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25/06/2024 | FRANCE | N°22/00782

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 juin 2024, 22/00782


Pôle social - N° RG 22/00782 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [J] [M]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024



N° RG 22/00782 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOX


Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]




DÉFE

NDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]




Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice présidente, au pôle social du T...

Pôle social - N° RG 22/00782 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [J] [M]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024

N° RG 22/00782 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOX

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier daté du 29 avril 2022, madame [J] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du Président du conseil départemental des Yvelines afin de contester sa décision datée du 31 mars 2022 lui reconnaissant uniquement le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “priorité” et non la CMI mention “invalidité”, ni l’attribution de la CMI mention “stationnement”, au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2022, madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet, suite à son RAPO.

Par courrier daté du 05 juillet 2022, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours.

Par courrier daté du 31 juillet 2023, le greffe du pôle social a invité la demanderesse à produire la photocopie de la décision fixant le taux d’incapacité, la décision initiale contestée lui refusant le bénéfice de la CMI mention “invalidité” et de la CMI mention “stationnement” ainsi que la photocopie de l’éventuelle décision rendue après RAPO.

En réponse et par courrier réceptionné au greffe le 14 septembre 2023, madame [J] [M] s’est désistée de son recours, précisant avoir obtenu le bénéfice de la CMI mention “invalidité” et s’adresser à nouveau à l’organisme concernant la CMI mention “stationnement”.

Par courriel du 15 septembre 2023, le greffe du pôle social a informé le Conseil départemental des Yvelines dudit désistement et l’a invité à formuler d’éventuelles observations ainsi qu’une éventuelle acceptation dans un délai de dix jours.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

MOTIFS

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, par courrier réceptionné au greffe le 14 septembre 2023, madame [J] [M] a informé la présente juridiction de son désistement.

Le Conseil départemental des Yvelines, informé par le greffe du désistement de madame [J] [M], n’a formulé aucune observation. Il n’a pas conclu au fond.

Il convient de constater que le désistement de madame [J] [M] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 ;

Constatons le désistement de madame [J] [M] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/00782 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOX ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La GreffièreLe juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00782
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.00782 ?
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