Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 JUIN 2024
N° RG 22/06718 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q74T
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [V] [B] [E]
né le 03 Avril 1965 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [S] épouse [E]
née le 22 Avril 1979 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Geneviève SROUSSI de la SEP SEL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A.R.L. AZT CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 810 959 999
kb ok 13/1/23, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, Me Maeva MICHEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à
délivrée le
Monsieur [W] [R],
en sa qualité de dirigeant de la société AZT CONSTRUCTION et à titre personnel
né le 05 Février 1987 à TURQUIE (99208), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, Me Maeva MICHEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Juin 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par les époux [E] à la SARL AZT construction et à M. [R] son dirigeant le 9 décembre 2022 afin de déclarer nul ou résilié le contrat conclu le 3/5/2021, rembourser les acomptes versés et les indemniser de leurs préjudices,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023 par les demandeurs et l‘absence de réplique des défendeurs,
Vu les débats à l’audience tenue le 26 avril 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mesure d’instruction
Monsieur et Madame [E] exposent avoir conclu le 3 mai 2021 avec la société AZT CONSTRUCTION un CCMI sans fourniture de plan et pour la réalisation du gros œuvre d’une construction destinée à devenir leur résidence principale et située [Adresse 4]
[Localité 5]. La date de terminaison de l’ouvrage avait été contractuellement fixée au 8 novembre 2021.
Ils ont mis leur cocontractant en demeure de réaliser les travaux le 20/7/2022 et d’achever le gros oeuvre le 12/8/2022 puis ont fait dresser trois constats par huissier et une expertise contradictoire à la même époque.
Les deux parties se rejoignent sur une rupture des relations contractuelles mais sont en total
désaccord sur les responsabilités encourues au titre de l’exécution défectueuse du contrat.
Or, ils ont constaté une aggravation des désordres sur le chantier mettant en péril la solidité de la structure. Ils sollicitent une expertise judiciaire dans la mesure où du fait de cette aggravation constatée par huissier, le chiffrage de leurs préjudices au titre de travaux de reprise des désordres devient indéterminable et qu’il n’est pas exclu que toute la structure soit à reprendre. S’ils avaient évalué le coût des travaux de reprise à une somme de 100 000 €, considérant que la structure de l'ouvrage pouvait probablement être conservée et uniquement renforcée, ils ont fait intervenir deux bureaux d'études spécialisés dans le renforcement des structures sinistrées qui ont chiffré le renforcement des planchers en février et mars 2023. Ils plaident que les fissures constatées par le Cabinet ACtE Expert conseil du 7/9/2022 et par l'Etude ALLIANCE JURIS en août et septembre 2022 sont évolutives ainsi qu'en atteste le second constat d'huissier du
9 octobre 2023.
Ils demandent que l’expert détermine en premier lieu si l'ouvrage peut être conservé en l'état ou non et chiffre précisément les travaux de reprise. En second lieu ils souhaitent qu’il fasse les comptes entre les parties en raison de travaux visés au contrat ou dans les plans d’exécution et supprimés, d’un différentiel entre les matériaux commandés et livrés, de coûts supplémentaires imposés et d’acomptes réglés. Enfin l’expert pourrait donner son avis sur la conformité ou non de la pose des appuis et seuils, au vu du rapport ACtE et sur le chiffrage de ce poste.
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Selon l’article 789 du Code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5°ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dans la mesure où les défendeurs ne s’opposent pas à cette mesure d’instruction qui vise à compléter de manière contradictoire les études et constats dressés unilatéralement, dans le cadre de l’instance initiée par les maîtres de l’ouvrage, elle sera ordonnée selon les modalités ci-dessous exposées.
- sur les autres prétentions
Le prononcé de cette expertise conduit à surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport final et à retirer le dossier du rang des affaires en cours.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en l'espèce la rampe de parking, allégués dans les conclusions d’incident sus-visées et résultant des pièces produites, notamment le rapport du cabinet ActE du 7/9/2022, les constats d’huissier du 5/8/2022 et du 9/10/2023
* en détailler les causes, l'origine et l'étendue et préciser :
- s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une violation des règles de l'art et des documents contractuels, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en ouvre ou à un éventuel affaissement du sol ou à quelque autre cause, et préciser dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à la réalisation du dommage;
- s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement;
- si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de la rendre impropre à sa destination,
*fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* autoriser les époux [E] en cas d'urgence reconnue par l'expert dans un pré-rapport, à faire effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'ouvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux indispensables à la cessation des dommages, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert ;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 12 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Ordonnons le retrait du dossier du rang des affaires en cours,
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état