Pôle Social - N° RG 22/01228 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5UA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [M]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 22/01228 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5UA
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débats et selon les dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2022, madame [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 25 août 2022 ayant rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap.
Le 27 octobre 2023, le greffe a accusé réception de son recours et a sollicité de madame [Y] [M] que lui soit transmis la photocopie du recours préalable qu’elle a adressé à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ou de l’autorité compétente de l’autorité compétente pour en connaître. Le même jour, le greffe a adressé un avis de recours à la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH).
Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2022, madame [Y] [M] a adressé au greffe les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après la MDPH) des Yvelines lui notifiant en date du 25 août 2022, les refus de demande d’allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap.
Le 25 juillet 2023, le greffe a une nouvelle fois sollicité de madame [Y] [M] que lui soit transmis la photocopie du recours préalable adressé à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ou de l’autorité compétente pour en connaître.
En réponse à ce courrier, madame [Y] [M] a indiqué maintenir son recours et a transmis des certificats médicaux, une ordonnance de kinésithérapie et une prescription médicale.
Par un courriel en date du 04 avril 2024, la MDPH des Yvelines a indiqué au greffe que madame [Y] [M] n’a pas adressé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qu’elle a déposé une demande le 15 avril 2022 et que les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont datées du 25 août 2022.
MOTIFS
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, les décisions du 25 août 2022 mentionnaient les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire.
Or, madame [Y] [M] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a réalisé un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le présent tribunal. Au contraire, la MDPH confirme qu’aucun RAPO n’a été reçu.
Le recours de madame [Y] [M] sera déclaré manifestement irrecevable et elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Constate l’irrecevabilité manifeste de la requête et la rejette ;
Invite madame [Y] [M] à exercer son recours préalable devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, si elle y est toujours recevable ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU