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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00311

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00311


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024


N° RG 24/00311 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2A3
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [I] [T] C/ S.A.S. PROWESS


DEMANDEUR

Monsieur [I] [T],
né le 30 juillet 1960 à [Localité 8] (03),
demeurant chez Mme [D] [N] [Adresse 2]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88


DEFENDERESSES

La SELARL PJA,
représentée par Me [X] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SYD CONSTRUCTION (SAS au capital soci

al de 2.000€, inscrite au RCS de CHARTRES sous le n°902 672 237 ayant son siège social situé [Adresse 5]), désignée en cette fon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 24/00311 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2A3
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [I] [T] C/ S.A.S. PROWESS

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T],
né le 30 juillet 1960 à [Localité 8] (03),
demeurant chez Mme [D] [N] [Adresse 2]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

DEFENDERESSES

La SELARL PJA,
représentée par Me [X] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SYD CONSTRUCTION (SAS au capital social de 2.000€, inscrite au RCS de CHARTRES sous le n°902 672 237 ayant son siège social situé [Adresse 5]), désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 09 novembre 2023, la SELARL PJA ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en lar personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

La Compagnie PROWESS ASSURANCE, RCDPRO
S.A.S. immatriculée au RCS d’EVRY sous le No. 510 047 889, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale.
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160

INTERVENTION VOLONTAIRE :

MUTUELLE OPTIM ASSURANCE
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS sous le n° 779 313 329, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 mars 2024, M. [I] [T] a assigné la SELARL PJA, représentée par Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SYD CONSTRUCTION, et la société PROWESS ASSURANCES, RCDPRO, ASSURTOI, MUTU PHARMA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner solidairement et à tout le rnoins in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 7000 euros à titre de provision ad litem, et fixer au passif de la société SYD CONSTRUCTION la condamnation prononcée à ce titre,
- condamner la société PM es qualité de liquidateur judiciaire de la société SYD ainsi que son assureur à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose qu'afin de rénover sa future résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 7] (78), il a confié à la société SYD, en date du 29 septembre 2021, deux commandes de travaux ; que SYD était assurée auprès de la compagnie PROWESS ASSURANCES, RCDPRO, ASSURTOI, MUTU PHARMA ; que des retards de chantier sont apparus, mais pour éviter de nouveaux retards, M. [T] acceptait de payer les factures ; qu'en juillet 2023, il constatait l'abandon de chantier et divers désordres et inachèvements, tel que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2023 ; que le 9 novembre 2023, la société SYD a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Chartres.

Aux termes de leurs conclusions, la société PROWESS ASSURANCES, RCDPRO, ASSURTOI, MUTU PHARMA et la société OPTIM ASSURANCE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de PROWESS, courtier d'assurance, et d'accueillir l'intervention volontaire de la société OPTIM ASSURANCE, laquelle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au débouté des autres demandes.

La SELARL PJA, représentée par Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SYD CONSTRUCTION n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société OPTIM ASSURANCE et de mettre en conséquence hors de cause la société PROWESS ASSURANCES, RCDPRO, ASSURTOI, MUTU PHARMA.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le demandeur est contraint de diligenter la présente expertise générative de frais.

Il y a donc lieu de lui accorder une provision ad litem à hauteur de 4000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de la société OPTIM ASSURANCE,

Mettons hors de cause la société PROWESS ASSURANCES, RCDPRO, ASSURTOI, MUTU PHARMA,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [B] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Condamnons in solidum la SELARL PJA, représentée par Maître [X] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SYD CONSTRUCTION, et la société OPTIM ASSURANCE à payer à M. [I] [T] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00311
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00311 ?
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