à la société SPYZZAS et non à la société SPYZZA.
Au vu de ces éléments il existe une contestation sérieuse sur la connaissance qu’avait la SCI CASSANDRE de l’occupation des lieux par la société SPYZZAS.
L’existence d’un dommage imminent n’est pas prouvée pas plus que celle d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner l’expulsion de la SARL SPYZZAS ou la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande de condamnation provisionnelle

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Il n’est pas contestable que la SARL SPYZZAS occupe des locaux appartenant à la SCI CASSANDRE et qu’elle règle tous les mois la somme de 1.351,93 euros à la SCI CASSANDRE.

Il ressort du relevé de compte locataire que la SARL SPYZZAS est redevable de la somme de 5.094,74 euros à ce titre au mois de février 2024 inclus.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SARL SPYZZAS à payer à SCI CASSANDRE la somme provisionnelle de 5.095,74 euros correspondant aux loyers ou indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2024 inclus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SARL SPYZZAS débitrice de la SCI CASSANDRE, à payer à la SCI CASSANDRE la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SPYZZAS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande tendant à écarter des débats les pièces et conclusions de la SARL SPYZZAS ;

CONDAMNONS la SARL SPYZZAS à verser à la SCI CASSANDRE une indemnité provisionnelle de 5.095,74 euros

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SARL SPYZZAS à payer à la SCI CASSANDRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL SPYZZAS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00480
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00480 ?
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