La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/01715

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 20 juin 2024, 24/01715


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024


DOSSIER : N° RG 24/01715 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2024-869 du 4 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSA

ILLES, Vestiaire : 547


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 3], pris...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01715 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2024-869 du 4 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 13 Mars 2024
reçu au greffe le 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Soulard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 22 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte de la CPAM en date du 18 août 2021, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Madame [M] [U] s’est vu délivrer un commandement de payer, à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), portant sur la somme totale de 604,40 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CPAM des Yvelines entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES en vertu d’une contrainte de la CPAM en date du 18 août 2021 portant sur la somme totale de 518,91 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2024 à Madame [M] [U].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Madame [M] [U] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 janvier 2024,Condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,Condamner la CPAM des Yvelines à payer à Maître SOULARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle seule la demanderesse était présente malgré une assignation délivrée à personne morale.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Madame [U] fait valoir qu’elle a réglé la totalité de sa dette. En effet, elle ne conteste pas le décompte inclus dans le commandement de payer en date du 28 avril 2023 fixant la dette principale à hauteur de 473,33 euros outre les frais et intérêts pour une somme totale de 604,40 euros. Elle précise qu’en juillet 2023, il lui a été prélevé 411,89 euros et qu’elle a réglé 200 euros directement par carte bancaire. Elle estime dès lors qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une saisie attribution.

Le décompte présent dans le procès-verbal de saisie-attribution atteste de versements de Madame [U] à hauteur de 611,89 euros. Toutefois, le décompte inclut des frais considérablement augmentés. Les frais de procédure sont ainsi passés de 45,96 euros à 397,28 euros sans justifications, outre les frais attachés à la réalisation d’une nouvelle mesure d’exécution forcée.

Au regard de ces éléments, des règlements réalisés par Madame [U] et reconnus par son créancier, la saisie attribution ne se justifiait pas et il y lieu d’en ordonner la mainlevée en l’absence de créance liquide et exigible.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [U] indique qu’elle a subi un préjudice du fait du blocage de son compte bancaire et qu’elle a dû supporter d’importants frais bancaires. Toutefois, elle ne justifie pas des frais bancaires imposés ni du fait que l’intégralité de ses liquidités étaient bloquée.

Par conséquent, la demande de Madame [U] sera écartée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La partie défenderesse sera condamnée à verser à Maître Gaëlle SOULARD la somme de 1.500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [M] [U] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) contre Madame [M] [U] selon procès-verbal de saisie du 5 janvier 2024 dénoncé le 9 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [U] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) à payer à Maître Gaëlle SOULARD à la somme de 1.500 euros ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01715
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award