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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00276

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00276


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024



N° RG 24/00276 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3XG
Code NAC : 64A

DEMANDEURS

Madame [O] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481


DEFENDEURS

Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 7]

Madame [J] [X],
demeuran

t [Adresse 7]

Représentés par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177


***


Débats tenus à l'audience du : 25 Avril...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 24/00276 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3XG
Code NAC : 64A

DEMANDEURS

Madame [O] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDEURS

Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 7]

Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [W] épouse [K] et M. [T] [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].

M. et Mme [X] occupent un pavillon situé [Adresse 7] à [Localité 10], attenant à la parcelle des demandeurs.

Au mois de décembre 2022, M. et Mme [X] ont fait installer un système de chauffage par pompe à chaleur air-eau composé d'un groupe extérieur comportant un compresseur.

Depuis cette date, et malgré l'nstallation par les époux [X] d'un kit d'insonorisation au mois de janvier 2023, M. et Mme [K] indiquent subir des nuisances sonores consistant en un bruit sourd présent en permanence dans les pièces donnant sur le jardin: séjour et chambre et se démarquant des bruits urbains usuels en ce qu'il est continu et correspond à des fréquences basses.

Une expertise amiable a eu lieu le 12 septembre 2023.

Diffusé le 20 septembre 2023, le rapport d'expertise amiable contradictoire faisait ressortir les éléments suivants :
- la société PINHEIRO avait installé le bloc extérieur de pompe à chaleur en regard de la maison des époux [K] située à environ 17 mètres,
- la société PINHEIRO avait envisagé la pose du bloc extérieur en direction de la rue mas les époux [X] avaient refusé cette proposition,
- La nuisance sonore ressentie par les époux [K] persistait en dépit de l'installation d'un dispositif [N] pour la somme d'environ 1.000 euros,
- le fabricant de pompe à chaleur, la société DE DIETRICH n'avait pas de remarques particulières sur la conformité du dispositif,
- si le rapport de l'acousticien mandaté par les demandeurs était rejeté par les époux [X], il convenaient de nouvelles investigations à envisager,
- le déplacement du compresseur extérieur était également à envisager, notamment afin que celui-ci donne sur la rue.

La société FERMISOL a envoyé un chiffrage correspondant à l'édification d'un mur anti bruit du côté de la propriété des époux [K] pour la somme de 6.720 euros TTC. Un devis complémentaire pour une prestation équivalente d'édification d'un mur anti bruit sur la parcelle des demandeurs était sollicité auprès de la société FDCOUVERTURE, laquelle proposait une prestation chiffrée à 5.136 euros TTC.
En l'absence de consensus, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2024.

M. et Mme [K] ont maintenu leur demande d'expertise.

M. et Mme [X] ont formé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogée au 25 juin 2024.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, les documents versés aux débats par les demandeurs, et notamment le rapport d'expertise SARETEC du 12 septembre 2023 atteste de la nécessité d'organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Les demandeurs à l'expertise seront condamnés au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M.[F] [C]
SARL [Adresse 12]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles,

Avec mission de :

) se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties,) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,3) décrire le snuisnaces sonores induites par la pompe à chaleur installée par les épox [X] sur leur pacelle et affectant la maison d'hébitation de M. et Mme [K],
4) Réaliser les mesures acoustiques permettant de mettre en évidence la conformité ou la non conformité à la réglementation des éléments suivants:
* les émergences sonores tant au niveau global qu'au niveau spectral,
* tout autre paramètre acoustique qu'il lui semblera nécessaire d'évaluer aux fins de permettre au tribunal d'estimer si la pompe à chaleur est de nature à troubler la jouissance paisible des demandeurs,
5) Décrire dans quelle mesures ces nuisances sonores évoluent au fil d el'année, notamment en considération:
- du plan de chauffe hivernal,
-des utilisations de la pompe à chaleur à mi- saison,
-des modifications saisonnières de l'environnement,
- de l'éventuelle future utilisation de la pompe à chaleur aux périodes estivales afin de produire du froid,
6) Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
7) Décrire et chiffrer les travaux possibles et nécessaires pour remédier à ces désordres, notamment:
* L'installation d'un mur anti bruit de la nature et des dimensions qu'il conviendra de déterminer,
* Le déplacement de la pompe à chaleur à un autre eplacement sur la parcelle de M. et mme [X]
* L'ajout de tout système permettant de limiter les nuisances acoustiques qu'il lui paraîtra pertinent de préconiser,
8) Dire si des mesures conservatoire surgentes sont nécessaires,
9) Evaluer et donner son avis sur les préjudices subis par M. et Mme [K], ce compris les préjudices matériels, les préjudices immatériels, ainsi que les préjudices à venir,
10) Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Versailles service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. et Mme [K], demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS, in solidum, M. et mme [K] au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance dispose de plein droit de l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00276
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00276 ?
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