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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01665

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 23/01665


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024




N° RG 23/01665 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJQ
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CANOPEE, [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GROUPE OUEST, ayant son siège social [Adresse 4] et sa succursale syndic [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 63

7, avocat postulant et par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, avocat plaidant, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 23/01665 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWJQ
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CANOPEE, [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GROUPE OUEST, ayant son siège social [Adresse 4] et sa succursale syndic [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

H2 PROMOTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 451 021 398 et dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.,

CARE PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n 829 605 021 et dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes les deux représentées par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48, avocat postulant et par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, avocat plaidant,

AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 12], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE

Représentée par Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 12], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société TECH’

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 avocat postulant et par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES « ATS », SAS inscrite au RCS de LISIEUX sous le N° B 378 864 235, dont le siège est sis [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant,

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, avocat plaidant,

FRAGMENTS - SARL D’ARCHITECTURE, SARL inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 533 910 329, dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 03, avocat plaidant,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Assurances « MAF » , société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société FRAGMENTS selon police N° 153533/B

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 03, avocat plaidant,

MENUISERIE MAGNIN , SASU, inscrite au RCS de ROANNE sous le N° 330 590 233, dont le siège est sis [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant,

DECORATION FACADE TECHNIQUE « DFT », société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES B 848 693 776, dont le siège est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4

K ENTREPRISE, société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS D’EVRY sous le N° B 420 367 484, dont le siège est sis [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, avocat plaidant,

SOCIETE D'APPLICATIONS DES TECHNIQUES D'EQUIPEMENT DU BATIMENT « SATEB », SASU inscrite au RCS de Rouen sous le N° B 314 927 880, dont le siège est sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777, avocat plaidant,

INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 827 719 691, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

TECH’, S.A.S.U. , inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 841 086 564, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

FERMATIC, SASU, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° B 792 193 476, dont le siège est sis [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SRDS, SAS inscrite au RCS de CHARTRES sous le N° B 793 733 361, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

CAPC, exerçant sous l’enseigne « SECOMETAL », SASU inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le N° B 881 049 878, dont le siège est sis [Adresse 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

CAPE SERVICES, SASU Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS D’EVRY B 811 793 777, dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

BJF, société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 495 354 276, dont le siège est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOFRA IDF, SAS, inscrite au RCS d’Evry sous le N° 510 989 528, dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT « CTMA », SARL inscrite au RCS de PONTOISE sous le N° B 431 771 609, dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

FARIA BATIMENT CONCEPT, SAS inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 421 515 859, dont le siège est sis[Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée,

PARTIE INTERVENANTE :

SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, société civile immobilière de construction-vente, au capital social de 1.000€, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°D 840 869 549, dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, avocat postulant et par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 14 juin et enfin au 24 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble dénommé « résidence CANOPEE » situé [Adresse 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cette copropriété est administrée par le cabinet GROUPE OUEST, en qualité de syndic de copropriété.

La maîtrise d’ouvrage a été assurée par la société SSCV ZAC LOUVOIS ILOT E qui a pour gérantes les sociétés CARE PROMOTION ET H2 PROMOTION.

Les parties communes ont été livrées le 08 décembre 2022, les différentes visites postérieures n’ont pas permis de lever l’ensemble des réserves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure les sociétés H2 PROMOTION et CARE PROMOTION afin qu’elles procèdent à la levée des réserves et traitent les diverses réclamations dénoncées depuis la livraison des parties communes.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2023, le SDC de la Résidence CANOPEE a fait assigner la société H2 PROMOTION et la société CARE PROMOTION en référé - expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles.

La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E a constitué avocat en vue de son intervention volontaire.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 5 et 6 décembre 2023, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, la SAS CARE PROMOTION, la SARL H2 PROMOTION ont fait assigner la SAS K ENTREPRISE, la SAS BJF, la SAS SOFRA IDF, la SASU SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT SATEB, la SARL SOCIETE COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT CTMA, la SAS FARIA BATIMENT CONCEPT, la SAS ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) la SAS INNOVATIVE & SMART BUILDINGS, la SARL FRAGMENTS-SARL D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SASU TECH’, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société TECH selon police n° 10303291004 et en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE selon police n° 3902573004), la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUTCION, la SASU FERMATIC, la SAS SRDS, la société CAPC, la SASU MENUISERIES MAGNIN, la SAS DECORATION FACADE TECHNIQUE « DFT » la SASU CAPE SERVICES.

Elles sollicitent la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/1665, l’opposabilité de l’ordonnance à intervenir à la requête du SDC de la résidence CANOPEE aux parties requises, et à défaut que l’ordonnance soit commune et opposable aux parties requises.
Les affaires ont été évoquées à l’audience 25 avril 2024 après plusieurs renvois.

Le SDC a maintenu ses demandes.

Il s’est opposé à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes relatives aux désordres relevant des garanties légales et de la GPA exposant qu’il appartiendrait au juge du fond de trancher cette question.
Il a exposé que des copropriétaires avaient assigné en référé-expertise et qu’il était opportun qu’il soit procédé à la désignation du même expert.

La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E est intervenue volontairement.

La SSCV ZAC LOUVOIS ILOT E, la SARL H2 PROMOTION et la SAS CARE PROMOTION se sont opposées à la demande d’expertise sollicitée par le SDC.

A titre subsidiaire elles ont demandé la mise hors de cause des sociétés CARE PROMOTION et H2 PROMOTION. Elles ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elles ont demandé que l’ordonnance à intervenir soit rendue opposable aux parties assignées en défense et se sont opposées à la demande de provision formée par la société ATS.

Elles ont demandé l’exclusion de la mission de l’expert exclut de tout examen des réserves mentionnées en annexe au PV de livraison des parties communes en date du 09 décembre, des réserves complémentaires notifiées par le syndic, la société GROUPE OUEST, par courrier RAR en date du 6 janvier 2023 et des vices affectant les parties privatives de l’ensemble immobilier, en particulier les défauts d’isolation phonique et thermique des appartements.

Elles ont sollicité la condamnation de la société ATS à régler à la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont également demandé la condamnation du SDC à leur régler chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elles ont fait valoir que le SDC était dépourvu de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise compte-tenu de la forclusion de ses demandes au fond tant sur le fondement de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Elles ont fait valoir que l’action du SDC sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil aurait dû exercée avant le 09 janvier 2024 soit dans les 13 mois de la livraison des parties communes, et que l’assignation délivrée le 28 novembre 2023 l’avait été aux sociétés CARE PROMOTION et H2 PROMOTION qui n’étaient pas débitrices de la garantie dans la mesure où elles étaient seulement gérantes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E.
Elles ont indiqué que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’était pas tenu de la garantie de parfait achèvement régie par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Elles ont fait valoir que l’action sur le fondement de la GPA était en tout état de cause tardive.
Elles ont argué de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1641 du code civil en cas de construction sous le régime propre de la vente d’immeubles à construire.

En réponse aux arguments du SDC elles ont exposé que le règlement de copropriété était sans ambiguïté sur l’identité du maître d’ouvrage, que le SDC avait une parfaite connaissance du fait que la maitrise d’ouvrage de cette opération de construction avait été assurée par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E et non par les gérantes de cette SCCV, les sociétés GARE PROMOTION et H2 PROMOTION, et que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E vendeur constructeur était la débitrice des garanties légales.
En réponse au moyen tiré de la responsabilité des associées de la SCCV, elles ont fait valoir que cela signifiait uniquement que les associés étaient tenus des dettes de la société civile si sa responsabilité était retenue et non que ses associés étaient co-débiteurs des obligations contractuelles et/ou légales de cette société civile. 

La société ATS a sollicité le rejet de toute prétention formée contre elle et la condamnation de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à lui payer une provision de 187.894,50 euros et subsidiairement 124.634,13 euros à valoir sur le solde du marché.

Elle a également demandé la condamnation de tous succombants à lui régler une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que l’assignation du SDC ne contenait pas de description des désordres, malfaçons qui seraient concernées par la demande d’expertise et qu’il n’appartenait ni au tribunal ni à l’expert de se substituer au SDC afin de définir quelles étaient ses réclamations.
Elle a fait valoir que le SDC avait agi uniquement à l’encontre des sociétés H2 PROMOTION et CARE PROMOTION et à l’encontre du maître d’ouvrage /vendeur d’immeuble à construire de sorte que les demandes du SDC étaient irrecevables ;

Elle a fait valoir en outre qu’elle avait procédé à la levée de l’ensemble des réserves de sorte que toute procédure au fond à son encontre était vouée à l’échec.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles elle a fait valoir que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E n’avait toujours pas procédé au règlement du solde des travaux de la société ATS, qu’après réception de son décompte, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E avait partiellement validé et établi un certificat de paiement le 09 avril 2024 d’un montant de 124.634,13 euros TTC de sorte qu’elle se trouvait fondée à solliciter la condamnation de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à lui payer une provision de ce montant.
Elle a soutenu que dans le cadre de l’établissement du certificat de paiement, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E avait omis de comptabiliser diverses plus-values et déduit des moins-values injustifiées.

La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TECH a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE a formé protestations et réserves sollicitant la limitation de la mission de l’expert aux parties communes.

La SASU MENUISERIES MAGNIN a formé protestations et réserves.

La SASU SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT (SATEB) a formé protestations et réserves.

La SASU BUREAU VERITAS a demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de juger que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E n’avait pas qualité ni intérêt à agir à son encontre et de juger irrecevable pour défaut de motif légitime la demande de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E en ce qu’elle était dirigée contre la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire elle a demandé au juge de joindre l’affaire enrôlée par le SDC avec la présente instance et de limiter le contradictoire de la mission de l’expert judiciaire en ce qui concerne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux seuls griefs visés par le SDC la Résidence CANOPEE.

Au soutien de ses prétentions elle a exposé que la livraison des parties communes au SDC de la Résidence CANOPEE était intervenue le 07 décembre 2022 selon procès-verbal non communiqué, que s’agissant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, l’action du SDC de la résidence CANOPEE aurait dû être introduite à l’encontre de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E débiteur de cette garantie dans les 13 mois de la livraison des parties communes soit avant le 09 janvier 2024 au plus tard.
Elle a exposé que l’action n’avait été initiée qu’à l’égard des gérantes de la SSCV, les sociétés CARE PROMOTION et H2 PROMOTION, qu’en conséquence la prescription n‘avait pas été interrompue contre la SCCV de sorte que le SDC se trouvait aujourd’hui prescrit.
Elle a soutenu que les actions fondées sur les articles 1792-6 et 1641 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer au vendeur en VEFA, lequel n’était pas tenu par la garantie de parfait achèvement et relevait d’un régime spécifique, par application de l’article 1646-1 du code civil.
Elle a fait valoir que l’irrecevabilité des demandes principales entraînait de facto l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée initiée par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E contre elle.

La SASU BUREAU VERITAS a soutenu que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E était irrecevable à agir contre elle dans la mesure où elle n’était plus titulaire du droit d’agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’elle ne disposait plus de la qualité de maître de l’ouvrage depuis que l’immeuble avait été livré aux acquéreurs et que les droits attachés avaient été transférés au SDC de la Résidence CANOPEE.

Elle a argué de la prescription de l’action principale et de son irrecevabilité exposant que l’appel en intervention forcée initié par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E devait trouver nécessairement sa légitimité dans les termes, fondements et visas de l’assignation initiale délivrée par le SDC de la Résidence CANOPEE, et qu’à aucun moment ces termes n’étaient susceptibles de justifier une action dirigée in futurum contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elle a fait valoir qu’elle ne pourrait être concernée par une action au fond qui porterait sur le visa des articles 1641 et 1642-1 n’étant pas vendeur dans l’opération ni par une action sur le visa de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas soumis à la garantie de parfait achèvement.

La SARL FRAGMENTS et la MAF ont formé protestations et réserves.

La société DECORATIONS FACADE TECHNIQUE a formé protestations et réserves.

La société K ENTREPRISES a formé protestations et réserves.

Les autres défenderesses n’étaient pas représentées.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 14 juin et enfin au 24 juin 2024.

Sur la jonction des dossiers  23/1594 et 23/1665

L’article 367 du code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce il convient compte tenu du lien entre les affaires d’ordonner leur jonction.

Sur l’intervention volontaire de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E

L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes de l’article 329 elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce l’intervention volontaire de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E est recevable.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce l’action du SDC est fondée sur les articles 1642-1 du code civil, 1792-6 du code civil et 1641 du code civil.

Les parties communes de l’immeuble ont été livrées au SDC représenté par son syndic en exercice le 09 décembre 2022.
Des réserves complémentaires ont été signalées le 6 janvier 2023. Il en ressort que l’action en garantie des vices et défauts apparents fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil devait, en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, être exercée dans le délai de treize mois à compter de la livraison ou de douze mois à compter de la réception. Or si l’assignation en référé expertise a bien été délivrée par le SDC dans le délai de l’action en garantie des vices cachés, elle a par contre été délivrée aux sociétés CARE PROMOTIONS et H2 PROMOTION qui ne sont que les gérantes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E. Dès lors l’action au fond contre la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E sur ce fondement est prescrite.

Par ailleurs la garantie de parfait achèvement régie par les articles 1792-6 et suivants du code civil dont se prévaut le SDC n’est pas due par le vendeur de l’immeuble.
Enfin l’article 1641 du code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime de la vente d’immeubles à construire ce qui est le cas en l’espèce.

Il ressort de ces éléments que toute action au fond du SDC est manifestement vouée à l’échec de sorte que le SDC ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter la présente mesure d’expertise.

Par voie de conséquence il n’y a pas lieu non plus d’ étendre les opérations d’expertise aux parties assignées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/1594.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

Il résulte de l’article 23.3 du CCAG que le décompte définitif n’est réglé à l’entreprise qu’après constat et fourniture au maître d ‘œuvre des éléments suivants (…) le quitus des levées des réserves de la réception.

Or il n’est pas justifié par la société ATS de la levée des réserves de réception qui conditionnent le paiement du solde de son marché.

Dès lors la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1665 et 23/1594

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ;

DÉBOUTONS le Syndicat de la Résidence CANOPEE, [Adresse 13] de sa demande d’expertise ;

REJETONS la demande de provision ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01665
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.01665 ?
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