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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02387

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/02387


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/02387 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAUG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 394


DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (POR

TUGAL)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE-LANCIEN, avocats au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/02387 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAUG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 394

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

Représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE-LANCIEN, avocats au Barreau du VAL D’OISE

ACTE INITIAL DU 11 Avril 2024
reçu au greffe le 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Bezard + Me Raynal
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [C] [Z] entre les mains de la société BOURSORAMA en vertu d’un titre exécution en matière de chèque impayé dressé par commissaire de justice le 13 février 2024 portant sur la somme totale de 52.743,19 euros en principal, intérêts et frais. La somme a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 mars 2024 à Madame [F] [H].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [C] [Z] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La recevoir en ses demandes,A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 11 mars 2024 après avoir : Prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution,Déclaré nulle la procédure de saisie attribution pratiquée le 11 mars 2024, A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 11 mars 2024 après avoir juger que Monsieur [Z] ne justifie pas du caractère exécutoire du titre et ne détient pas de créance contre elle et qu’en conséquence, il s’enrichit sans cause par conséquence,A titre infiniment subsidiaire : dire que la somme de 50.000 euros devra être séquestrée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier, Condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

À l’audience, Madame [F] [H] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation.

En réponse, aux termes de ses conclusions en défense n°1, visées à l’audience, Monsieur [C] [Z] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Versailles,A titre subsidiaire : débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisée à produire par une note en délibéré la preuve que l’assignation a été régulièrement portée à la connaissance de l’huissier poursuivant avant le 17 mai 2024. La note a été transmise le jour même de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Selon l’article R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur la nullité de l’acte de dénonciation

Aux termes de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

L’article 641 du COC dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ».

Madame [H] critique l’acte de dénonciation qui lui a été signifié car il indique que le délai de contestation expire le 14 avril 2024 alors que le jour de signification de l’acte ne compte pas. Elle déclare que cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’elle a pu être persuadée qu’elle ne pouvait plus agir.

Monsieur [Z] conteste l’interprétation du texte en indiquant que le délai s’exprime en mois et qu’aucun grief n’est démontré.

En l’espèce, le délai expiré le 15 avril dès lors que le 14 était un dimanche. Cette irrégularité n’a pas empêché Madame [H] de saisir le juge de l'exécution dans le délai d’un mois. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de dénonciation sera rejetée.

Sur la compétence du juge de l'exécution sur le titre exécutoire

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu’en « matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».

En vertu de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, un huissier de justice peut délivrer un titre exécutoire au bénéficiaire d’un chèque revenu impayé faute de provision suffisante. Il le fait par un acte distinct du certificat de non-paiement établi après expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa première présentation ou à défaut de constitution de sa provision dans le même délai.

Or, il n’appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, comme l’énonce la Cour de cassation dans sa jurisprudence (Cass. 2ème Civ. 5 avril 2001 n°99-14756).

Par conséquent, le juge de l'exécution n’est pas compétent pour examiner la demande touchant à l’existence même de la créance. Cette question relevant de la seule compétence du juge du fond que Madame [H] ne justifie pas avoir saisi.

Sur la demande de séquestre

Selon l’article 1961 du Code civil : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ».

Madame [H] estime n’avoir aucune créance justifiant la saisie-attribution litigieuse et indique que Monsieur [Z] ne présente aucune garantie permettant de s’assurer qu’il soit en mesure de restituer par la suite les fonds.

Monsieur [Z] s’oppose à cette demande en rappelant l’incompétence du juge de l'exécution pour s’exprimer sur la créance à l’origine du chèque impayé.

En l’espèce, outre l’incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la créance entre les parties, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ainsi, la demande de séquestre pourrait venir remettre en question l’effet attributif.

Par conséquent, la demande de séquestre sera rejetée.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Aucun abus n’ayant été prouvé au cours de la présente instance, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à Madame [H], laquelle n’a pas été contrainte à rédiger le chèque à l’origine du titre exécutoire. En effet le titre exécutoire est constitué par le certificat de contestation de chèque impayé.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [F] [H], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [C] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [F] [H] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [C] [Z] contre Madame [F] [H] selon procès-verbal de saisie du 11 mars 2024 dénoncé le 14 mars 2024 ;

SE DECLARE incompétent pour examiner la réalité de la créance à l’origine du chèque impayé ;

RENVOIE les parties à saisir le Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

REJETTE la demande de Madame [F] [H] de séquestre ;

REJETTE la demande de Madame [F] [H] de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02387
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02387 ?
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