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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00075

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00075


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024





N° RG 24/00075 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLV
Code NAC : 64A


DEMANDERESSE

Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95


DEFENDERESSE

S.C.I. D’ARCACHON, société civile , inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°398 546 283, dont le siège social est [Adresse 3] , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Repr

ésentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38



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Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 24/00075 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLV
Code NAC : 64A

DEMANDERESSE

Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95

DEFENDERESSE

S.C.I. D’ARCACHON, société civile , inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°398 546 283, dont le siège social est [Adresse 3] , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 et prorogé au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] est propriétaire d'un bien situé [Adresse 6]. La SCI D'ARCACHON est propriétaire du bien voisin situé [Adresse 5].

Le fonds de Mme [W] est grevé d'une servitude d'écoulement des eaux usées et vannes au profit du fonds de la SCI D'ARCACHON selon acte authentique de création de copropriété du 15 octobre 1970.

L'écoulement se faisait à travers la cave de la Maison de Mme [W].

Suivant Procès-verbal d'Assemblée générale du 29 mars 2018, Mme [W] a sollicité l'autorisation d'enfouir les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes venant du 26 bis et passant sous le sous- sol du n° 26.

Les travaux concernant l'enfouissement de la canalisation ont été réalisés au cours de l'année 2019.
Les eaux vannes et usées du 26 et du 26 bis s'écoulent désormais vers le réseau de collecte au niveau de la voirie à l'aide d'une pompe de relevage.

En 2021 la pompe de relevage a connu des dysfonctionnements puis une panne. Par courrier du 12 mai 2021 Mme [W] a intimé à M. la SCI d'ARCACHON de ne plus déverser ses eaux pluviales dans la canalisation des eaux usées et vannes.

La SCI D'ARCACHON a répondu par courrier du 18 mai 2021 qu'elle avait été autorisée selon procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 29 mars 2018 à écouler ses eaux pluviales dans la canalisation EU/EV.

Mme [W] a déclaré un sinistre à son assurance de protection juridique laquelle a organisé un rapport d'expertise amiable.

Le 14 septembre 2021, Mme [W] et la SCI D'ARCACHON ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la SCI s'engageait " à gérer ses eaux pluviales (…) sur son propre fonds "

Le protocole n'a pas été exécuté.

Estimant que l'écoulement irrégulier des eaux pluviales provoquait une usure prématurée de la pompe de relevage qu'elle avait été contrainte de changer le 23 juin 2021 puis le 1er mars 2023, Mme [W] a fait assigner en référé expertise la SCI D'ARCACHON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024, renvoyée à celle du 25 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette date Mme [W] a maintenu sa demande d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la SCI D'ARCACHON ne justifiait pas de son affirmation selon laquelle les eaux pluviales provenant de son fonds transitaient depuis l'origine par le réseau existant.
Elle a rappelé les termes de la résolution de l'AG du 29 mars 2018, exposant que la mention d'une évacuation des eaux pluviales au point 5 du procès-verbal de l'Assemblée Générale relevait d'une erreur de plume comme en témoignait le projet de délibération, le paragraphe liminaire et le deuxième paragraphe.

En défense, la SCI D'ARCACHON s'est opposée à al demande d'expertise. Subsidiairement elle a demandé que la mission de l'expert soit limitée à l'examen des désordres relatifs à l'évacuation des eaux pluviales à l'exclusion des eaux usées et qu'il soit donné mission à l'expert de donner son avis sur le choix de la pompe de relevage.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les désordres invoqués par Mme [W] trouvaient leur origine dans la modification des réseaux effectuée par Mme [W] et l'insuffisance de la pompe de relevage.
Elle a fait valoir que les eaux pluviales provenant de son fonds s'écoulaient depuis l'origine par le réseau existant et que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 mars 2018 mentionnait en son point 5 tant l'enfouissement des réseaux d'eaux usées que celui des eaux pluviales.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors que les parties étaient parvenues à un accord le 14 septembre 2021, c'est-à-dire postérieurement aux premiers désordres, aux termes duquel la SCI s'engageait à gérer ses eaux pluviales sur son propre fonds. En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne qu' à une reprise l'évacuation des eaux pluviales alors qu'il est fait mention dans le reste du procès-verbal uniquement de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes. Ils emble donc s'agir d'une erreur d eplume comme l'indique Mme [W].

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La mission de l'expert sera complétée de la mission relative au choix de la pompe de relevage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pou y procéder :

M. [C] [T]
SARL ADETEC [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de :

- se rendre sur place,
- visiter les lieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages, à savoir :
- l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la SCI D'ARCACHON sur le réseau de Madame [W] ;
- l'évacuation des eaux usées et pluviales de Madame [W]
- et dire si les eaux pluviales de la SCI D'ARCACHON s'écoulent dans le réseau de Madame [W] ou sur le fonds de madame [W]
- Préconiser les travaux nécessaires permettant l'écoulement des eaux pluviales de la SCI D'ARCACHON sans passer par le fonds de Madame [W]
- Donner la cause de la panne des pompes de relevage,
- rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et donner son avis sur la pompe de relevage
- évaluer les préjudices subis

En cas d'urgence reconnue par l'Expert Judiciaire, autoriser Madame [W] à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
-Dire que l'Expert Judiciaire sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et Suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine.
-Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00075
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00075 ?
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