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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01428

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 25 juin 2024, 23/01428


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024





N° RG 23/01428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQ7
Code NAC : 63A



DEMANDEUR

Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, avocat postulant et par Me Benoît PECORINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,


DEFENDEURS

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16],
dem

eurant [Adresse 10]

MACSF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle entreprise enregistrée sous le numéro SIREN 77566563101359 dont le siège s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024

N° RG 23/01428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQ7
Code NAC : 63A

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, avocat postulant et par Me Benoît PECORINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]

MACSF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle entreprise enregistrée sous le numéro SIREN 77566563101359 dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [E]

Représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, avocat plaidant,

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, mutuelle, enregistrée sous le numéro 784 718 256 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, avocat postulant et par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 26, avocat plaidant,

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est [Adresse 4],

Représentée par Me Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 417

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [X] a été hospitalisé au Centre Hospitalier [13] du 13 novembre 2017 au 16 novembre 2017 pour y subir une sleeve gastrectomie, pratiquée le 14 novembre 2017 par le Docteur [W] [E].

Au mois de mai 2018, il a ressenti des douleurs à l’épaule gauche. Après consultation, le Docteur [E] l’a orienté vers un rhumatologue évoquant une capsulite et lui a prescrit des médicaments.

L’état de santé de M. [X] ne s’améliorant pas, le Docteur [E] a prescrit une gastroscopie de contrôle après sleeve le 12 juillet 2018, réalisée le 24 juillet 2018. Celle-ci a mis en évidence une fistule tardive sur un scanner récent.

L’état de santé de M. [X] n’a cessé de se dégrader. Au mois de septembre 2018 il a été admis en réanimation à [15] où il est resté hospitalisé du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018. Il a ensuite été orienté vers des centres de rééducation où il est resté du 4 décembre 2018 au 15 mai 2019. Après son retour à domicile le 16 mai 2019, il a été hospitalisé à différentes reprises au cours des mois de juillet 2019, mai 2020, octobre 2020 et du mois de mars 2021 au mois de mai 2021.

Le 06 avril 2022 il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Une expertise a été réalisée le 14 septembre 2022 par les Docteurs [U] anesthésiste réanimateur, [M] [F], chirurgien digestif et [N] [D], gastroentérologue.

Les experts y ont expliqué que M. [X] avait présenté une fistule gastrique à la suite d’une sleeve gastrique ayant entraîné une paraplégie, une atteinte motrice des membres supérieurs et des troubles cognitifs. Ils ont conclu à la nécessité ultérieure d’une gastrectomie totale.

Ils indiquent dans leur rapport « L’absence de suivi post-opératoire n’est pas conforme aux données de la science, l’absence de mise en place des examens diagnostiques digestifs en mai 2018 alors que M. [X] a des douleurs abdominales n’est pas conforme.
Si la fistule est un aléa lié aux soins, cette prise en charge retardée de la suppuration est à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu éviter les très lourdes complications liées à la constitution d’une fistule broncho-pleurale. En cas de fistule après sleeve gastrectomie, détectée dans des délais habituels, l’évolution est favorable avec le drainage endoscopique, dans 85% des cas. La perte de chance est donc de 85% d’avoir pu éviter les complications liées à la constitution d’une fistule broncho-pleurale, plus précisément d’éviter la gastrectomie totale et les complications neurologiques. »
Les experts ont donc conclu à une responsabilité du Docteur [E] à hauteur de 85 % et à 15% d’aléa thérapeutique.

En dépit des conclusions de l’expertise, la MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [E], n’a reconnu la responsabilité de son assuré qu’à hauteur de 40% et a proposé à titre amiable d’indemniser M. [X] à hauteur de 50% de son préjudice le 23 mai 2023.
L’ONIAM a pris en charge les 15% imputables à l’aléa thérapeutique.

Par actes de commissaire de justice des 28 septembre, 09 et 12 octobre 2023, M. [X] a assigné la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, M. [W] [E], la MACSF, l’ONIAM et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’expertise et de provision.

L’affaire appelée à l’audience du 09 novembre 2024 a fait l’objet de deux renvois ; elle a été évoquée à l’audience du 25 avril 2014.

A cette date, M. [X] a sollicité :
Le rejet des demandes de l’ONIAM tendant à ordonner que l’indemnisation à la charge de l’ONIAM n’excède pas 15%,Le rejet des demandes de l’ONIAM tendant à réduire à de plus justes proportions les indemnités provisionnelles réclamées par M. [X], lesquelles ne pourront excéder la somme totale de 5.105,40 euros selon les montants suivants à la charge de l’ONIAM : 2900,4 euros au titre du DFT, 2250 euros au titre des souffrances endurées. Le rejet des demandes de la MACSF et du Docteur [E],La condamnation solidaire de M. [E] et de la MASCSF à lui verser la somme de 288.938,70 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, La condamnation de l’ONIAM à lui régler provisionnellement la somme de 108.352 euros,Une mesure d’expertise confiée à un médecin expert du Var,La condamnation solidaire du docteur [E] et de son assureur MACSF à régler à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué ne pas s’opposer à ce que la mission de l’expert soit complétée tel que sollicitée par l’ONIAM. Il a fait valoir que son état de santé ne lui permettait que difficilement de se déplacer.
Au soutien de ses demandes provisionnelles il a exposé que la responsabilité du Docteur [E] était engagée de manière incontestable même s’il la minimisait et que l’ONIAM était de manière tout aussi incontestable tenue d’assurer la prise en charge de son préjudice à hauteur de 15%.

Il a fait valoir que :

Au titre du DFT :
Le DFT total durant la période d’hospitalisation du 24 juillet 2018 au 16 janvier 2019 était de 177 jours x 25 euros = 4425 eurosLe DFT classe 4 (75%) du 17.01 ;2019 au jour de l’expertise (14.09.2022) était de 1337 jours x 25 euros x 75%=25.068,75 eurosQu’il était incontestable que le DFT dont il faisait état se poursuivrait jusqu’à la date de consolidation évaluée par les experts au mois de mai 2023 : 15 septembre 2022 au 15 mai 2023=243 jours x 25 euros x75%Soit un total pour le DFT de 34.050 euros
Au titre des souffrances endurées (SE) :
Le préjudice avait été fixé à 5/7 ce qui ne saurait être inférieur à 35.000 euros.

Au titre de l’assistance par tierce personne :
Il était possible de chiffrer ce poste de préjudice à hauteur de 1580 jours (de la fin d’hospitalisation soit le 17 janvier 2019 au jour prévisible de consolidation 15 mai 2023) x 6h x 20 euros = 189.600 euros.

Au titre du déficit fonctionnel permanent :
Le DFP ne saurait être inférieur à 80%, et que compte tenu de son âge au jour de la consolidation (48 ans), il pourrait donc solliciter réparation à hauteur de 390.800 euros (80x 4.885 euros).

Monsieur [X] a affirmé que le montant provisionnel pouvant lui être accordé serait de 649.450 euros (34.050+35.000+189.600+390.800), qu’il était fondé en conséquence à réclamer à la MACSF à titre provisionnel 40% de 649.450 soit 259.780 euros et à l’ONIAM 15% de 649.450 soit 97.417,50 euros.

En réponse aux moyens de l’ONIAM, il a soutenu avoir perçu entre le 17 janvier 2019 et le 18 janvier 2024 au titre de l’assistance tierce personne une somme de 104.874,19 euros. Il a fait valoir que si le DFP n’était pas définitivement fixé, il n’était contestable ni dans son principe ni dans son quantum. Il a soutenu que le barème indicatif de l’ONIAM n’était qu’une possibilité offerte au juge et en rien une référence incontournable.
Il a exposé que compte tenu de la position de l’ONIAM s’agissant de la perte de gains il sollicitait une somme supplémentaire de 10.934,50 euros à ce titre (15% de 72. 896,74 euros).

Pour s’opposer à la proposition de l’ONIAM il a fait valoir que leur offre à hauteur de 98.488 euros ne tenait compte que des postes de préjudice suivants : tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et préjudice esthétique temporaire, qui n’avaient eu de cesse d’évoluer depuis lors. Il a fait valoir que la MACSG ne prenait pas en compte es différents postes de préjudice comme l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels de sorte qu’il sollicitait une somme complémentaire de 29.158,70 euros à ce titre( 40% de 72.896,74 euros). Il a mis en avant la sous- évaluation de ses préjudices par la MACSF.

En défense l’ONIAM a demandé au juge de :
Prendre acte de ses protestations et réserves,Compléter la mission de l’expertOrdonner que l’indemnisation à la charge de l’ONIAM ne pourra excéder 15%Réduire à de plus justes proportions les indemnités provisonnelles réclamées par M. [X], lesquelles ne pourront excéder la somme totale de 11.458,90 euros selon les montants suivants : * 2.900,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 2.250 euros au titre des souffrances endurées,* 6.308,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, Rejeter les demandes formulées par M. [X] au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’aide par tierce personne permanente et des pertes de gains professionnels, Juger qu’aucun recours subrogatoire ne pourra être exercé à l’encontre de l’ONIAM, Rejeter toute demande formulée par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à ce titre,
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM a fait valoir qu’il appartiendrait à l’expert de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis par le Docteur [E] notamment sur un retard de prise en charge mais aussi sur les critères déterminants l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

A l’appui de ses demandes, elle a exposé que l’utilisation de son référentiel d’indemnisation était opportune dans la mesure où elle intervenait au titre d’un régime exceptionnel et dérogatoire prévoyant une indemnisation par la solidarité nationale. Elle a soutenu qu’en application de son barème et des taux retenus par la CCI la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire devait être de 2.900, 40 euros se décomposant comme suit :
2.992 euros au titre du DFT total de 100% du 24 juillet 2018 au 26 janvier 2019 (187 jours x 16 euros)16.344 au titre du DFT partiel de 75% du 27 janvier 2019 au 19 octobre 2022 (1362 jours x16 eurosX75%) =16.344 eurosSoit un total de 19.336 euros x 15% = 2.900,40 euros.
Elle a avancé que la provision au titre des souffrances endurées devait être de 2.250 euros (15.000 euros x 15%), que la provision au titre de l’assistance par tierce personne devait être de 2.900,40 euros (15% de 19.336 euros), que la provision au titre des souffrances endurées devait être de 2.250 euros (15.000 euros x 15%), que la provision au titre de l’assistance par tierce personne temporaire devait être de 6.308,50 euros.
Elle s’est opposée au versement d’une provision au titre de l’assistance par tierce personne permanente ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels exposant que ces postes de préjudice devaient être réservés en l’état des opérations d’expertise et dans l’attente des justificatifs nécessaires à leur évaluation.
Elle s’est opposée au recours subrogatoire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE exposant qu’elle ne pouvait être regardée comme tiers responsable et qu’en conséquence aucun recours subrogatoire ne pouvait être exercé contre elle.

M. [E] et la MACSF ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils ont demandé la désignation d’un expert chirurgien viscéral.
Ils ont offert de verser une provision à M. [X] à hauteur de 98.488 euros et sollicité le rejet du surplus de sa demande.
Ils se sont opposés aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le taux de 85% retenu par la CCI au titre d’une perte de chance est excessif, car la fistule présentée par M. [X], aléa lié à la sleeve gastrectomie est tardive et s’est constituée au 7ème mois post opératoire.
Ils ont fait valoir que la perte de chance évaluée à 85% était excessive et ne pouvait être supérieure à 50% ce qui expliquait la somme proposée au titre des préjudices temporaires.

La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a sollicité la condamnation in solidum de l’ONIAM, de la MACSF et du Docteur [E] à lui régler à titre provisionnel les sommes suivantes :
Remboursement des frais de santé (poste » dépenses de santé actuelle ») : 17.830,10 euros, Indemnité journalières (poste » pertes de gain professionnels actuels ») 106.291,06 eurosRente invalidité (poste : « pertes de gain professionnels actuels ») 40.583,44 euros. Elle a sollicité également la condamnation de l’ONIAM , de la société MACSF et du Docteur [W] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément GAMBIN.

Au soutien de ses prétentions, l’institution de prévoyance a fait valoir que M. [X] était bénéficiaire d’un contrat de protection santé et de prévoyance de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et qu’elle avait procédé au remboursement de frais de santé et au versement d’indemnités journalières et de rentes invalidité.
Elle a indiqué qu’elle était subrogée dans les droits de M. [X] et disposait d’un recours contre les tiers responsables.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de comptes-rendus médicaux, d’un rapport de la CCI, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

L’expert sera désigné dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence compte- tenu des difficultés de M. [X] à se déplacer.

Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’indemnisation à la charge de l’ONIAM ne pourra excéder 15%

Cette demande se heurte à une contestation sérieuse en l’état des opérations d’expertise. Au surplus elle n’entre pas dans les attributions du juge des référés telles que définies par les articles 834 et 835 du code civil. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment du rapport de la CCI que le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas sérieusement contestable.
Ses demandes dirigées à l’égard de M. [E] et de son assureur responsabilité civile sont formées en retenant une responsabilité de 40% alors que le rapport de la CCI retient que la perte de chance imputable à M. [E] est de 85%. En outre si M. [X] n’ a pu faire évaluer son déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne permanente et la perte de gains professionnels, l’indemnisation ultérieure de ces préjudices n’apparaît pas sérieusement contestable. Or les opérations d’expertise et l’éventuelle procédure ultérieure ne permettent pas d’envisager un règlement des sommes dues avant plusieurs mois.
Il sera rappelé également qu’il n’appartient pas au juge des référés de détailler poste par poste les préjudices indemnisés à titre provisionnel. En tout état de cause, M. [X] n’obtiendra pas une somme inférieure à 375.000 euros.

Dès lors au vu des pièces versées aux débats, il convient de condamner solidairement M. [E] et la MACSF à verser à M. [X] une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de ces préjudices de 150.000 euros.
L’ONIAM sera condamnée à verser à M. [X] une provision de 56.250 euros

Sur le recours subrogatoire de l’institution MALAKOFF HUMANIS

Il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de statuer sur les recours subrogatoires.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [E] et la MACSF seront condamnés à verser à M. [H] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de M. [E] et de la MACSF.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par réputée ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [O] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]

Avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :

Après avoir entendu contradictoirement les parties, pris connaissance des pièces communiquées à la commission par les parties, voire de l'entier dossier médical si nécessaire :
1/ De préciser les conditions dans lesquelles la communication des pièces par les parties (entre elles et à l'attention des experts) s'est déroulée en signalant :
- Tout manquement au respect du contradictoire.
-Toutes violations des dispositions de l'article L .1142-12 du code de la santé publique aux termes duquel « dans le cadre de sa mission, l'expert peut demander aux parties el aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel »;
2/ De rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient ;
3/ De décrire les conditions de la prise en charge du patient et les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu et à cette fin :
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, notamment sur un retard de prise en charge ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur [X], d’une part, et les conséquences dommageables dont il se plaint, d’autre part. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. En ce qui concerne l’infection alléguée : Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…). Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique. Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection. Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus. Dire quels sont les types de germes identifiés. Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué. Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée. Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure. Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique. Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur. Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis. Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux. Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées. Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence. Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation. 5/ De dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti
6/ En cas d'infection, de préciser :
- dans quelle mesure l'infection a participé à la survenue du dommage,
- si l'infection est directement associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- le ou les germes identifiés et leur fréquence,
- la porte d'entrée et la date probable de l'infection,
- dans quelle mesure l'état de santé antérieur du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection
- l'existence éventuelle d'une cause extérieure à l'hospitalisation et aux soins, imprévisible dans sa survenue et irrésistible dans ses effets;
En cas d'infections multiples, les experts renseigneront, pour chacune d'elles, l'ensemble des points précédents
7/ De dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
A. aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier dans :
- l'établissement du diagnostic initial,
- le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état du patient,
- la réalisation de l'acte,
- la surveillance du patient,
- l'établissement du diagnostic de la complication,
- les investigations réalisées et le traitement institué
En cas d'infection, les experts préciseront si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés,

B. aux obligations d'information et de recueil du consentement en précisant si le patient a été personnellement informé sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;

En cas d'absence d'information ou d'information incomplète du patient, les experts :
- préciseront si le médecin ou l'équipe médicale est intervenu(e) dans une situation d'urgence et/ou d'impossibilité d'informer,
- évalueront la probabilité pour le patient, dûment informé, de se soustraire à l'acte dommageable ;
8/ De relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service du(es) établissement(s) mis en cause
En cas d'infection, les experts préciseront si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales
9/ En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, de préciser :
- S'ils sont directement à l'origine du dommage subi par le patient
Ou
- S'ils ont fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage que les experts évalueront, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographiques auxquelles ils se sont référés,
En cas de pluralité de ces comportements, les experts évalueront la part respectivement imputable à chacun des intervenants (établissement(s) et professionnels de santé) dans la survenue du dommage.
10/ Il appartiendra également aux experts de :
G) Dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à une acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme ;
H) Préciser, dans la négative, si le dommage résulte d'un échec du traitement entrepris ;
I) Dire si le dommage du patient a été occasionné par la survenue d'une affection iatrogène ;
J) Rechercher si, compte tenu de l'état de santé antérieur et du contexte médical, le patient était particulièrement exposé à l'évènement indésirable ou li complication et/ou à l'affection iatrogène survenu(e) en précisant :
- S’il s'est agi d'une complication prévisible de la pathologie en cause et de son traitement en soulignant la fréquence qui sera évaluée en pourcentage (citer la littérature ayant conduit à cette évaluation)
- Dans le cas particulier de ce patient, ce risque était-il majoré ? Dans l’affirmative, dans quelle proportion et en raison de quels facteurs ? (caractéristique anatomique particulière, intervention précédente, etc.)
- Quelle aurait été, en l'absence de l'acte en cause, l'évolution spontanée de l'état de santé du patient à plus ou moins long terme (à préciser). Si, du fait de sa pathologie, le patient était exposé à des complications similaires à celles présentées dans les suites de l'acte litigieux, il est demandé aux experts de préciser sous quel délai prévisible ces complications étaient attendues.
11/ Si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (les experts tiendront compte de leur réponse concernant l'incidence de l'état antérieur)
12/ De décrire les troubles dans les conditions d'existence subis par le patient en précisant le caractère temporaire ou définitif
13/ De fixer la date de consolidation des lésions, dans la mesure où l'expert considère qu'elle est acquise
14/ De procéder à l'EVALUATION du DOMMAGE CORPOREL en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui revient à l'état antérieur et à l'évolution prévisible de la pathologie initiale de celle qui présente un lien de causalité direct avec l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale :
(Les experts renseigneront cette partie essentielle de leur rapport à la lumière de la nomenclature « DINTILHAC »)
I- Préjudices temporaires (jusqu'à consolidation)
A -Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire : gênes subies par le patient dans ses activités habituelles.
- indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants,
- indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication,
- en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentages) strictement imputable à l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale.
b) Souffrances endurées : les experts décriront les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime et les évalueront sur une échelle de 1 à 7 degrés
c) Préjudice esthétique temporaire : les experts décriront la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement et en précisant le cas échéant la durée de l'altération et son caractère régressif (seule sera prise en compte l'altération de l'apparence physique aux conséquences très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique très altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face)
B - Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : les experts décriront les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d'hospitalisation), sans s'attacher à la prise en charge par les organismes sociaux)

b) Frais divers : les experts diront si le patient devait se faire aider dans les actes de la vie courante (aide temporaire humaine et/ou matérielle) en précisant la nature et la durée de cette assistance, sans s'attacher au lien familial ou amical de la personne aidante.
c) Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les dates et la durée de l'arrêt total et/ou partiel de travail indiquer la durée de l'arrêt de travail qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication, en déduire la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable à l'accident médical, 'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale
II - Préjudices permanents (après consolidation)
A - Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent : les experts devront déterminer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, c'est-a-dire le taux d'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable par référence au barème figurant à l'annexe 11-2 du code de la santé publique.
Ils devront également calculer le taux se rapportant aux phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
b) Préjudice d’agrément : les experts donneront un avis motive sur l'impossibilité définitive de continuer la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs régulièrement exercée antérieurement (en discutant l'imputabilité à l'évènement causal).
c) Préjudice esthétique permanent : les experts décriront la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation de l'état de la victime et l'évalueront sur une échelle de 1à 7 degrés.
d) Préjudice sexuel : les experts indiqueront si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
e) Préjudice d'établissement : les experts apporteront tous les éléments permettant de déterminer si, du fait de la gravité du dommage résultant de l'évènement indésirable en cause, la victime a perdu un espoir ou une chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » (se marier, fonder une famille, élever des enfants).
f) Les experts donneront, le cas échéant et en se référant à la nomenclature « Dintilhac », son avis sur l'existence éventuelle :
- d'un préjudice permanent exceptionnel
- ou d'un préjudice lié à une pathologie évolutive :
- description de la pathologie et de son mécanisme
- du risque éventuel.
B -Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures : les experts se prononceront sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après la consolidation, sans s'attacher à la prise en charge par les organismes sociaux. Ils préciseront s'il s'agit de soins limités dans le temps ou définitifs.
b) Frais de logement adapté : les experts préciseront si le logement du patient au moment de la consolidation était adapté au handicap. Dans la négative, ils décriront les aménagements réalisés ou nécessaires et précisera si un changement de domicile est nécessaire
c) Frais de véhicule adapté : les experts préciseront si le véhicule du patient au moment de la consolidation était adapté au handicap. Dans la négative, les experts décriront les aménagements réalisés ou nécessaires et précisera si un changement de véhicule est nécessaire.
d) Assistance par tierce personne : les experts indiqueront si la victime a besoin d'une tierce personne, membre de l'entourage ou non, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Ils préciseront les modalités de l'aide ainsi nécessitée : fréquence par jour ou par semaine, durée d'intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non - aide-ménagère, aide-soignante, infirmière). Si une fiche d'évaluation des besoins en aide humaine a été établie, les experts la joindront en annexe à leur rapport.
e) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Les experts préciseront la nature du retentissement professionnel strictement imputable au dommage :
- inaptitude à exercer l'activité professionnelle antérieure,
- inaptitude professionnelle à toute profession,
- reclassement ou changement de poste,
- perte de l'emploi,
- nécessité d'un temps partiel.
(Pour les jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, les experts indiqueront si l'incapacité permanente risque à l'avenir de les priver de ressources professionnelles)
f) Préjudice scolaire ou universitaire : les experts diront si la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire ou universitaire, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
15/D'apporter toutes les observations qu'ils estimeront utiles à la Commission.

FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 30 juillet 2024 au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

CONDAMNONS solidairement M. [E] et la MACSF à régler à M. [H] [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 150.000 euros ;

CONDAMNONS l’ONIAM à régler à M. [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 56.250 euros.

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum M. [E] et la MACSF à payer à M. [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront in solidum à la charge de M. [E] et de la MACSF.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01428
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.01428 ?
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