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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01615

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 23/01615


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 23/01615 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT3B
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. 94 ISALAIN, Société JAL C/ S.A.S. CAR VALHO


DEMANDERESSES

La société 94 ISALAIN,
SCI au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 849 972 179, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, ve

stiaire : 122, Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB089

La Société JAL,
So...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
25 JUIN 2024

N° RG 23/01615 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT3B
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. 94 ISALAIN, Société JAL C/ S.A.S. CAR VALHO

DEMANDERESSES

La société 94 ISALAIN,
SCI au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 849 972 179, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB089

La Société JAL,
Société civile au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 805 655, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB089

DEFENDERESSE

La Société CAR VALHO,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 917 588 596, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 mai 2023, la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL ont donné à bail commercial à la société CAR VALHO les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 4].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 novembre 2023, la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL ont fait assigner en référé la société CAR VALHO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 66 396,11 euros au titre des arriérés selon décompte arrêté au 16 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2023, date de mise en demeure,
- condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et charges, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La défenderesse a constitué avocat.

A l’audience du 27 février 2024, l’affaire avait été mise en délibéré au 26 mars 2024 avec communication autorisée en cours de délibéré de la décision du Tribunal de commerce de Versailles (procédure collective de la société CAR VALHO à venir).

La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 23 mai 2024 aux fins de vérification d’une décision de procédure collective.

A l’audience du 23 mai 2024, il a été constaté qu’aucune décision du Tribunal de commerce n’était intervenue et qu’aucune procédure collective n’était en cours. La demande de renvoi de la défenderesse a été refusée.

Le conseil de la défenderesse a, par note en délibéré en date du 27 mai 2024, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles suite à l’appel interjeté par M. [K] [S] et la société CAR VALHO à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Versailles, opposant Mme [Z] [N] à M. [K] [S] et la société CAR VALHO, alléguant que M. [S] se considère toujours comme le Président de la SAS CAR VALHO.

La demanderesse, par courrier de son conseil du 29 mai 2024, s’est opposée à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Au préalable, il convient de dire qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer dans la mesure où le litige opposant Mme [N] et M. [S] quant à leur qualité de représentant/dirigeant de la société CAR VALHO ne concerne pas les sociétés bailleresses, dont le contractant est la société CAR VALHO.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 5 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société CAR VALHO à payer à la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 6 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a donc lieu de condamner la société CAR VALHO à payer à la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL la somme provisionnelle de 41 396,11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus (déduction faite du dépôt de garantie de 25 000 euros qui s’analyse en clause pénale), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demanderesses la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 10 mai 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 6 novembre 2023,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 4],

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleresses aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société CAR VALHO à payer à la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 6 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société CAR VALHO à payer à la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL la somme provisionnelle de 41 396,11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation,

Condamnons la société CAR VALHO à payer à la SCI 94 ISALAIN et la SCI JAL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société CAR VALHO au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01615
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.01615 ?
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