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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00182

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 03 juillet 2024, 23/00182


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 03 JUILLET 2024


N° RG 23/00182 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3B
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 596 103, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences d

e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 03 JUILLET 2024

N° RG 23/00182 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3B
Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 596 103, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

ET

Madame [N] [H] [G] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant au [Adresse 6].

DEBITEUR SAISI
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.

Madame [H] [X] [Y] [G] épouse [F] [E], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 août 2023, publié le 16 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, volume 2023 S n°129, dénoncé au créancier inscrit, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [N] [H] [G] épouse [P] sis [Adresse 4] (78), cadastrés section AL n°[Cadastre 2] [Adresse 8] pour une contenance de 48a 31ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte du 18 décembre 2023, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) a fait assigner Madame [N] [H] [G] épouse [P] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 26 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2024 par RPVA aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) s’est désisté de ses demandes.
À l’audience du 03 juillet 2024, le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le créancier poursuivant s’est expressément désisté de sa demande suite à un règlement intervenu de sa créance par la partie saisie.

La partie saisie n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait sans que ne soit requise son acceptation.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.

En revanche, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ne justifie par d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Les dépens et frais de poursuite, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [N] [H] [G] épouse [P].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à l’encontre de Madame [N] [H] [G] épouse [P] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;

LAISSE les dépens et frais de poursuite à la charge de Madame [N] [H] [G] épouse [P].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 03 Juillet 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00182
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;23.00182 ?
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