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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00403


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GW
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [G] [P] épouse [N], [S] [N] C/ S.A. MFC HEXAOM


DEMANDEURS

Madame [G] [P] épouse [N]
née le 06 Juillet 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

Monsieur [S] [N]
né le 25 Avril 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]r>représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5GW
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [G] [P] épouse [N], [S] [N] C/ S.A. MFC HEXAOM

DEMANDEURS

Madame [G] [P] épouse [N]
née le 06 Juillet 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

Monsieur [S] [N]
né le 25 Avril 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

DEFENDERESSE

La société MFC HEXAOM,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 250 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENÇON sous le numéro 095 720 314, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, M. [S] [N] et Mme [G] [P] épouse [N] ont assigné la société MFC HEXAOM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Ils exposent qu'ils ont souhaité faire construire une maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ont fait appel à la société MFC HEXAOM, constructeur de maisons individuelles, selon contrat du 6 décembre 2019 ; que le cahier des charges de la construction, à savoir l'évacuation des eaux usées par voie gravitaire, n’a pas été respecté par la société MFC Hexaom et par ailleurs, il apparaît que des problèmes de fonctionnernent de la pompe à chaleur, d’humidité dans les salles d’eau et de malfaçons en général ont été constatés ; que malgré plusieurs échanges entre les consorts [N] et la société MFC, aucune solution n’a été trouvée ; que si la société MFC reconnaît que l'évacuation des eaux usées par voie gravitaire n’a pas été respectée, elle prétend qu'elle n’en est pas responsable.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [V] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 16 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00403
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00403 ?
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