La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/02151

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/02151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/02151 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 2]

Comparant, assisté de Madame [J] [P] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs


DÉFENDERESSE

SEQENS, SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], a

gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/02151 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 2]

Comparant, assisté de Madame [J] [P] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

DÉFENDERESSE

SEQENS, SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité

Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE

ACTE INITIAL DU 01 Février 2024
reçu au greffe le 27 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [K] + Me Prinson Mourlon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société SEQENS a donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 31 aout 1993, pour un loyer mensuel de 530,36 euros, outre une provision sur charges de 125,53 euros.

Par une ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 7 février 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SEQENS et Monsieur [O] [K],Condamné Monsieur [O] [K] à payer à la société SEQENS, la somme de 3.258, 88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.031,76 euros à compter du 7 décembre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Monsieur [O] [K] à s’acquitter de cette dette par 16 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 17ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [O] [K], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [O] [K], à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] [K] à payer à La société SEQENS une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [O] [K] à payer à La société SEQENS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 octobre 2022. L’ordonnance a été signifiée le 7 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024 et du 19 janvier 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société SEQENS a fait délivrer à Monsieur [O] [K] et à Madame [J] [P], es qualité de mandataire de Monsieur [O] [K], un commandement de quitter les lieux . Par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, la société SEQENS a fait établir un procés-verbal de non libération volontaire des lieux. La réquisition de la force publique a été demandée le 29 avril 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2024, Monsieur [O] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [O] [K], assisté de sa curatrice, demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEQENS demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte communiqué au débat que la dette de Monsieur [O] [K], est actuellement entièrement soldée. Au regard du dernier relevé de compte en date, il est créditeur d’une somme de 180,19 euros.

En effet, la situation financière de Monsieur [K] s’est améliorée à la suite de la décision de justice du 30 janvier 2024, le plaçant sous curatelle renforcée et faisant suite à une décision du 10 octobre 2023 ordonnant une mesure de sauvegarde judiciaire. La curatelle renforcée a été prononcée pour une durée de 60 mois. Une tentative de résolution amiable a été sollicitée par la curatrice et refusée par la société SEQENS. Par courrier du 1er février 2024, la curatrice s’engage à garantir le remboursement de la dette.

La société SEQENS s’oppose à la demande de délai requise par Monsieur [O] [K] en raison du non-respect constant des mensualités de 200 euros accordés par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2022, qui lui permettait de s’acquitter de sa dette.

En parallèle, Monsieur [O] [K] évoque avoir été victime d’une escroquerie expliquant la raison de ses absences et retards de paiement.

Monsieur [O] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. Il rappelle être dans ledit logement depuis aout 1993. Il déclare avoir pris contact avec une assistante sociale, conscient de la décision d’expulsion.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [O] [K] compte tenu de l’apurement de sa dette, peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 juin 2025.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [K].

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [O] [K] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 20 juin 2025 ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;

DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02151
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award