RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CC
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3220 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me [Y] [J]
DÉFENDERESSE
S.C.I. REXANI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 21 Mars 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : SCI REXANI
Copie certifiée conforme à : Me [J] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I REXANI a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) par contrat non communiqué.
Ni la décision d’expulsion, ni le commandement de quitter les lieux n’ont été communiqué.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, était présent. Il a été indiqué que l’expulsion était intervenue et que le demandeur, artiste-peintre, se désolait que ses toiles, présentes dans son ancien logement, ne finissent à la rue.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [Z] [K] étant intervenue, sa demande de délai est sans objet et il y a lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [Z] [K] sur le logement situé au [Adresse 2]) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU