RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/02001 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CV
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Madame [E] [W] [I]
née le 24/11/1979 à [Localité 4] (78)
Monsieur [Y] [T],
né le 3/07/1972
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Niels ROLF PEDERSEN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 291
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 015 451, [Adresse 1], représentée par son Président du Conseil d’Administration
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 22 Mars 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à :Me Rolf Pedersen + 1001 vies habitat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La COOPERATION ET FAMILLE, devenue la S.A 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [I] épouse [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 30 octobre 2001.
A la suite de leur divorce, Madame [R] [I] est l’unique titulaire du bail et réside dans le logement avec son nouveau compagnon, Monsieur [Y] [T].
Par jugement du tribunal de proximité en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [R] [I], Dit que Madame [R] [I] est seule occupante sans droit ni titre du logement,Autorisé l’expulsion de Madame [I] [R] et Monsieur [T] [Y], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [E] [W] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle majoré de 50 % à compter du présent jugement,Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au pro rata temporis jusqu'à la remise des clés,Condamné Madame [I] [R] à payer à la S.A 1001 VIES HABITAT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 août 2023. La signification de la décision n’est pas contestée. Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [T] ont interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023, au visa du jugement précité, la S.A 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2024, Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle seuls les demandeurs, se sont présentés. Il a été constaté que la S.A 1001 VIES HABITAT a bien été informé de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier a été reçu par la société défenderesse le 12 avril 2024.
Au jour de l’audience, le conseil de Madame [I] [R] et Monsieur [T] [Y] sollicite une aide juridictionnelle provisoire. Ils maintiennent leur demande de fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du dossier, qu’il n’y a pas de dette locative. Aucun décompte n’a été transmis par la S.A 1001 VIES HABITAT mais l’absence de paiement n’est pas à l’origine de la décision d’expulsion. En effet, le jugement d’août 2024 prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [I] [R]. Dans sa motivation, le juge des contentieux de la protection reprend la fiche de signalement, laquelle indique que les voisins immédiats du couple se plaignent de nombreuses et répétitives nuisances sonores (cris fréquents, objets lancés par terre, courses d’enfant). Aucun élément n’est produit au débat pour faire valoir la bonne foi du couple dans l’arrêt ou la diminution des nuisances sonores.
Madame [R] [I] est mère de trois enfants dont un en commun avec Monsieur [Y] [T]. Il n’est pas justifié que les deux premiers enfants vivent au domicile du couple. Ils indiquent seulement que leur relogement à cinq n’est pas possible dans des conditions normales.
Madame [R] [I] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social datant du 18 avril 2019 et renouvelée le 7 janvier 2023. Leur conseil a également écrit un courrier à l’intention du Préfet pour reprendre ces différents arguments. Le couple ne transmet aucun élément sur ses revenus.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [R] et Monsieur [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [T] sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [I] [R] et Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU