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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00420

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00420


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VO
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. MAGIGAPI C/ S.A.S. FAWA STANDING, S.A.S. HR HYPER REPARATION


DEMANDERESSE

La Société MAGIGAPI,
S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003


DEFENDERESSES

La Société FAWA STANDING,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 899 421 952, dont le siège social est sis [A

dresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

La Socié...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VO
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. MAGIGAPI C/ S.A.S. FAWA STANDING, S.A.S. HR HYPER REPARATION

DEMANDERESSE

La Société MAGIGAPI,
S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003

DEFENDERESSES

La Société FAWA STANDING,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 899 421 952, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

La Société HR HYPER REPARATION,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 952 713 519, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 28 mai 2021, M. [T] et Mme [S], aux droits desquels vient la société MAGIGAPI, ont donné à bail commercial à la société FAWA STANDING les locaux sis [Adresse 2].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2024, la société MAGIGAPI a fait assigner en référé la société FAWA STANDING et la société HR HYPER REPARATION devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, dont la société HR HYPER REPARATION, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5636,15 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 6 mars 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 4033,75 euros, et de l’assignation pour le surplus,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1800 euros TTC jusqu' à la complète libération des locaux,
- déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la société HR HYPER REPARATION,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

A l’audience du 23 mai 2024, la demanderesse précise que la société HR HYPER REPARATION a libéré les lieux le 2 mai 2024, et renonce à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et actualise la dette locative à la baisse, soit 4800,63 euros arrêtée au mois de mai 2024 inclus.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur le paiement provisionnel de la dette locative  

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le décompte produit fait état d’une dette locative de 6405,63 euros incluant le loyer de mai 2024, ramenée à 4800,63 euros après déduction d’un versement de 1605 euros. Toutefois, la demanderesse indique que la société HR HYPER REPARATION a libéré les lieux le 2 mai 2024. Dès lors, le loyer de la période du 3 au 31 mai 2024 ([1800 : 30 = 60] x [2 jours = 120] = 1680 euros) n’est pas dû.

Il convient par ailleurs de déduire les frais d’huissier (250,82 € + 402,40 € + 169,48 € = 822,70 €), qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif.

Il convient en conséquence de condamner la société FAWA STANDING à payer à la société MAGIGAPI la somme provisionnelle de 2297,93 euros (4800,63 - 1680 - 822,70) correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 mai 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la société FAWA STANDING, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FAWA STANDING, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société FAWA STANDING à payer à la société MAGIGAPI la somme provisionnelle de 2297,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 mai 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Condamnons la société FAWA STANDING à payer à la société MAGIGAPI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FAWA STANDING au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00420
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00420 ?
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