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28/06/2024 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 28 juin 2024, 23/00060


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT DE REJET

DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/00060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG5I
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en c

ette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REJET

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/00060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG5I
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

ET

Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12].

Madame [G] [B] divorcée [U], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].

PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [U] étant représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672.
Madame [G] [B] divorcée [U] étant ni comparante, ni représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2022, publié le 24 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2023 S n°6 et n°7, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B], situés [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AD n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 0ha 00a 42ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.

Par actes d’huissier délivrés le 21 mars 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024 par RPVA, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B] de leurs demandes, mentionner le montant de la créance à la somme de 136.611,87 euros selon décompte arrêté au 17 août 2022, et ordonner la vente forcée des biens appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B].

Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par RPVA, Monsieur [Y] [U] demande au juge de l’exécution de débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été dernièrement évoquée à l’audience du 12 juin 2024, à laquelle Madame [G] [B], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 23 décembre 2021 aux parties saisies et aujourd’hui définitif en vertu d’un certificat de non-appel en date du 28 février 2022. Ce jugement a notamment condamné solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [G] [B] à lui régler les sommes suivantes :
98.687,57 euros au titre du prêt de 130.833 euros et 32.941,90 euros au titre du prêt à taux 0, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Concernant l’origine des fonds déposés sur le compte CARPA
Le créancier poursuivant fait état d’une créance, selon décompte arrêté au 17 août 2022, d’un montant de 136.611,87 euros, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.

Monsieur [Y] [U] indique s’être acquitté de cette dette et reproche au créancier poursuivant d’avoir refusé de manière infondée à recevoir paiement de sa créance. Il justifie avoir tenté dans, un premier temps de solliciter le créancier poursuivant afin de s’acquitter de sa dette, par deux courriels des 07 décembre 2022 et 08 décembre 2022 et avoir dans un second temps, face au refus du créancier poursuivant, consigné sur un compte CARPA la somme totale de 136.611,87 euros.

La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose avoir refusé les fonds proposés par Monsieur [Y] [U] aux fins de règlement intégral de la créance, en raison de l’absence de justification de leur provenance.

En l’espèce, la partie saisie verse aux débats divers documents concernant la provenance des fonds consignés sur le compte CARPA.

Ainsi, il explique avoir versé une somme de 46.000 euros provenant pour partie d’un prêt conclu initialement pour régler la soulte due à Madame [G] [B] dans le cadre de la procédure de divorce, et pour partie de ses économies. En ce sens, il justifie de la conclusion de ce prêt le 21 mai 2021 d’un montant principal de 30.000 euros. Il justifie en outre de sa situation financière, en produisant un bulletin de salaire de décembre 2021 pour un revenu net de 14.099 euros. Ce bulletin de paie mentionne un revenu net imposable sur l’année de 37.215,07 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.101,25 euros. Cette situation financière est confirmée par l’avis d’imposition sur les revenus de 2021, également versé aux débats, qui indique un revenu fiscal de référence de 33.493 euros.

Le créancier poursuivant ne peut valablement soutenir que ces justificatifs ne sont pas contemporains aux versements effectués sur le compte CARPA en décembre 2023, alors même qu’il ressort du dossier que dès décembre 2022, la partie saisie a contacté à deux reprises le créancier poursuivant, selon courriels des 07 et 08 décembre 2022, afin d’obtenir ses coordonnées bancaires et procéder aux versements nécessaires. En tout état de cause, ces documents produits aux débats par la partie saisie attestent de la capacité financière de cette dernière pour économiser la somme de 46.000 euros, avant de la consigner sur le compte CARPA.

De même, Monsieur [Y] [U] justifie avoir bénéficié de deux prêts familiaux de 45.000 euros pour apurer sa dette. Plusieurs attestations sur l’honneur sont produites en ce sens, dans lesquelles son beau-frère Monsieur [W] [V] a d’abord certifié lui accorder la somme de « 30.000 + si besoin 10.000 € supplémentaires », selon attestation de témoin du 24 avril 2023, puis aux termes d’une seconde attestation du 16 décembre 2023, il a précisé avoir prêté la somme de 45.000 euros. Une attestation d’émission de virement est annexée à cette seconde attestation, qui témoigne donc du versement effectif de la somme déclarée de 45.000 euros. Il ne saurait être reproché à la partie saisie une contradiction entre ces attestations qui serait source d’incertitude sur le montant des sommes prêtées, alors même que cette seconde attestation du 16 décembre 2023 permet d’actualiser les sommes véritablement prêtées et d’expliciter l’origine des fonds finalement réunis et consignés entre le 07 décembre 2023 et le 13 décembre 2023.

En outre, la partie saisie justifie de la situation professionnelle et financière de Monsieur [W] [V], en fournissant notamment :
une attestation de ressources de Monsieur [W] [V] provenant de la banque Boursorama, datée du 24 avril 2023 et faisant état de comptes bancaires au solde créditeur de 1.010,18 euros et 50.023,95 euros ;du bulletin de salaire de juillet 2023 de Monsieur [W] [V] pour un salaire net de 5.469,17 euros, mentionnant un revenu net imposable depuis le début de l’année de 55.771,75 euros, soit un revenu mensuel moyen de 7.967,39 euros.
Son frère, Monsieur [X] [U], a également certifié sur l’honneur, le 13 décembre 2023, avoir prêté la somme de 45.000 euros et précisé être chef d’entreprise. La partie saisie justifie également de la situation professionnelle et financière de Monsieur [X] [U], en produisant notamment :
l’extrait Kbis de la S.A.R.L. SOGIBEC, ayant pour gérant Monsieur [X] [U] ;un relevé du compte d’épargne Amundi, qui correspond à un épargne professionnelle, au solde créditeur de 37.320,99 euros au 23 octobre 2023 et d’un virement de 34.969,07 euros effectué sur cette épargne le 26 octobre 2023. Ces éléments permettent d’apprécier la capacité financière de Monsieur [X] [U] et Monsieur [W] [V] et par conséquent leur capacité à prêter chacun la somme de 45.000 euros à la partie saisie, tous deux bénéficiant d’une situation professionnelle et financière stable et établie.

Il résulte de ce qui précède que la partie saisie explique et justifie l’origine des fonds. En tout état de cause, elle a fait preuve d’une bonne foi en consignant les sommes ainsi réunies sur un compte CARPA, afin de les laisser à la disposition du créancier poursuivant.

Dès lors, il convient de prendre en considération les versements effectués par Monsieur [Y] [U] et déposés sur le compte CARPA.

Concernant le montant de la créance
Monsieur [Y] [U] soutient avoir intégralement réglé la créance due à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Il explique qu’à la suite du versement de la somme de 136.611,67 euros, il restait redevable d’intérêts uniquement pour la période du 15 janvier au 30 mars 2023, soit la somme de 977,57 euros.

La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que la consignation est insuffisante à couvrir les intérêts échus, qui ne sauraient être arrêtés au 30 mars 2023 en l’absence de règlement parfait de la créance, et les frais préalables de saisie-immobilière, d’un montant de 5.000,90 euros.

En l’espèce, il ressort du relevé CARPA que Monsieur [Y] [U] a consigné les sommes suivantes :
56.600 euros le 7 décembre 2023 ;45.011 euros le 11 décembre 2023 ;35.000,87 euros le 13 décembre 2023. Soit un total de 136.611,87 euros, correspond au montant de la créance arrêté selon décompte du 17 août 2022.

Il justifie également avoir consigné le 30 mai 2024 sur le compte CARPA la somme de 977,57 euros au titre des intérêts échues jusqu’au 30 mars 2023, considérant que les intérêts doivent être arrêtés à cette date. Pour autant, il convient de relever que cette date se rapporte au terme de l’échéancier proposé par Monsieur [Y] [U] au créancier poursuivant, dans son courriel du 08 décembre 2022. Or, aucun versement effectif n’a été réalisé à cette période et cet échéancier n’a jamais été mis en place, de sorte que les intérêts ne sauraient être arrêtés à cette date.

La somme de 136.311,87 euros a été atteinte lors du dernier versement enregistré sur le compte CARPA, le 13 décembre 2023. À cet égard, il ressort du décompte produit par le créancier poursuivant dans ses conclusions, qu’au 13 décembre 2023, sa créance s’élevait à la somme de 140.790,09 euros en principal, frais et intérêts. La créance dont se prévaut la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est donc pas éteinte par les sommes consignées sur le compte CARPA. En l’absence règlement intégral de la créance, la partie poursuivante est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts moratoires au taux légal jusqu’à parfait règlement.

Ainsi, selon le décompte actualisé arrêté au 20 mars 2024, la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’établit comme suit :
Principal : 131.629,47 euros ; Intérêts échus au 20 mars 2024 : 8.612,39 euros ;Article 700 du code de procédure civile et dépens : 2.251,37 euros ;Soit un total de 142.493,23 euros, auquel doivent être retranchés les sommes consignées sur le compte CARPA d’un montant de 136.611,87 euros et 977,57 euros.
Le montant de la créance s’élève donc à la somme de 142.493,23 – 136.611,87 – 977,57 = 4.903,79 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 20 mars 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’orientation de la procédure

Monsieur [Y] [U] soutient avoir été contraint de verser sur le compte CARPA les sommes de 136.611,87 euros correspondant au montant de la créance arrêté au 17 août 2022 et 977,57 euros au titre des intérêts échus jusqu’au 30 mars 2023, en raison du refus opposé par le créancier poursuivant de prendre en compte ses propositions de règlement.

La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique maintenir sa demande de vente forcée du bien pour obtenir paiement de la somme de 136.611,87 euros, outre la somme de 5.000,90 euros au titre des frais de saisie immobilière, refusant le paiement partiel effectué par le débiteur saisi.

L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».

La mise en œuvre d’une voie d’exécution peut toutefois être source de responsabilité, sur le terrain de l’abus de droit, si elle a été pratiquée sans attention ou sans les précautions suffisantes. Un tel abus de droit ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, en application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.

Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une condamnation en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.

En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la suite du commandement de payer du 02 décembre 2022, la partie saisie a sollicité par deux courriels des 07 et 08 décembre 2022, le créancier poursuivant afin d’obtenir ses coordonnées bancaires et procéder au règlement de la créance. Ces courriels sont intervenus dans le délai de huit jours imparti par le commandement de payer valant saisie pour permettre au débiteur de procéder au règlement de la créance et démontrent sa volonté de régler les sommes réclamées.

Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant a refusé de tenir compte du paiement partiel de Monsieur [Y] [U], affirmant que les justificatifs produits par ce dernier ne permettaient pas d’attester de l’origine des fonds. Or, il a été précédemment démontré que l’ensemble des justificatifs transmis par la partie saisie ne pouvait faire douter de l’origine des fonds. En outre, la consignation sur le compte CARPA effectuée par le débiteur saisi, équivalente à la créance arrêtée au 17 août 2022 et aux intérêts échus jusqu’au 30 mars 2023, témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à régler les sommes réclamées. En conséquence, le refus de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de prendre en compte les versements de Monsieur [Y] [U] et sa volonté de poursuivre la vente forcée du bien apparaît comme étant abusif.

La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandes de poursuite de la procédure et de vente forcée seront rejetées. Il n'y a donc pas lieu à fixation de la créance.

Sur les autres demandes et les dépens

La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de vente forcée ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes fondes sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 28 Juin 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTAnaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.00060 ?
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