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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00421

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00421


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00421 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VK
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [D] [C] épouse [R] C/ [J] [K], S.A. WAKAM Assurances


DEMANDERESSE

Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48


DEFENDEURS

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me

Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 135, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VK
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [D] [C] épouse [R] C/ [J] [K], S.A. WAKAM Assurances

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

DEFENDEURS

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 135, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6

La Société WAKAM Assurances,
S.A. au capital de 4.397.888€, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Caroline CARRE PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1388, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 6 mars et 3 avril 2024, Mme [D] [C] épouse [R] a assigné la société WAKAM ASSURANCES et M. [J] [K] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner in solidum WAKAM Assurances et M. [K] à lui verser une somme de 10 500 euros, et une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu'elle a acheté une voiture sans permis de marque en état neuf, financée par SOFINCO et avait souscrit une assurance tous risques, par l’intermédiaire du courtier en assurances FHA, avec la société d’assurances WAKAM ; que M. [J] [K], qui était alors un ami de Mme [R], a pris l’initiative, le 26 avril 2023, de conduire la voiture de Mme [R] ; qu'il a eu un accident, sur le territoire de la commune d’[Localité 8] (95) et était alcoolisé ; qu'il a été placé en garde à vue ; qu'une expertise a été réalisée, estimant le véhicule irréparable ; qu'à ce jour, elle n'a toujours pas été indemnisée de la perte de son véhicule.

Aux termes de ses conclusions, M. [K] sollicite de voir :
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes,
- débouter la société WAKAM de toutes ses demandes,
- condamner tous succombants à payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il conteste formellement avoir été sous l’emprise d’un état alcoolique au moment de l’accident, expliquant avoir consommé de l’alcool après l’accident et soulignant que cette affaire a été classée sans suite au motif d'insuffisance de preuves. Il relève que la demanderesse ne justifie aucunement de la condition de l’urgence et qu'il existe une contestation sérieuse. La société WAKAM échoue à démontrer l’existence d’une faute de conduite de Monsieur [K], a fortiori une faute dolosive ou intentionnelle, et ne s’appuie que sur des éléments partiels et partials extraits de l’enquête. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière précaire.

Aux termes de ses conclusions, la société WAKAM ASSURANCES sollicite de voir:
- débouter Mme [C] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger qu’une franchise totale à hauteur de 1650 euros doit être retranchée à la demande formulée à hauteur de 10 500 euros,
- condamner Monsieur [K] à la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle fait valoir que Mme [C] épouse [R] ne justifie aucunement de la condition de l’urgence et qu'en outre, il existe une contestation sérieuse dès lors que l’assureur ne saurait être tenu d’indemniser la demanderesse. Elle soutient que l'infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commise par Monsieur [J] [K] ne saurait être contestée, et que dès lors, elle ne saurait garantir le sinistre au regard des conditions générales d’assurance qui excluent les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le conducteur est sous l’empire d’un état alcoolique.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

Etant rappelé qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K], qui conduisait le 26 avril 2023 la voiture sans permis de Mme [R], de marque AIXAM immatriculé [Immatriculation 7] de couleur blanche, assurée par la société WAKAM, a eu un accident de la circulation sur le territoire de la commune d’[Localité 8] (95).

Le 26 avril 2023 à 20 h 10, M. [V] [Y] [G], artisan taxi, déposait plainte au commissariat d'[Localité 8] pour délit de fuite à la suite d'un accident de voiture ayant eu lieu le même jour vers 19 h 25. Il expliquait qu'il conduisait son véhicule à [Localité 8], et qu'arrivé à un carrefour, alors qu'il s'aprêtait à tourner, il avait été percuté à l'arrière à vive allure par un véhicule sans permis blanc immatriculé [Immatriculation 7], conduit par un homme seul. Il était alors sorti de sa voiture pour constater les dégâts et prendre contact avec l'automobiliste responsable. Il indiquait qu'il avait remarqué que lorsque ce dernier était sorti de son véhicule, il ne marchait pas droit, criait et sentait fortement l'alcool. Il n'avait pas tout compris ce que lui disait l'individu, qui lui reprochait globalement de lui avoir fait une queue de poisson, ce que contestait le plaignant. Il ajoutait que la discussion s'était vite terminée et que l'homme était remonté dans sa voiture et avait pris la fuite, suivi par le plaignant qui le dépassait et se positionnait devant lui pour l'empêcher de prendre une nouvelle fois la fuite, le véhicule sans permis venant à nouveau le percuter. Il avait alors appelé le 17 et les service de police lui avaient demandé d'arrêter de prendre en charge le véhicule en lui demandant d'aller déposer plainte au commissariat d'[Localité 8], une patrouille étant chargée de se déplacer pour traiter l'accident.

Il ressort du procès-verbal d'interpellation que les services de police sont requis pour un accident de voie publique, causé par un véhicule sans permis de couleur blanche de marque AIXAM S9 immatriculé [Immatriculation 7], et constatent la présence de ce véhicule sur le parking du magasin LA HALLE, présentant des dégradations. Ils constatent la présence de l'individu correspondant à la description et procèdent à son interpellation. Ils remarquent qu'il sent fortement l'alcool et tient des propos incohérents et décident de le soumettrent au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui se révèle positif, ainsi qu'au dépistage de produits stupéfiants qui se révèle positif au THC.

La vérification éthymométrique effectuée au commissariat a révélé un taux d'alcoolémie de 0,74 mg/litre d'air expiré à 20 h 25 et de 0,77 à 20 h 30.

Entendu le 27 avril 2023 par les services de police du commissariat de [Localité 6] dans le cadre de sa garde à vue, M. [K] déclarait qu'il était seul à bord du véhicule et qu'à un feu, une personne est rentrée dans l'arrière du véhicule ; qu'il est sorti et a constaté que la vitre du hayon était cassée et que la voiture qui l'avait percuté était partie ; qu'il s'était ensuite garé sur un parking à proximité, et une fois sur ce parking à l'arrêt, ne se sentant pas bien il avait pris une cigarette et bun de l'alcool (des bières se trouvant dans le coffre) ; qu'il précise avoir consommé deux litres de bière ; que la police était arrivée et l'avait fait souffler dans un éthylotest qui a révélé un résultat positif. Il ajoutait qu'il avait de gros problèmes d'alcool et avait un suivi médical depuis cinq ans. Il précisant n'avoir pas consommé d'alcool avant l'accident.

Le Procureur de la République de Pontoise délivrait un avis de classement sans suite en date du 16 novembre 2023 au motif que "Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées".

M. [K] reconnaît, aux termes d'un courrier en date du 19 septembre 2023, "avoir eu un accident au volant du véhicule de Mme [R] [D], le 26 avril 2023 après-midi sur la commune d'[Localité 8]" et avoir "été informé que la voiture est déclarée épave par l'expert d'assurance", et s'engage, si ses torts sont reconnus, à rembourser le montant de l'expertise par le biais des assurances respectives.

Le véhicule a été acheté par Mme [R] selon facture n°1275230 du 2 juillet 2022 établie par le Garage BISSON 95 moyennant un prix de 12 048 euros TTC.

Il n'est pas contesté que le véhicule a subi d'importantes dégradations, que le rapport d'expertise d'assurance estime à 12 445 euros TTC.

Il apparaît aux termes des déclarations et constatations précédentes que M. [K] a percuté le véhicule de M. [Y] [G] et après un bref échange avec celui-ci est remonté dans sa voiture, pour être finalement interpellé peu de temps après par les services de police. Le témoignage de M. [Y] [G], corroboré par les constatations des policiers, confirme que M. [K] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident.

L'obligation de réparation du préjudice matériel incombant à M. [K] est ainsi non sérieusement contestable.

Il convient donc de le condamner à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 10 500 euros à titre de provision sur son préjudice matériel.

La demande de condamnation in solidum de la société WAKAM au titre de sa garantie se heurte à une contestation sérieuse au regard de l'appréciation des clauses d'exclusion, qui ne présentent pas l'évidence requise en référé, et relève dès lors de la compétence du juge du fond.

Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner M. [K], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société WAKAM conservera ses frais irrépétibles.

M. [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Condamnons M. [J] [K] à payer à Mme [D] [C] épouse [R] la somme provisionnelle de la somme de 10 500 euros sur son préjudice matériel,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société WAKAM,

Condamnons M. [J] [K] à payer à Mme [D] [C] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [J] [K] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00421
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00421 ?
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