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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02614

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/02614


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/02614 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Dominique REGNIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 141 et Me Eric CHEVALIER, avocat plaidant au Barreau de L’EURE



DÉFENDERESSE

1001 VIES

HABITAT, S.A d’HLM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/02614 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Dominique REGNIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 141 et Me Eric CHEVALIER, avocat plaidant au Barreau de L’EURE

DÉFENDERESSE

1001 VIES HABITAT, S.A d’HLM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELAR JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Alix DOMINICE

ACTE INITIAL DU 04 Mars 2024
reçu au greffe le 26 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Regnier
Copie certifiée conforme à : Me Halimi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA 1001 VIES HABITAT sur les comptes de Monsieur [D] détenus par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du jugement du Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 7 novembre 2019 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 septembre 2021 portant sur la somme totale de 20.049,97 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 9.871,14 euros a été saisie.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [E] [D] a assigné la société SA 1001 VIES HABITAT devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions n°1, visées à l’audience, Monsieur [E] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Annuler la signification de la dénonciation de la saisie,Prononcer la caducité de la saisie attribution, faute de signification régulière de la dénonciation,Prononcer l’annulation de la saisie attribution,Ordonner sa mainlevée aux frais de la société SA 1001 VIES HABITAT sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement,Condamner la société SA 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner la société SA 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA 1001 VIES HABITAT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à Monsieur [D] de produire la preuve de l’envoi de l’assignation à l’huissier poursuivant avant le 17 mai 2024. Une note est parvenue mais ne justifie que de la date de réception du courrier et non de son envoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

Monsieur [D] indique n’avoir pas reçu la dénonciation de la saisie exercée entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. La société 1001 VIES HABITAT se borne à faire valoir qu’un acte de dénonciation a été délivré le 6 février 2024, dans le délai légal. Ainsi elle produit un procès-verbal de dénonciation ayant fait l’objet d’une remise à l’étude. Toutefois, Monsieur [D] remarque que l’acte a été dénoncé à son ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 7], qu’il n’occupe plus depuis sa séparation conjugale. Il souligne que l’arrêt d’appel mentionnait son adresse correcte [Adresse 6] à [Localité 7]. Il précise avoir subi un grief puisqu’il n’a été informé de la saisie que par sa banque.

En l’espèce, la saisie attribution se fonde sur deux titres exécutoires, le plus récent étant l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 14 septembre 2021. Or l’arrêt lui-même mentionne l’adresse de Monsieur [D] au [Adresse 3] à [Localité 7]. De plus, l’arrêt a été signifié à Monsieur [D] à cette même adresse. Le principe étant celui de la signification à personne, le commissaire de justice aurait dû vérifier l’adresse du destinataire, constater qu’une autre adresse figurait au dossier quand bien même le nom [D] apparaissait sur la boîte aux lettres. L’absence de signification apparait faire nécessairement grief dès lors que Monsieur [D] ne s’attendait pas à être saisi et n’a découvert que par lui-même que ses comptes étaient bloqués et a du faire preuve d’une diligence particulière pour contester la saisie.

Dès lors, l’acte de dénonciation de saisie-attribution n’est pas valable et faute de dénonciation, la saisie-attribution diligentée le 2 février 2024 doit être déclarée caduque. Il en sera ordonné mainlevée et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation de la saisie déclarée caduque.

La présente affaire ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Monsieur [D] indique avoir subi un préjudice dès lors que la saisie a entrainé un blocage de son compte, entrainant une gêne dans la gestion de sa trésorerie vis-à-vis de ses fournisseurs et du mandataire à qui il doit verser chaque mois une partie du dividende annuel.

La société 1001 VIES HABITAT fait valoir que les demandes de Monsieur [D] ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et celles-ci seront rejetées.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société SA 1001 VIES HABITAT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [E] [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société 1001 VIES HABITAT à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [D] ;

DECLARE caduque la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 sur le compte de Monsieur [E] [D] à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SA 1001 VIES HABITAT contre Monsieur [E] [D] selon procès-verbal de saisie du 2 février 2024, en l’absence de dénonciation ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE de la société SA 1001 VIES HABITAT sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société SA 1001 VIES HABITAT à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02614
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02614 ?
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