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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00452

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00452


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00452 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 15] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. ETF, S.A.R.L. G2S PROPRETE, S.A.S. ISTRA, S.A.R.L. JPM BATIMENT, S.N.C. LNC YODA PROMOTION, S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.R.L. TAM TECHNIQUE APPLIQUEE DES METAUX, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.S. AJUVA SAFETY, S.A.S. AKME INGENIERIE, S.A.S. CAP SAMBP, S.A.R.L. CASSIDI, S.A.R.L. COELEC, S.A.S. DECOBAT, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BARTH, S.A.S. ENT

REPRISE PITEL


DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 15],
pris en la personne de s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00452 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 15] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. ETF, S.A.R.L. G2S PROPRETE, S.A.S. ISTRA, S.A.R.L. JPM BATIMENT, S.N.C. LNC YODA PROMOTION, S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.R.L. TAM TECHNIQUE APPLIQUEE DES METAUX, S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, S.A.S. AJUVA SAFETY, S.A.S. AKME INGENIERIE, S.A.S. CAP SAMBP, S.A.R.L. CASSIDI, S.A.R.L. COELEC, S.A.S. DECOBAT, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BARTH, S.A.S. ENTREPRISE PITEL

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 15],
pris en la personne de son Syndic, le cabinet FONCIA MANSART, sis à [Localité 18] - [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 404, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

DEFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND,
dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.S. ETF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.R.L. G2S PROPRETE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.S. ISTRA,
dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.R.L. JPM BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS,

S.N.C. LNC YODA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404

La Société ORONA ILE DE FRANCE
Société par Actions simplifiées au capital de 8056,50 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 306690694 dont le siège social est [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475, Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

S.A.R.L. TAM TECHNIQUE APPLIQUEE DES METAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

La Société VOISIN PARCS ET JARDINS
S.A.S. immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro B 817 655 343, dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

S.A.S. AJUVA SAFETY,
dont le siège social est sis [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.S. AKME INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.S. CAP SAMBP,
dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.R.L. CASSIDI,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.R.L. COELEC RCS EVREUX
n° 502 336 613, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

S.A.S. DECOBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BARTH
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le n° 310 655 626, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. ENTREPRISE PITEL,
dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SNC YODA PROMOTION, société de promotion immobilière exploitant sous l’enseigne « LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS » a fait construire un ensemble immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 15], comprenant 95 logements et parkings répartis sur trois bâtiments (A, B et C).

Sont notamment intervenues à la construction les entreprises suivantes : AKME INGENIERIE, maître d’œuvre, PITEL en charge du lot Gros œuvre, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES REGIONS FRANCE en charge du lot Plomberie, COELEC en charge du lot Électricité, ISTRA en charge du lot Menuiseries intérieures, JPM en charge du lot Chapes, ORONA en charge du lot Ascenseurs, CAP SAMBP en charge du lot Menuiseries extérieures, DOITRAND en charge du lot Porte de garage, DECOBAT en charge du lot Peinture / sol souple, ETF en charge du lot Étanchéité, VOISIN PARCS ET JARDINS en charge du lot Espaces verts, G2S PROPRETE en charge du lot Nettoyage, AJUVA SAFETY en charge du lot Garde-corps technique, TAM TECHNIQUE APPLIQUEE DES METAUX en charge du lot Serrurerie et CASSIDI en charge du lot Carrelage / sols durs.

Un état contradictoire des lieux a été effectué les 10 mars et 6 avril 2023 entre la SNC YODA PROMOTION et le syndic de copropriété FONCIA MANSART, aux termes duquel étaient livrés les parties communes des bâtiments A, B et C, ainsi que les espaces verts et parkings.

De multiples désordres affectant tant les espaces verts de la copropriété que ses parties communes et privatives sont ensuite apparus.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, a assigné la sociéyé SNC LNC YODA PROMOTION, la société AKME INGENIERIE, la société ENRTEPRISE PITEL, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la société COELEC, la société ISTRA, la société JPM, la société ORONA ILE DE FRANCE, la société CAP SAMBP, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la société DECOBAT, la société ETF, la société VOISIN PARCS ET JARDINS, la société G2S PROPRETE, la société, AJUVA SAFETY, la société TAM TECHNIQUE APPLIQUEE DES METAUX et la société CASSIDI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à réaliser ou faire réaliser, à titre provisionnel, l’ensemble des travaux de réfection nécessaires à la levée des réserves signalées et correspondant à leurs lots respectifs, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- enjoindre aux parties de communiquer les coordonnées de leur compagnie d'assurance et leur
numéro de contrat,
- condamner la SNC LNC YODA PROMOTION à communiquer au Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance dommage-ouvrage qu’elle a souscrite en application de l’article L.242-1 du Code des assurances ainsi que la quittance de règlement correspondante,
- condamner in solidum tous succombants à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société LNC YODA PROMOTION formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au débouté de la demande de travaux.

La société COELEC formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au débouté des autres demandes.

La société ORONA ILE DE FRANCE conclut à sa mise hors de cause la société ORONA ILE DE FRANCE et au débouté des demandes, et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société VOISIN PARCS ET JARDINS conclut au débouté de la demande de travaux, et à sa mise hors de cause quant à la demande d'expertise, et formule subsidiairement protestations et réserves avec limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres visés dans la pièce n°7 du demandeur, et sollicite de voir condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTHEMES BARTH sollicite de voir débouter le demandeur de sa demande de travaux sous astreinte, formule protestations et réserves sur la demande d'expertise avec limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres visés dans la pièce n° 6 du demandeur, et conclut au débouté du surplus des demandes.

La société JPM BATIMENT a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au rejet de la demande de travaux.

Les autres défenderesse ne sont pas représentées.

A l'audience du 23 mai 2024, le demandeur retire ses demandes de communication d'attestations d'assurance.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'exécution de travaux

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la demande d'exécution de travaux apparaît prématurée avant toute expertise.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission de l'expert comprendra l'ensemble des désordres visés dans l'assignation.

Les mises hors de cause des sociétés ORONA ILE DE FRANCE et VOISIN PARCS ET JARDINS apparaissent prématurées. Ces demandes seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Rejetons la demande de travaux,

Rejetons les demandes de mise hors de cause,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [D] [C], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00452
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00452 ?
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