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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01996

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/01996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01996 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CK
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 4] (GHANA)
demeurant [Adresse 1]

Comparante


DÉFENDEURS

Monsieur [O] [N] [X]
né le 15 septembre 1953 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (PORTUGAL)

Madame [F] [H]
née le 01 Mars 1952 au PORTUGAL

demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (PORTUGAL)

Tous deux ayant élu domicile chez HJV, [Adresse 2]

Représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au Barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01996 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CK
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 4] (GHANA)
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [N] [X]
né le 15 septembre 1953 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (PORTUGAL)

Madame [F] [H]
née le 01 Mars 1952 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (PORTUGAL)

Tous deux ayant élu domicile chez HJV, [Adresse 2]

Représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 92
Substituée par Me Marc MANDICAS

ACTE INITIAL DU 27 Mars 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame [G] + Me Robert
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [N] [X] a donné à bail à Madame [W] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 10 juin 2022, à effet le 1e juillet 2022, pour un loyer mensuel de 1.050 euros.

Par un jugement en date du 25 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté les conditions d’acquisition e la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 mai 2023,Ordonné à Madame [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, Condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X], la somme de 3.150 euros, décompte arrêté au 18 mai 2023, incluant l’échéance de mai 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.100 euros à compter du 10 mars 2023 et à compter du 30 août 2023 pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [W] [G], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 31 janvier 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2024, au visa du jugement précité, Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X] ont fait délivrer à Madame [W] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2024, Madame [W] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 11 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [W] [G] demande la fixation d’un délai de cinq à six mois pour lui permettre de déménager.

A l’audience, Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X] s’opposent à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de condamner Madame [W] [G] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte communiqué au débat et au regard des relevés bancaires mensuels produits depuis juillet 2022, que la dette de Madame [W] [G] est actuellement entièrement soldée. Madame [G] indique qu’elle continue de s’acquitter de ses indemnités d’occupation mensuelles. Elle dit avoir fait parvenir un règlement d’épuration de la dette locative de 6.000 euros le 5 décembre 2023 et procédé 7 jours plus tard au paiement de la somme de 4.854,76 euros. Le décompte produit par les époux [X] a permis de vérifier ses dires.

Madame [W] [G] est en CDI à temps plein au sein d’une association depuis septembre 2023. Par ailleurs, Madame [W] [G] déclare percevoir un revenu de 2.198,24 euros et le justifie à l’audience par la remise d’un bulletin de paie du mois de mai 2024.

Dans sa requête, elle requiert un délai de onze mois au juge de l’exécution et au jour de l’audience énonce avoir besoin d’un délai de cinq à six mois pour lui permettre de déménager dans l’ancien logement de son père que ce dernier devrait avoir quitté dans ce même délai. C’est la raison pour laquelle Madame [W] [G] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social.

Madame [W] [G] a un enfant de 13 ans à sa charge et ne bénéficie pas de pension alimentaire.

Ainsi, la bonne foi de Madame [W] [G] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 décembre 2024.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [G].

L’équité commande de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [W] [G] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 1] à [Localité 5], jusqu’au 20 décembre 2024 ;

RAPPELLE que Madame [W] [G] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [N] [X] et Madame [F] [H] épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01996
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01996 ?
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