TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024
N° RG 24/00401 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6AU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI C/ S.A.S. KLC ENVIRONNEMENT, S.A.S. SEFI INTRAFOR
DEMANDERESSE
La Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
S.A.S. immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 824 350 797, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Es-qualité de promoteur
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Jérôme FAURY, avocat au barreau de , vestiaire :
Situation :
DEFENDERESSES
La Société KLC ENVIRONNEMENT,
S.A.S. immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 811 960 277, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
La Société SEFI INTRAFOR,
S.A.S. immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 398 903 203? dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1er décembre 2023 (RG n°23/1397), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [R].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 mars 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a assigné la société SEFI INTRAFOR et la société KLC ENVIRONNEMENT pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SEFI INTRAFOR et la société KLC ENVIRONNEMENT les opérations d'expertise confiées à M. [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG n°23/1397),
Disons que la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SEFI INTRAFOR et la société KLC ENVIRONNEMENT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SEFI INTRAFOR et la société KLC ENVIRONNEMENT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY