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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00104

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00104


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024





N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX4A
Code NAC : 54G



DEMANDERESSE

GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au RCS PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 707, a

vocat plaidant,


DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX4A
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au RCS PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 707, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentées par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
Non représentée,

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [U] [M]
né le 6 Novembre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [F] épouse [M]
née le 03 Février 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 31, avocat postulant et par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au au 30 mai 2024, prorogée au 14 juin 2024 puis au 25 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance des 08 décembre 2022 et 2 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L], à la demande de M. et Mme [M].

La société URETEK et son assureur ont été mis hors de cause au motif que la garantie décennale était prescrite.

M. [L], conclut dans sa note aux parties n°4 que la solution réparatoire proposée et validée en 2011 puis réalisée en 2012 par URETEK n’a pas atteint ses objectifs.

Estimant que la responsabilité des assureurs qui avaient indemnisé le sinistre mais n’avaient pas indemnisé des travaux de nature à assurer la pérennité de l’ouvrage était susceptible d’être engagée, la SA GENERALI IARD a, par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2023 fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024.

A cette date, les parties représentées par leurs conseils ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.

La SA GENERALI IARD a maintenu ses demandes, exposant que l’argumentation des MMA procédait d’une confusion entre l’action à l’encontre de l’assureur d’URETEK et l’action à l’encontre de l’assureur ayant indemnisé les travaux.
Elle a fait valoir que la responsabilité de l’assureur ayant indemnisé les travaux pouvait aller au-delà du délai décennal et que le point de départ de l’action en responsabilité était le jour où l’assuré ou toute autre personne avait eu connaissance du manquement de l’assureur.
Elle a rappelé que cette responsabilité pouvait être recherchée quand bien même l’action à l’encontre des autres responsables serait prescrite.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité leur mise hors de cause et la condamnation de la SA GENRALI IARD et de M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont exposé que l’action était dirigée contre elles en qualité d’assureur habitation de M. [G], ancien propriétaire de la maison d’habitation, en ce qu’elles auraient validé les travaux préconisés et mis en œuvre par URETEK. Elles font valoir que l’action contre URETEK était prescrite et le recours contre son assureur décennal irrecevable également. Elles ont soutenu que l’action dirigée contre elles ne pouvait prospérer car l’action contre le responsable était prescrite.
Elle ont déduit que ni le recours en garantie de la SA GENERALI IARD ni l’action en responsabilité des consorts [M] ne pouvaient donc prospérer.

M. et Mme [M], représentés, sont intervenus volontairement à la procédure. Ils ont demandé au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours en exécution des ordonnances du 8 décembre 2022 et 2 mai 2203 aux compagnies d’assurance ALLIANZ et MMA.
Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que l’expert avait pointé pour la première fois l’insuffisance des travaux réalisés en 2011 dans sa note n° 4 du 15 novembre 202., et que de ce fait la responsabilité des assureurs qui avaient indemnisé le sinistre mais n’avaient pas indemnisé les travaux de nature à assurer la pérennité de l’ouvrage était susceptible d’être engagée.

La SA ALLIANZ IARD n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogée au 14 juin 2024 puis au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI France

La SA GENRALI IARD sollicite la mise hors de cause de la société GENERALI France. Or cette dernière n’est pas attraite à la présente procédure. L’assignation a bien été délivrée par la SA GENERALI IARD. Il n’y a donc pas lieu de statuer.

Sur l’intervention volontaire de M. et Mme [M]

Il convient de donner acte à M. et Mme [M] de leur intervention volontaire.

Sur la demande de mise hors de cause des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur une éventuelle prescription des demandes dirigées à l’encontre des MMA, la demande excédant les pouvoirs du juge des référés. En l’état tout procès n’apparait pas manifestement voué à l’échec.
Au vu des pièces visées en annexe de l’assignation et notamment de la note aux parties n° 4 du 15 novembre 2023 de M. [L], il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de M. et Mme [M] ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA ALLIANZ IARD les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 08 décembre 2022 22/ 1024,

DISONS que la SA GENERALI IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SA GENERALI IARD ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00104
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00104 ?
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