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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00504

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00504


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00504 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6A5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M], [W], [C] [L], [H], [P], [B] [G] épouse [L] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE


DEMANDEURS

Monsieur [M], [W], [C] [L]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

Madame [H], [P], [B] [G] épouse [L]
née le

12 Décembre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00504 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6A5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M], [W], [C] [L], [H], [P], [B] [G] épouse [L] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE

DEMANDEURS

Monsieur [M], [W], [C] [L]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

Madame [H], [P], [B] [G] épouse [L]
née le 12 Décembre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Me Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES,
Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 16 juin 2023 (RG 23/575), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [R].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 avril 2024, M. [M] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] ont assigné la société AVIVA ASSURANCES pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- juger que la police souscrite auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE par la société EMSA BATIMENT a été résiliée antérieurement à la réclamation des époux [L] et partant, les garanties facultatives ont cessé leurs effets,
- juger que les garanties obligatoires souscrites auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige, les désordres étant apparus antérieurement à la réception des travaux,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société EMSA BATIMENT et débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 23 mai 2024, les parties maintiennent leurs demandes. Les demandeurs indiquent qu'ils s'opposent à la mise hors de cause la société AVIVA, laquelle était l'assureur de la société EMSA BATIMENT au moment des travaux.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

La mise hors de cause de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, apparaît prématurée dans la mesure où l'appréciation de la qualité d'assureur de cette dernière et de l'étendue de ses garanties relève de la compétence du juge du fond. Cette demande sera rejetée.

La défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE,

Déclarons communes et opposables à la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d'expertise confiées à M. [R] l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2023 (RG 23/575),

Disons que M. [M] [L] et Mme [H] [G] épouse [L] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Déboutons la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00504
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00504 ?
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