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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02311

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/02311


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/02311 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PO
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] [F]
né le 15 Octobre 1958 à [Localité 3] (GUINÉE [Localité 3])
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 486 assistée de Monsieur DIALLO, élève avocat


DÉFENDERESSE

1001 VIES HABITAT, S.A

immatriculée au RCS de PARIS sous le N°572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée


ACTE INIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/02311 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PO
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] [F]
né le 15 Octobre 1958 à [Localité 3] (GUINÉE [Localité 3])
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 486 assistée de Monsieur DIALLO, élève avocat

DÉFENDERESSE

1001 VIES HABITAT, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le N°572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 13 Février 2024
reçu au greffe le 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Langlois Thieffry + 1001 Vies Habitat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 22 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La S.A RICHELIEU devenue S.A 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 10 juillet 2000, pour un loyer mensuel de 813,79 euros.

Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion des époux [F] et les a condamnés à régler une indemnité d’occupation mensuelle dans l’attente de leur départ. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, au visa du jugement précité, la S.A 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [F] un commandement de quitter les lieux.

Par assignation du 13 février 2024, Monsieur [V] [F] a assigné la société 1001 VIES HABITAT devant le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [F], seule partie présente à l’audience, a été entendue pour solliciter la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, dans le cadre de l’instance de divorce en cours entre les époux [F], une ordonnance sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales de Versailles en date du 21 mars 2023, a attribué à Monsieur [U] [F] la jouissance du domicile conjugal et accordé à Madame [F] un délai de 6 mois pour quitter ledit domicile.

A l’audience, le conseil de Monsieur [F] déclare que la dette est entièrement réglée. Il fait parvenir des documents attestant le paiement total des indemnités d’occupation du mois de décembre 2023 et de mai 2024. La mention manuscrite sur la dernière attestation de mai 2024 tend à démontrer que la dette est entièrement soldée. D’ailleurs, par un échange de courriels dans le courant du mois de janvier 2024, le fils des époux [F], Monsieur [G] [F], a pu indiquer à la société 1001 VIES HABITAT qu’il souhaitait apurer la dette de ses parents. Aucun décompte n’a été transmis par la société défenderesse pour justifier de l’existence d’une dette. Monsieur [F] produit un bulletin de salaire de janvier 2022 à hauteur de 1.651,08 euros et un bulletin d’avril 2024 d’un montant de 1.685,74 euros. Ces bulletins tendent à montrer que son salaire est constant.

Madame [F] a déposé une demande de logement social et attend que la commission statue sur sa demande.

Au cours de l’audience, le conseil de Monsieur [F] déclare que les parties ont trouvé un accord, sans en justifier, et qu’un nouveau contrat de bail pour un logement plus petit, devrait intervenir. En conséquence, Monsieur [F] sollicite au juge de l’exécution un délai d’un an aux fins de préparation de son déménagement.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [V] [F] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 20 mars 2025.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [F].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [V] [F] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2] à [Localité 4], jusqu’au 20 mars 2025 ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [F] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02311
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02311 ?
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