La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°17/01080

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 03 juillet 2024, 17/01080


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre

N° RG 17/01080 - N° Portalis DB22-W-B7B-NFRM
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Société AXA ASSURANCES IARD MUTU

ELLES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de se...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre

N° RG 17/01080 - N° Portalis DB22-W-B7B-NFRM
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

DEFENDERESSES :
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société TOITURE ASSISTANCES ET SERVIVCES suivant Police n° PF-150378, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, agent souscripteur, SARL enregistrée au RCD de Versailles sous le n°750686941, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
défaillant
Société TOITURES ASSISTANCES ET SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale d’ATTILA, inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 797 429 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillant

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 1er février 2017 à l’initiative de la compagnie AXA FRANCE et celle délivrée le 09 février 2017 enregistrée sous le rg 17/01088 et jointe en date du 18 juillet 2017 à l’instance rg 17/01080,

Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2017 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,

Vu le courrier adressé le 02 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
Me Debray ayant indiqué que la péremption d’instance peut être prononcée sur les demandes en garantie au regard de l’abandon de la demande principale.

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 18 juillet 2017 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge du ou des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance au demandeur.

Fait à Versailles, le 03 Juillet 2024

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christophe DEBRAY délivrée le


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 17/01080
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate d'office la péremption d'instance

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;17.01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award