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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02000

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/02000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/02000 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CS
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R]
né le 30 mars 1975 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

Comparant


DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, S.A D’HABITATIONS A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social es

t [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, S.A D’HABITA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/02000 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CS
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [M] [R]
né le 30 mars 1975 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, S.A D’HABITATIONS A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, S.A D’HABITATIONS A LOYER MODERE, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Sophie ACQUERE

ACTE INITIAL DU 22 Mars 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [R] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

L’OPIEVOY, aux droits duquel vient la société S.A LES RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [M] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par un contrat du 14 janvier 2016 et pour un loyer mensuel de 357 euros.

Par jugement du 21 janvier 2018, le Tribunal d’Instance de Poissy a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre la S.A LES RESIDENCES et Monsieur [R] [M],Condamné Monsieur [M] [R] à payer à la S.A LES RESIDENCES, la somme de 6.618,64 euros, décompte arrêté au 25 avril 2018, incluant l’échéance de mars 2018 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement,Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et condamne Monsieur [M] [R] à payer à la S.A LES RESIDENCES ladite indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, Autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [R], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [M] [R] Condamné Monsieur [M] [R] à payer à la S.A LES RESIDENCES, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 21 juin 2018. Le jugement a été signifié le 13 août 2018.

Par acte d’huissier en date du 13 août 2018, au visa du jugement précité, la S.A LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [M] [R] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2024, Monsieur [M] [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [M] [R] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : débouter Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, et ordonner la continuation des poursuites,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre au remboursement de sa dette locative, Condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [M] [R] a été autorisé à transmettre avant le 31 mai 2024 par note en délibéré, le jugement de la garde alternée, une attestation de la mère de l’enfant, la totalité de ses revenus ainsi que les prestations Caf dont il bénéficie. Des documents ont été reçus au greffe le 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A LES RESIDENCES, que la dette s’élève à 511,02 euros à la date du 13 mai 2024. En effet, la dette a été considérablement apurée par les paiements successifs du 15 mars 2024 au 28 mars 2024 de Monsieur [M] [R]. La dette s’élevait à 3.926,95 euros en février 2024.

A l’audience, Monsieur [R], déclare percevoir une pension d’invalidité de 621euros, n’en justifiant que partiellement les documents étant coupés à l’impression, une Aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 331,93 euros pour les mois de mars et avril 2024. Il indique qu’une nouvelle allocation lui a été accordée d’environ 500 euros et justifie par une note en délibéré d’une Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à hauteur de 548,44 euros.

Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a rejeté la demande de Monsieur [R] de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire et a suspendu l’exigibilité de la créance détenue par la société LES RESIDENCES pendant une durée de 24 mois au taux de 0%.

Monsieur [M] [R] est père de deux enfants de deux mères différentes, dont l’un est partiellement à sa charge en garde alternée et l’autre ne réside pas en France. Il règlerait pour ce dernier une pension alimentaire de 140 euros mensuel.

Monsieur [M] [R] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social déposée le 18 juin 2018 et renouvelée le 13 juin 2022.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [M] [R] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 20 janvier 2025.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [M].

La S.A LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [M] [R] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2] à [Localité 3], jusqu’au 20 janvier 2025 ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [R] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la S.A LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02000
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.02000 ?
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