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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00414

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00414


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024





N° RG 24/00414 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VX
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [K] [C] [U], S.A. PACIFICA C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. DIAS, [W] [R] divorcée [U]


DEMANDEURS

Monsieur [K] [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 104, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622



S.A. PACIFICA
Entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital social de 281 415 225€ immatriculée au RC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 24/00414 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VX
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [K] [C] [U], S.A. PACIFICA C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. DIAS, [W] [R] divorcée [U]

DEMANDEURS

Monsieur [K] [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 104, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

S.A. PACIFICA
Entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital social de 281 415 225€ immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 104, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le N°C775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Société MMA IARD
S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

La Société DIAS
S.A.S.U. immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le n° 402 734 404, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

Madame [W] [R] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] - SENEGAL,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [U] et Madame [W] [R] divorcée [U] sont propriétaires indivis d'une rnaison sis au [Adresse 4]) et sont assurés au titre d'un contrat multirisques habitation et de la garantie catastrophe naturelle sécheresse auprès de la société PACIFICA ; qu'en 2011 et 2012, ils confiaient des travaux d'agrandissement de leur maison à la société DIAS, assurée par les sociétes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; que fin 2018 et début 2019, ils constataient des désordres affectant la jonction entre la maison principale et l'extension réalisée en 2012.

Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 janvier 2022, Monsieur [X] [Z] était désigné en qualité d’expert Judiciaire.

Suite à l'absence de consignation, l'Expert déposait son rapport en l’état le 24 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, la société PACIFICA et M. [K] [U] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DIAS et Mme [W] [R] divorcée [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : désigner un expert judiciaire, si possible Monsieur [X] [Z] avec la mission notamment d' examiner les désordres allégués par Monsieur [K] [U] dans les termes de la présente assignation et, notamment dans le cadre des termes du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par Monsieur [Z] en date du 24 juillet 2023.

Ils expliquent qu'ils se voient contraints de saisir une nouvelle fois la juridiction de céans aux fins de pouvoir obtenir la reprise des opérations d’expertise interrompues, dans la perspective que l'imputabilité des désordres soit clairement établie et identifiée.

Les sociétés MMA et Mme [R] ont formulé protestations et réserves.

La société DIAS n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [X] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la société PACIFICA, au plus tard le 16 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00414
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00414 ?
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