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21/06/2024 | FRANCE | N°22/01651

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 21 juin 2024, 22/01651


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024


N° RG 22/01651 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOXD
Code NAC : 54Z


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S]
né le 20 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 6],
RCS Ver

sailles 520 427 972, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-marc ANDRE, avocat au barr...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024

N° RG 22/01651 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOXD
Code NAC : 54Z

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S]
né le 20 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 6],
RCS Versailles 520 427 972, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 08 Mars 2022 reçu au greffe le 23 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.

Copie exécutoire à Me Jean-marc ANDRE, Maître Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le

PROCÉDURE

Propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4],
M. [S] a contracté avec la société SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] pour la rénovation de la façade et l’isolation des murs extérieurs au coût total de 26 385,33 € TTC. Dans un avenant du 1er mars 2021 l’entreprise a ajouté la prestation de pose d’un échafaudage qu’elle a pris pour moitié à sa charge.
Les travaux ont débuté le 12 mai 2021 et très rapidement le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres aux existants par manque de précautions et de soins. Les prestations ont été modifiées par un avenant du 21 mai 2021.
L’entreprise a établi sa facture le 29 juin 2021 et le procès-verbal de réception le
15 juillet suivant que le maître d’ouvrage a refusé de signer.

Faisant état de l’inachèvement des travaux et de désordres aux existants, M. [O] [S] a saisi le tribunal par assignation du 8 mars 2022 dans laquelle il demande, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1710 et 1787 du Code civil de :
- prononcer la résiliation du contrat
- prononcer le non-paiement de la somme restant de 10 000 €
- condamner la société la maison auto-nettoyante [Localité 6] à lui verser la somme de 15 392,09 € titre de ses préjudices outre une indemnité de procédure de 2 000 € et les dépens
- ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022 visant les articles 1103 et suivants du Code civil, la société la maison auto-nettoyante [Localité 6] conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de son client à lui payer 10 000 € au titre du solde du contrat outre une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée selon ordonnance du 21 mars 2023 et le dossier a été examiné à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle le juge a mis sa décision en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le prononcé de la résiliation du contrat

M. [S] demande de prononcer la résiliation du contrat passé selon bon de commande du 8 octobre 2020 et son avenant en date du 21 mars 2021. Il affirme que très rapidement des dégâts importants ont été constatés à raison d’infiltrations d’eau à l’intérieur du domicile par les fenêtres et la véranda, de l’arrachage d’une baguette sur le châssis PVC et de l’éclatement de certaines briques apparentes en façade et en angle de la terrasse.
Il affirme avoir signé un avenant le 21 mai 2021 pour répondre au mieux à ses besoins qui n’avaient pas été compris par le professionnel, ce qui a entraîné une augmentation du devis de 6 765,47 € pour un total de 33 150,80 € TTC.
Il soutient que le chantier a été arrêté soudainement en juin sans prévisibilité sur une date de reprise. Les travaux ont recommencé le 7 juin pour s’achever le 25 juin 2021. Il s’est opposé à cette fin de chantier en raison de l’inachèvement et de deux dégâts des eaux intervenus le 19 juin au sous-sol et au rez-de-chaussée de son domicile. Il se prévaut de deux constats d’huissier illustrant les nombreux dommages et malfaçons qui n’ont pas été repris par l’entreprise malgré ses propositions.
Il rappelle avoir mis l’entreprise en demeure de terminer ses travaux et de reprendre les malfaçons par lettre recommandée du 6 juillet 2021 ; si il reconnaît qu’un de ses salariés s’est déplacé le 15 juillet pour acter la réception des travaux, il affirme avoir refusé de signer le procès-verbal en raison des nombreux dommages. Il a alors adressé une seconde lettre recommandée le 19 octobre 2021 aux fins de rupture du contrat et de réduction du tarif des prestations ainsi que d’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 13 décembre 2021 son conseil a souhaité considérer le bon de commande comme résilié.
M. [S] se fonde sur les articles 1224 à 1229 du Code civil pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution avérée et grave imputable à son cocontractant.
Il rappelle que les articles 1710 et 1787 du Code civil obligent à exécuter un ouvrage ou à réaliser une prestation déterminée conformément à des résultats convenus et à un prix déterminé. Or le résultat convenu n’était pas de détériorer de manière conséquente sa maison mais d’exécuter les prestations demandées. Il considère que les procès-verbaux de constat démontrent ces inexécutions et les dégâts à son bien.
Il rappelle avoir réglé un acompte de 7 885,32 € le 23 octobre 2020 et la somme de 15 265,53 € le 15 juillet 2021.
Il affirme avoir vainement attendu la réparation des désordres par l’entreprise qui n’est jamais venue et il demande donc à la juridiction de résilier le bon commande modifié par avenant dans la mesure où la mauvaise exécution des prestations lui a causé de nombreux préjudices. Il ajoute que l’entreprise a manqué à son obligation de bonne foi en n’écoutant pas ses multiples alertes et en n’honorant pas ses engagements de reprise. Cette inaction et ce manque de considération comme les dégâts ont rompu la confiance qu’il lui témoignait, rendant impossible une nouvelle intervention de celle-ci.

La SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] conclut au rejet. Elle affirme que le maître d’ouvrage a souhaité la modification des demandes en cours d’exécution en annulant des prestations d’hydrofuge coloré et la pose de l’isolation thermique extérieure pour les remplacer par la pose d’un revêtement plastique épais.
Elle assure être ré-intervenue sur le chantier suite au constat d’huissier et avoir adressé la facture de solde qui n’a été réglée que pour partie. Elle soutient s’être à nouveau déplacée le 15 juillet pour réaliser un procès-verbal de réception avec réserves puisque les désordres s’apparentent essentiellement à d’ultimes finitions et à du nettoyage. Le maître de l’ouvrage s’est opposé à la réception mais a accepté une ré-intervention à titre gracieux, ce qu’elle a confirmé le 27 juillet 2021 ; or elle n’a pu connaître les disponibilités du maître d’ouvrage malgré ses propositions, jusqu’au 27 octobre 2021. Elle affirme que les désordres et devis invoqués sont sans rapport avec les prestations qu’elle a réalisées et que le maître d’ouvrage n’a jamais entendu régler aimablement ce litige malgré ses propositions.
Elle rappelle être intervenue une première fois pour les finitions et le nettoyage mais le maître d’ouvrage a indiqué qu’il n’était pas satisfait avant de ne plus répondre à ses multiples sollicitations pour ré-intervention. Elle en déduit que cette procédure est parfaitement inutile au regard des échanges entre les parties au jour de l’assignation et de sa proposition de ré-intervention sur le chantier.
Elle plaide que la résiliation suppose un comportement et une inexécution d’une gravité suffisante alors que présentement elle a proposé de ré-intervenir conformément aux constatations du 2e procès verbal du huissier. Elle affirme que le demandeur ne démontre aucunement que le critère de gravité du comportement est caractérisé puisqu’il ne s’agit que d’ultimes finitions et de nettoyage non exécuté ce qui est insuffisant pour entraîner la résiliation, la prestation objet du bon commande et de l’avenant ayant été effectuée.
Elle ajoute que le contrat n’a jamais été remis en question lors de l’apparition des soit-disant désordres et que ceux-ci ne sont plus actuels suite à sa ré-intervention à son domicile. Elle en déduit que la demande de résiliation est parfaitement disproportionnée et doit être rejetée.

****

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, conformément à l’article 1217 du même code:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...)
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’exception d’inexécution est définie à l’article 1219 comme la possibilité pour une partie de refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Enfin le code civil permet la résolution d’une convention en cas d'inexécution suffisamment grave, par une notification du créancier au débiteur ou une décision de justice (art. 1224). Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution (art. 1226). Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. (1228). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il ressort des pièces communiquées que le 8 octobre 2020 Monsieur [S] et la société la maison auto-nettoyante [Localité 6], exerçant sous l’enseigne Technitoit, ont signé un bon de commande pour des prestations de rénovation de 90 m² de la façade au moyen d’un hydrofuge au prix de 8 991 € incluant le nettoyage de chantier, la lasure de 30 caches moineaux pour 2 997 €, l’isolation des murs extérieurs à hauteur de 35 m² pour 11 021,50 euros et d’autres travaux ou options pour un cumul de 5 661 €. Le total s’élevait donc à 26 385,33 € TTC payable par un acompte de 7 885,33 €, un autre de
3 500 € à la fin de la prestation de nettoyage de la façade et le solde en fin de travaux.

Un avenant du 1er mars 2021 a inclus la prestation d’échafaudage durant un mois en mettant à la charge de chacune des parties une somme de 3 300 €.

Le chantier a démarré le 12 mai 2021 et dès le surlendemain le maître d’ouvrage a fait connaître son vif mécontentement du fait de l’absence de protection des fenêtres qui ont été dégradées lors du passage du nettoyeur haute pression ; il déplore de nombreuses infiltrations d’eau à l’intérieur ainsi que des dégâts sur une baguette du châssis PVC, l’éclatement de certaines briques en façade et angle de la terrasse comme le défaut de fonctionnement d’un interrupteur électrique.

Dès le 21 mai 2021 les parties se sont accordées pour modifier les prestations initiales en remplaçant l’isolation par la pose de revêtement plastique épais sur 120 m² au prix TTC de 21 755,58 €, portant le total des prestations à la somme de 33 150,80 € TTC
.
Dès le 2 juin suivant M. [S] s’est plaint de l’interruption du chantier pendant plusieurs jours et noté qu’il restait encore à reboucher de nombreuses fissures, remplacer des briques en façade, finir la partie basse de la façade avancée et la peinture comme le rebouchage des trous de fixation lors du démontage de l’échafaudage.
Le 23 juin suivant il a déploré deux dégâts des eaux intervenus le 19 juin à la suite d’un important orage avec des entrées d’eau au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison.
Le 24 juin les parties ont réalisé ensemble un constat d’huissier dans lequel le chef de chantier déclare « que le chantier se terminera demain soir si le temps le permet, la dépose de l’échafaudage sera réalisée lundi et mardi. Il indique que l’ensemble des points de fixation seront rebouchés avec mise en peinture si nécessaire ». Elles étaient également présentes lors du procès-verbal dressé par huissier le 28 juin suivant, après dépose de l’échafaudage.
Le lendemain l’entreprise a établi sa facture de fin de travaux demandant l’intégralité des montants figurant sur le contrat tel que modifié par l’avenant, soit un solde de 25 265,53 € TTC que le maître d’ouvrage réglait à hauteur de 15 265,53 €.

Le 6 juillet 2021, M. [S] a adressé à l’entreprise un courrier recommandé intitulé « mise en demeure de terminer les travaux de reprendre les malfaçons » dans lequel il retrace l’historique des relations contractuelles et il met son cocontractant en demeure de convenir avec lui d’une date de reprise du chantier à compter du 2 août pour reprendre la totalité des malfaçons et des défauts et achever la totalité des travaux commandés. Il s’y plaint de malfaçons et dommages à traiter et il demande également communication de la fiche technique du revêtement mis en œuvre; il indique qu’il paiera le solde à la réception des travaux conformément à la clause contractuelle.

Le 15 juillet 2021 l’entreprise s’est rendue sur les lieux pour établir le procès-verbal de réception que le maître d’ouvrage a refusé de signer. Le 27 juillet suivant elle a confirmé son intervention à l’automne 2021 pour la reprise des différents points évoqués dans le courrier précédent, assurant que le service technique recontacterait le client pour caler une intervention selon les conditions météorologiques.
Le 19 octobre 2021, M. [S] a envoyé un nouveau courrier recommandé à la société intitulé « rupture de contrat », se fondant sur l’absence d’intervention et sur des manquements aux règles de l’art. Il considère que ceux-ci valent rupture du contrat et réduction du tarif des prestations de 20 % et il fait état de divers devis et factures pour la réfection de son bien. Il est énoncé clairement qu’il n’est plus utile d’envisager la reprise des malfaçons par l’entreprise qu’il invite à reprendre contact pour convenir de la fin à apporter à leurs relations.
Ce n’est que le 27 octobre suivant que la société lui a envoyé les fiches techniques du revêtement et lui a demandé de la recontacter pour définir une date d’intervention pour les reprises listées dans le courrier du 6 juillet.
Enfin le conseil du maître d’ouvrage a écrit à la société le 13 décembre 2021 pour lui faire savoir que le bon de commande devait être considéré comme résilié au 19 octobre 2021 et qu’il ne donnerait pas lieu au paiement du solde mais au contraire à l’indemnisation des préjudices éprouvés.

Au vu de ces éléments, chronologiques, le tribunal constate que l’entreprise a considéré que le chantier était achevé en émettant sa facture réclamant le paiement de l’intégralité des prestations le 29 juin 2021 puis en se rendant sur les lieux le 15 juillet pour établir seule un procès-verbal de réception.

Par ailleurs le maître de l’ouvrage l’a mise en demeure le 6 juillet 2021 de terminer les travaux et de reprendre les malfaçons et le 19 octobre suivant il a constaté qu’elle ne l’avait pas fait et en a tiré les conséquence en rompant le contrat, comme son conseil l’a rappelé dans son courrier du 13/12/2021.

Ainsi force est de constater qu’au 19 octobre 2021, les deux parties n’entendaient plus être liées par le contrat qui était donc résilié à cette date.

Il en résulte que la demande de prononcer la résiliation est sans objet.

- sur le paiement du solde du contrat

La SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] demande à son client le règlement du solde des travaux de 10 000 € en se fondant sur l’article 1103 du Code civil. Elle affirme avoir exécuté les travaux et rappelle que M. [S] s’est engagé à régler le reliquat si elle intervenait à titre gracieux ; pourtant il a refusé sa réintervention à plusieurs reprises de sorte qu’il reste redevable de la somme de 10 000 €.

Le maître de l’ouvrage demande à ne pas être condamné au paiement de cette somme du fait des inexécutions contractuelles.

****

Le devis et la facture ne comportant pas de détails pour chaque poste de prestations permettant de les mettre en regard des deux constats d’huissier, il est dès lors très difficile de déterminer la somme restant dûe à proportion de l’exécution des prestations. En effet le professionnel ne peut obtenir paiement de sa facture qu’en démontrant qu’il a réalisé les prestations qui sont listées.

La lecture du constat de huissier dressé en dernier le 26 juin 2021 fait apparaître les malfaçons et non-façons suivantes :
- des reprises grossières de briquettes entre le premier et le 2e étage et des jointures non reprises,
- un lissage grossier en allège de la fenêtre du premier étage avec des traces blanchâtres,
- des traces de grattage avec formes d’érosion de la pellicule de protection en partie supérieure de la briquette du tableau intérieur gauche du 2e étage et l’absence de peinture de couleur blanche sur la zone supérieure du linteau de la fenêtre comme le débordement de peinture sur le cadre dormant de celle-ci,
- l’absence de joints acryliques sur la première couvertine du mur pignon,
- la finition grossière et d’une couleur légèrement différente du crépi à droite de la descente d’eaux pluviales,
- des débords de crépi sur les briquettes d’angle, sur les tuiles à l’aplomb de la
2e excroissance,
- la non pose de crépi sur le muret de l’édicule en partie droite,
- des amas de peinture ou débords de peinture sur la façade arrière avec le jardin,
- des traces de meule sur la briquette du tableau intérieur gauche du 2e étage de la façade avant, des traces de peinture sur cette même façade au premier étage,
- des traces sur le toit en bardage métallique et sur l’appentis du toit voisin,
- des reprises grossières du crépi au niveau de la descente d’eaux pluviales,
- le rebouchage grossier des trous de la peinture de la fenêtre de la cuisine,
- une terminaison grossière de l’arête à la jonction avec la façade arrière,
- d’importantes traces de salissures sur le chantier avec des dépôts,
- l’absence de peinture sur le pourtour d’une grille de sortie d’aération sur le mur pignon gauche,

- des traces de peinture blanche sur le garde corps et les briquettes de la façade avant, la descente d’eaux pluviales située à gauche de la porte d’accès principal, sur les claustras en bois du mur pignon gauche et une zone enfoncée au niveau du 4e pan,
- de multiples traces d’enduit de crépi sur le sol, des salissures sur la grille de caniveau avant l’accès à la cave, des amas de matériaux et un rebouchage à l’intérieur de l’évacuation,
- l’absence de peinture du crépi du mur situé dans le prolongement de l’accès à la cave, l’absence de traitement des briquettes au niveau de la fenêtre sous-sol,
- le traitement grossier des fissures peintes au niveau de la petite lucarne en début de sous-sol,
- de multiples traces de crépi à proximité de la façade avant la trappe de visite et la plaque tampon
- des fissurations reprises sans lissage dans la remise du 2e étage
- des peintures d’appui incomplètes notamment côté mur pignon droit et sous une fenêtre chien assis
- un rebouchage de fixation d’échafaudage humide.

Dans la mesure où le maître d’ouvrage réclame une indemnisation en se fondant notamment sur le devis de la société Agyl incluant la mise en œuvre d’un revêtement pour la reprise de fissures, la réalisation de couches de peinture sur le revêtement en plastique épais sur certaines parties, il ne peut également solliciter le non-paiement de 30 % de la facture.

En conséquence le tribunal condamne M. [O] [S] à s’acquitter du solde de 10 000 €.

- Sur la demande indemnitaire

M. [S] demande à son adversaire l’allocation de 15 392,09 € de dommages-intérêts correspondant aux devis obtenus pour des travaux de réfection des façades, de la palissade, de la toiture, des gardes corps, des menus travaux, outre 1 000 € pour préparer son préjudice moral, en visant l’article 1217 du Code civil.

La société s’y oppose aux motifs qu’il ne démontre aucunement des dégradations pour ce montant là, les travaux envisagés étant sans proportion avec les traces relevées par l’huissier. Elle affirme que le maître de l’ouvrage cherche à faire refaire à neuf son bien et à ses frais : ainsi elle relève qu’ elle n’est pas intervenue directement sur la toiture et qu’il ne peut lui être demandé de financer la révision de la toiture et de la charpente. Elle rappelle être réintervenue pour la réalisation de finitions.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral, visant l’article 9 du code de procédure civile, en l’absence de preuve par le demandeur de la dégradation de son état de santé, de la mise en vente du bien ou encore de sa résistance à réintervenir à son domicile. Elle soutient que l’absence de résolution amiable de ce litige est entièrement due à l’attitude du maître de l’ouvrage qui ne peut donc se prévaloir de sa turpitude. Elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve de son intention de vendre le bien et des conséquences des non- finitions sur cette décision.

****

Le constat ci-dessus repris permet de caractériser l’inachèvement du chantier et notamment dans les phases de nettoyage, ce qui justifie amplement de faire droit à la demande indemnitaire fondée sur le devis de la SARL Agyl du 26 janvier 2022 d’un montant de 6 050 € TTC ainsi que d’accorder une somme de 1 417,83 € TTC pour refaire la palissade qui a été dégradée durant le chantier.

S’agissant de la toiture, l’huissier a relevé des traces d’enduit sur les tuiles à l’aplomb de la 2e excroissance et d’autres sur le toit en bardage métallique comme sur l’appentis du toit voisin.
Si la société critique ce devis, elle ne rapporte pas la preuve que les matériaux déposés sur les tuiles et le bardage métallique peuvent être ôtés sans les changer.
Il en résulte qu’elle doit prendre à sa charge la somme de 4 773 € TTC résultant du devis de la société Michelet couverture.

En revanche les traces sur les gardes corps ne nécessitent pas de les acheter à nouveau quand bien même ils auraient été livrés le 24 mars 2021. Il en ira de même pour les menus travaux pour lesquels une somme forfaitaire est réclamée.

M. [S] peut donc prétendre à l’allocation de 12 240,83 € de dommages-intérêts pour réparer les désordres causés par l’entreprise.

S’agissant du préjudice moral le tribunal ne peut qu’écarter cette demande qui n’est fondée sur aucune pièce communiquée, contrairement à l’exigence de l’article 9 du code de procédure civile.

- Sur les autres prétentions

Chaque partie succombant, elle conservera ses dépens et frais irrépétibles.

Enfin aucun motif n’est évoqué pour écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Constate que la demande de prononcer la résiliation du contrat signé le 8 octobre 2020 et modifié les 1er mars et 21 mai 2021 est sans objet suite à la résolution par les parties,

Condamne M. [O] [S] à régler à la SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] le solde des prestations de 10 000 €,

Condamne la SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] à verser à M. [O] [S] 12 240,83 de dommages-intérêts et déboute celui-ci du surplus de ses demandes,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles,

Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/01651
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;22.01651 ?
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