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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01108

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 juin 2024, 22/01108


Pôle Social - N° RG 22/01108 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q34M

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024



N° RG 22/01108 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q34M


Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
>représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,



DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]





Nous, Madame Béatrice LE ...

Pôle Social - N° RG 22/01108 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q34M

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024

N° RG 22/01108 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q34M

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2022, la société [6] SAS, par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), saisie suite à la notification par ledit organisme de la décision du 25 février 2022 attribuant à son salarié Monsieur [B] [A] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % suite à la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle du 07 mai 2019.

Par un courriel en date 16 août 2023, le conseil de la société a fait savoir au tribunal qu'elle se désistait de son instance.

Par courriel en date du 08 février 2024, la CPAM du Val d’Oise a accepté le désistement.

MOTIFS

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par un courriel en date 16 août 2023, le conseil de la société a fait savoir au tribunal qu'elle se désistait de son instance.

Par courriel en date du 08 février 2024, la CPAM du Val d’Oise a accepté le désistement.

Il convient de constater que le désistement de la société [6] SAS est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 ;

Constatons le désistement de la société [6] SAS de l'instance enrôlée sous le RG N°: 22/01108 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q34M ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La GreffièreLe juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01108
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.01108 ?
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